‹ Saint Louis et son tempsChapitre 49 sur 207 · Voy. p. ci-dessus, p. 60-62. et Boutaric, l. L, p · texte numérisé non relu

Voy. p. ci-dessus, p. 60-62. et Boutaric, l. L, p

3. Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 160 et 351.

OIKIANISATIOX .JUDICIAIRE. 125

Le bailli ou sénéchal, qui avait autorité sur les prévôts et sur les juges, avait lui-même, avons-nous dit, juridiction en première instance : soit comme juge direct, et alors il s'entourait de conseillers qu'il choisissait; soit comme président des hommes de fief, quand c'étaient eux qui composaient le tribunal, non pas seulement dans les causes des nobles, mais dans toute cause entre particuliers. Il avait en outre juridiction criminelle, quand il s'agissait de crimes contre la sûreté publique ; et quand il ne jugeait pas, c'était encore à lui à faire exécuter les arrêts soit de tribunaux inférieurs, soit du parlement.

Pour l'exercice de cette juridiction, le bailli tenait des assises deux jours au moins par mois, au cheflieu de chaque jugerie ou prévôté; et c'est dans ces assises qu'il publiait les ordonnances, donnait les vidimus, etc. Cette juridiction, qui recevait l'appel de tout juge inférieur, trouvait plus d'une occasion d'empiéter sur la justice seigneuriale. En plus d'un cas aussi, grâce à l'insuflisance du contrôle , elle foula aux pieds toute justice ; d'où ces mesures de la loi et ces recommandations des jurisconsultes, toutes inspirées, comme nous l'avons vu, par la pensée de le contenir dans le devoir. Le bailli, selon les prescriptions de Beaumanoir, devait s'abstenir de conseiller une partie; mais il pouvait l'avertir si elle était dans une mauvaise voie. Une devait pas davantage se faire avocat, même hors de son tribunal, parce que la cause pouvait lui revenir. Dans les tribunaux où il présidait les hommes de fief, il devait les éclairer, 7^ecorder ou rappeler en substance aux absents les débats antérieurs ou faire replaider au besoin : car tous n'assistaient pas nécessairement pendant tout le cours du procès; ils avaient le droit de s'absenter et de

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revenir [nnii- juger. On adnictlait que deux pouvaient renseigner les autres. Du reste, la présence du bailli n'était pas toujours exigée au milieu des hommes de lief.

Avec les baillis, les prévôts et les juges, il faut aussi compter au premier degré de juridiction les magistrats municipaux. Ici il y aurait plus de distinctions à faire. Dans la plupart des villes, les officiers municipaux, consuls et autres, n'avaient qu'une juridiction de police. Mais à côté des petites communes, il y avait de grandes cités où cette magistrature avait aussi plus d'importance et une juridiction plus large. Le droit qu'on avait de se plaindre, soit à ses propres magistrats, soit au tribunal du seigneur, avait contribué beaucoup à l'étendre. C'était une véritable justice municipale en présence de la justice seigneuriale, justice spéciale d'ailleurs pour la bourgeoisie. Il fallait que l'une des deux parties fût un bourgeois, et l'étranger pouvait en décliner la compétence. Faut-il y voir une ancienne institution et comme une continuation du régime romain ? Les consuls du moyen âge sont-ils les successeurs directs des duumvirs? Non, sans doute. Le droit barbare avait passé à travers, et la coutume que chacun devait être jugé par des hommes de même loi avait bouleversé toutes les anciennes juridictions. Mais sans se rattacher directement à la cité antique, cette institution procédait, on le peut dire, du même esprit. La révolution communale, pour se consolider, n'avait pu mieux faire que d'évoquer ou reprendre d'anciens usages; et c'est ainsi qu'il y eut dans les villes du Midi comme une renaissance de l'ancien droit".

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