‹ Saint Louis et son tempsChapitre 59 sur 207 · Boutaric, l. L, p · texte numérisé non relu

Boutaric, l. L, p

dence. Cela ne se fait pas encore dans les commencements de saint Louis. Plus tard la cour se retrouve le plus souvent à Paris; et bien qu'elle se déplace encore quelquefois selon la volonté du prince, on peut prévoir que c'est là (ju'elle se fixera'. Comme il y a plus d'unilé dans le lieu, il y a aussi plus de régularité dans le temps de ses réunions en tant que tribunal. Rien de fixe n'est encore établi : mais on annonce les sessions à l'avance, afin que les parties en soient informées; et ces réunions ont lieu généralement le jour ou le lendemain des grandes fêtes : Pentecôte, Toussaint, Saint-Martin d'hiver, Chandeleur ; ou en cas d'empêchement, aux fêtes les plus voisines : Pâques, Ascension, Assomption. Il n'y a donc pas encore de fixité; il y a seulement une régularité suffisante; et du reste, comme l'a remarqué le comte Beugnot dans le travail que nous résumons ici, l'idée que le Parlement n'est point permanent et ne siège que par assises, s'est conservée jusqu'à la fin ^

Un point plus important que ces deux circonstances de temps et de lieu, c'est la composition même du Parlement.

La transformation préparée sous Philippe Auguste était déjà fort avancée sous saint Louis.

Depuis que les attaires judiciaires allaient se multipliant devant la cour, son rôle fut surtout de ju-

1. « On compte, dit M. Boutaric, soixante-neuf sessions de l'année 1234 à 1302, dont trente-trois à Paris, une à Orléans, une à Melun. On ignore où se tinrent les trente-quatre autres; mais tout porte à croire que ce fut dans la capitale. >> [La France sous Philippe le Bel, p. 19:}.)

2. Beugnot, Introduction placée en tête de son édition des OUm. Il y discute les origines du parlement et montre sous l'empire de quelles idées on prétendait le faire remonter soit à Charlemagnc, soit aux origines de la monarcbie, et même au delà de ces origines jusqu'aux assemblées des tribus germaniques.

ORGANISATION JUDIGIAIUK. 143

ger; et depuis que le combat judiciaire fut supprimé, il fallait juger sur des raisons. Cela donnait au droit une importance capitale et exigeait qu'il fût connu de ceux qui avaient pour devoir de l'appliquer. Il resta fort peu de grands vassaux parmi les juges. On y compte encore quelques prélats ; mais ce qui surtout y domine^ ce sont les clercs, les frères prêcheurs ou mineurs; et si l'on y mentionne des chevaliers, ce sont, non des hommes d'armes, mais des gens de loi. De plus, les prélats qu'on y retrouve n'y sont pas constamment; le plus souvent ils alternent : c'est tantôt l'un, tantôt l'autre ; tandis que les baillis, les prévôts, les clercs et chevaliers sont généralement les mêmes. Ainsi le roi rend encore personnellement la justice, comme on le voit dans les scènes bien \ connues de Joinville : mais l'administration régulière de la justice appartient à sa cour, à ce qui devient le Parlement.

Cela se manifeste surtout depuis que le roi est revenu de la croisade, et le Parlement qui est né a laissé un monument de ses origines dans les Olim.

Les Olim sont des registres qui renferment un résumé d'arrêts ou d'enquêtes du Parlement sous saint Louis. Un inventaire dressé par Pierre de Bourges au commencement du quatorzième siècle en comptait sept : un de Jean de Montluçon, quatre de Nicolas de Chartres et deux de Pierre de Bourges luimême. Aujourd'hui il n'en reste que quatre : le registre de Jean de Montluçon, le livre des arrêts de Nicolas de Chartres et les deux registres de Pierre de Bourges. Le registre de Nicolas de Cliartres commençait par le mot Olim et fut quelquefois désigné de cette sorte : c< Dans le livre qui commence par Olim; in libro qui incipit Olim; » d'oi^i le nom à' Olim donné

144 C.HAPITRK XVllI.

à touL le recueil : dénomination qui passa d'autanl mieux dans l'usage qu'elle s'appliquait aux documents les plus anciens du Parlement.

Les Olim sont en efîet les plus anciens registres du Parlement. Auparavant il y eut sans doute des arrêts rendus et mis en forme authentique : il y en a des expéditions au Trésor des chartes; mais on n'en peut induire qu'il y eut des registres au temps oii ces arrêts furent rendus. L'emploi du record, c'est-à-dire d'une déclaration de mémoire par laquelle les juges attestaient qu'ils avaient rendu tel ou tel arrêt, prouve qu'ils ne tenaient pas régulièrement note de leurs décisions. Le premier jugement incritau registre est de 1254; date significative : c'est l'époque oii saint Louis revenait de la croisade. Un de ses premiers soins fut de pourvoir à la bonne administration de la justice, comme le prouve aussi sa grande ordonnance sur les baillis. La suppression du combat judiciaire rendait les appels plus nombreux; la procédure écrite prenait plus d'importance. Il fallait que la cour eût le moyen de retrouver plus sûrement ses décisions. Or ce moyen était fort simple; c'était de les transcrire sur des cahiers : moyen tout indiqué d'ailleurs par les usages de la chancellerie' ; et les mêmes clercs qui enregistraient les chartes à la chancellerie étaient employés au Parlement*.

1. L'idée de tenir registre des jugements avait été proposée à la cour des barons, pendant le séjour de saint Louis à Saint-Jean-d'Acre, repoussée alors, mais représentée à la cour des bourgeois et adoptée en 126i ou 1253, c'est-à-dire avant le départ de saint Louis. On peut croire que le pieux roi, frappé des avantages ^e cette innovation, en rapporta en France une impression favorable, et que ce fut sou? cette influence qu'on introduisit le même usage au Parlement. Voy. M. de Mas Latrie, Hist. de Vîle de Chypre sous le règne des princes de la maùon de Lusignan, t. I, p. 359-361.

2. Grûn, Notice sur les archives du parlement de Paris en tête des Actes du parlement, publiés par M. Boutaric. Nous renvoyons à cette savante

La justice de saint Louis.

L'appel avait donc lieu des prévôts ou des justices seigneuriales et municipales aux baillis ou sénéchaux^ et des baillis ou sénéchaux à la cour du roi. Il pouvait même remonter plus haut et s'adresser au roi lui-même. Si la cause avait déjà été jugée en appel au Parlement, on n'en pouvait solliciter du roi la révision que par voie de requête, et lorsqu'il y avait présomption d'erreur ^ Mais quelquefois, nous l'avons dit en commençant, on s'adressait directement au roi, et saint Louis se plaisait à rendre ainsi la justice. Il envoyait quelques-uns des seigneurs de son conseil ou de son intimité s'enquérir s'il n'y avait pas à la porte du palais quelques parties qui voulussent débattre devant lui leurs affaires, — d'oii les plaids de la porte dont l'usage se perpétua et donna lieu à la chambre des requêtes; — et si ces envoyés ne suffisaient pas à les accommoder, le roi appelait devant lui les plaideurs. Joinville, qui fut parfois chargé de cette sorte de mission, nous en a conservé le souvenir :

préface pour la réfutation de l'opinion du comte Beugnot, que le registre de Jean de Mont'.uçon n'était pas un registre officiel comme aussi pour une exposition plus complète du contenu des Olim et de ce que l'on sait de leurs auteurs. Voy. aussi dans le même ouvrage VEssai de restitution d'un volume perdu des Olim par M. Léopold Delisle. Le volume, en partie restitué par cet effort remarquable de critique, est un des registres de Nicolas de Chartres, appelé livre Pelu, identique au cinquième registre des Olim, consulté au seizième siècle par J. Maigret. M. Delisle se prononce aussi pour le caract'^re officiel de; Olim. 1. Boutaric, 1. 1.. p. '212.

« Le roi, dit-il, avoit sa besogne réglée en telle manière que Mgr de Nesle et le bon comte de Soissons ' et nous autres qui étions autour de lui, qui avions ouï nos messes, allions ouïr les plaids de la porte qu'on appelle maintenant les requêtes. Et quand il revenoit du moutier (l'église), il nous envoyoit querre, et s'asseyoit au pied de son lit et nous faisoil tous asseoir autour de lui, et nous demandoit s'il y en avait aucuns à expédier qu'on ne pût expédier sans lui; et nous les lui nommions, et il les faisoit envoyer querre, et il leur demandoit : « Pourquoi ne prenez-vous pas ce que « nos gens vous offrent? » Et ils disoient : « Sire, c'est qu'ils « nous offrent peu. jj Et il leur disoit ainsi : « Vous devriez « bien prendre cela de qui voudroit vous le faire. » Et le saint homme se travailloit ainsi, de tout son pouvoir, pour les mettre en voie droite et raisonnable. »

C'est à cette occasion que Joinville nous retrace cette scène devenue légendaire :

« Maintes fois il advint qu'en été il s'alloit asseoir au bois de Yincennes après sa messe, et s'accotoit à un chêne, et nous faisoit asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avoient affaire venoient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et alors il leur demandoit de sa propre bouche : ce Y a-t-il ici quelqu'un qui ait sa partie? » Et ceux qui avoient leur partie se levoient, et alors il disoit : « Taisezcc vous tous, et on vous expédiera l'un après l'autre. » Et alors il appcloit Mgr Pierre de Fontaines et Mgr Geoffroi de '\'illette-, et disoit àFuu d'eux : « Expédiez- moi cette partie. » Et quand il voyoit quelque chose à amender dans les paroles de ceux qui parloient pour lui, ou dans les paroles de ceux qui parloient pour autrui, lui-même l'amendoit de sa bouche. Je vis quelquefois en été que pour expédier ses gens ilvenoit dans le jardin de Paris vêtu d'une cotte de camelot, d'un surcot de tiretaine sans manches, un manteau de taffetas noir

1. Simon, sire de Nesle, qui fut l'un des régents du royaume pendant la seconde croisade de saint Louis, et Jean II de Nesle, dit le Bon et le Bègue, comte de Soissons de 1237 à 1^70; il était cousin germain de Joinville. (Note de M. N. de SVailly.)

2. L'un est célèbre comme jurisconsulte, nous en reparlerons; l'autre lut bailli de Tours en 1261 et 1262.

autour de son cou, très-bien peigné et sans coiffe, et un cliapeau de paon blanc * sur sa tête. Et il faisoit étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui ; et tout le peuple qui avoit affaire par-devant lui se tenoit autour de lui debout ; .et alors il les faisoit expédier en la manière que je vous ai dite avant du bois de Vincennes^. »

Cette scène ne suffirait pas pour donner une idée complète de la justice de saint Louis. Autant il se montrait doux aux petits, autant il était ferme à l'égard des grands, lorsqu'il y avait chez eux des torts à redresser ou des crimes à punir, et le plus hautain de ses frères, Charles d'Anjou, en put faire lui-même l'expérience. Charles n'entendait pas la justice comme saint Louis, et il n'était que trop disposé à regarder son droit chez lui comme sans limites. Il avait voulu contraindre un homme à lui vendre son bien. Celuici s'en plaignit au roi qui fit venir son frère, lui enjoignit de rendre le bien dont il avait déjà pris possession, avec défense d'en inquiéter le maître dorénavant, puisque ce dernier ne le voulait céder ni par vente ni par échange. Le comte d'Anjou ne souffrait pas davantage que l'on n'acceptât pas ses jugements. Un chevalier qui avait perdu un procès engagé devant lui à propos d'un château, ayant appelé de la sentence à la cour du roi, Charles le fit mettre en prison; et les amis du chevalier offrirent en vain caution pour qu'il lui rendît la liberté. Le roi en fut instruit. Il manda son frère, le reprit vivement de ce qu'il avait fait, et lui dit qu'il ne devait y avoir

Page 1