‹ Saint Louis et son tempsChapitre 42 sur 207 · Ibid., p. 781 c, e · texte numérisé non relu

Ibid., p. 781 c, e

3. « Le sire de Pontfarsit ne doit nul service, comme il dit, mais doit par rente cent sols, et dix-huit quarterons, et deux boisseaux d'avoine (p. 774 b);cï. p. 773-777 passim, et p. 7ô5 et suiv. Hugues Vigier dit qu'il doit au roi quinze sols de prestation, sans faire d'autre service (p. 778d);cf. p. 780&.

5. P. 782 g. Même déclaration de cinq de ses •< compagnons ■, ibid.

Pour les barons, 1 00 sols tournois de dépens et 50 sols d'amende.

Pour les vassaux ou baronnets, '20 sols de dépens et 10 sols d'amende.

Pour les chevaliers, 10 sols de dépens et 5 sols d'amende.

Pour les sergents ou écuyers, 5 sols de dépens et 2 sols et demi d'amende.

Ce qui faisait, à raison de quarante jours de service, nombre réglementaire :

Pour chaque baron, 300 livres tournois.

Pour chaque vassal ou banneret, 60 1. t.

Pour chaque chevalier, 30 1. t.

Pour chaque sergent ou écuyer, 15 1. t.

On rabattait seulement, pour chaque jour de dépense, 6 sols par chevalier, et 4 sols par écuyer '.

N'oublions pas qu'indépendamment des services du seigneur, le roi pouvait en certain cas réclamer son château. C'est un moyen de défense, et quelquefois une mesure de précaution, que Philippe Auguste avait stipulé dans ses transactions avec plusieurs seigneurs et dont on retrouve la trace dans les rôles^ ; et saint Louis suivit son exemple. Le 13 octobre

1. La Roque, p. 62-64. Le texte de La Roque porte 6 sols parisis et 4 sols parisis. Il faut vraisemblablement lire 6 sols et 4 sols tournois. C'est de mounaie tournois qu'il est question dans toute l'ordonnance. Comme l'amende du sergent était de 5 sols tournois, si l'on eût rabattu 4 sols parisis, il ne serait rien resté ; car la monnaie parisis étant à la monnaie tournois dans le rapport de 5 à 4, il est clair que 5 sols tournois moins 4 sols parisis égalent zéro. Les Élablissements de saint Louis portent, sans distinction, à 60 sous l'amende de ceux qui, convoqués pour remplir ces services d'ost ou de chevauchée, ne s'y rendent pas; la même amende frappait ceux qui se retiraient avant le temps légal [Élabl. I, lxi). Le vassal qui, sommé de faire la garde du château, n'y venait pas, perdait ses meubles [ihid., I, lui).

2. Pour le château de Ham, Historiens de France, t. XXIII, p. 647, § 182, etc., etc. Voy. aussi L. Delisle, Catal. des actes de Philippe Auguste, n" 2225, 2226, p. 491.

V2^ô, xMaurice de Creil lui lit hominuge cl lui jura sur l'Evangile de lui livrer ses châteaux et forteresses à sa première ré(|uisition. En 1246 (10 juin}, Raymond, vicomte de Turenne, et le sire de Saint- Aignan prirent le même engagement. En voici la formule :

« Je Gaucliiers de Ghateillon, sires de Saint-Aignen, fas savoir à tous ces qui ces lestres verront que ge ay juré à rendre mon chastiau de Damfron à mon chier seigneur le roi de France à grant force et à petite, toutes les fois que go en seray requis par lui ou par ses lettres pendanz comme à monseigneur lige. Et en tesmoignance, etc. ^ »

Les rôles que nous avons cités ne comprennent pas seulement les seigneurs et tenanciers : on y voit figurer aussi les évoques et les abbés; on y trouve aussi des villes. Pour l'Eglise^, le rôle dressé de I 'i04 à 1 2 1 2 ne portait pas seulement les archevêques et évoques des pays rangés dans le domaine royal, mais presque tous les prélats de France; les archevêques de Lyon, de Bourges, de Reims, de Tours, de Sens, de Rouen, de Bordeaux, d'Auch, de Narbonne; les évoques du Puy, de JMâcon, de Clermont, de Châlon, de Langres, d'Autun, de Nevers, de Troyes, d'Auxerre, etc.; non-seulement les abbés, mais les abbesses : les abbesses de Sainte-Marie de Soissons, de Foresmontiers, de Montmartre*.

Quant aux communes, elles devaient le service au roi, même quand elles étaient sur les domaines des barons : c'était une des conditions qui leur étaient imposées pour prix de la faveur d'être reconnues. Leur contingent était lixé de même que celui de certaines autres villes; et on en ^trouve la preuve dans

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