Dissertation sur saint Louis, n" vi, vu et viii
4. Voy. aussi le Dictionnaire raisonné de l'Architecture française du onzième au seizième siècle de M. Viollet Le Duc pour tout ce qui est de la défense des places, et son Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carlovingienne à la Renaissance, pour tout ce qui regarde les armes et les engins de guerre, même les joutes et les tournois.
.luridiclion de première instance.
Pour rendre compte de l'oriïanisation judiciaire qui existe chez nous, il faudrait partir des tribunaux qui jugent en première instance, s'élever de là aux cours d'appel et finir par la Cour de cassation. L'organisasation de la justice était toute différente au moyen âge : il n'y avait rien qui ressemblât à cet ensemble dont ton tes les parties, quoique distinctes, semblentfondues comme d'un seul jet. Chaque juridiction garda dans ses transformations la trace de ce qu'elle avait été à l'origine. Au fond toute justice résidait dans le roi et émanait de lui. Le roi pouvait donc toujours la rendre lui-même à tout venant, sans intermédiaire. A son défaut, il faisait entendre les parties soit par quelques-uns des hommes de sa cour, soit par les baillis ou sénéchaux qui le représentaient dans les principales divisions du royaume, soit par les prévôts ou vicomtes mis à la tête des subdivisions des bailliages ou des sénécliaussées. A tous ces degrés, prévôts ou vicomtes, baillis ou sénéchaux, membres de la cour
du roi, comme le roi lui-même;, jugeaient en première instance. Cependant il était naturel qu'après le jugement la partie qui se croyait lésée en appelât du premier juge à celui qu'elle voyait au degré supérieur : du prévôt ou vicomte au bailli ou sénéchal ; du bailli ou sénéchal à la cour du roi, de la cour du roi au roi lui-même ; et ainsi le droit d'appel remontait aux divers degrés de cette hiérarchie. Mais cette mission de juger en appel ne supprimait pas celle de juger en première instance qui était la première attribution de tout juge.
Nous avons nommé au degré inférieur les prévôts ou les vicomtes ; au-dessus d'eux les baillis ou sénéchaux et au degré supérieur la cour du roi.
Nous avons dit les attributions du prévôt comme fermier de l'impôt et agent militaire'. Comme juge, sa juridiction s'étendait à la plupart des causes de peu d'importance; mais comme il affermait les amendes, défense lui fut faite de juger dans les cas où la peine était pécuniaire. Dans ces cas, le jugement appartenait à des jurés qu'il se bornait à présider; et c'étaient ces jurés qui seuls aussi étaient juges en matière criminelle. Les Établissements de saint Louis ne font même pas de distinction. Ils prescrivent au prévôt comme au bailli d'appeler des gens suffisants qui ne soient pas amis des parties et de juger selon leur avis :
« Se aucun se plaint à justice de aucun meffet,.., la justice doit mettre terme (donner jour);... et à celuy terme se doit lever et appeler gens souffisanz qui ne soient de l'une partie ne de l'autre, et si doit faire la parole retrère; et des paroles
Voyez ci-dessus, p. 6.'). 70, l?n.
qu'auront ditos si leur doit faire droit, et si leur doit relraire ce qu'ils auront jugié. »
Et encore :
c; Quant les parties seront coulées en jugement, li prévost ou la justice si feront les parties mander, et appelleront souffisamment gent qui ne seront mie des parties, et doit la justice.... livrer les paroles aux jugccurs, et ils doivent loyaumentjugicr*. >>
Nous avons parlé plus haut du prévôt de Paris, de son tribunal établi au Chatelet, et des réformes apportées par saint Louis aux abus qu'il faisait de son pouvoir".
Dans les provinces nouvellement acquises par la royauté au midi, le prévôt avait eu à l'origine pour correspondant le viguier, qui devint lui-même feudataire, puis le bayle [bajulus, baillivus), dont le nom, analogue à celui de bailli, indiquait en général un agent du seigneur ; mais le bayle au treizième siècle avait vu ses attributions se restreindre. On se défiait de sa partialité ; on lui donna des assesseurs et on lui retira le droit de taxer les amendes, qui fut réservé au sénéchal. Puis, comme le sénéchal ne pouvait rendre lui-même la justice dans toute l'étendue delà sénéchaussée, il se fit remplacer par un magistrat nommé proprement juge.
Le juge se transportait dans les différentes localités pour juger en présence du bayle. Il devint permanent, et dans les États d'Alfonse le ressort de sa juridiction fut aussi déterminé et s'appela jugerie^
1. Établ. de saint Louis, I, cv, et II, xv; Ordonn., l. I, p. 103 et 263 ; Boutaric, la France sous fh ilippe le Bel, p. 182.