‹ Saint Louis et son tempsChapitre 61 sur 207 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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les trois jeunes gens. Il n'y avait d'adversaire que l'abbé et les femmes qui étaient là, demandant justice. Le roi répondit que dans les causes où figuraient les pauvres, les églises ou des personnes dignes de pitié, on ne devait point procéder par bataille : car on ne trouverait pas facilement qui voulût combattre pour telles sortes de personnes contre les barons du royaume. Il dit qu'il ne faisait rien de nouveau contre l'accusé, et il alléguait un exemple de Philippe Auguste son aïeul. Il admit donc la requête des plaignants et fit prendre Enguerrand parles sergents qui l'emmenèrent au Louvre. Toutes les prières furent inutiles; saint Louis refusa de les entendre, se leva de son siège, et les barons s'en allèrent étonnés et confus.

Ils ne se tinrent pas néanmoins pour battus. Ils se rassemblèrent de nouveau : le roi de Navarre, le comte de Bretagne et avec eux la comtesse de Flandre qui aurait bien plutôt dû intervenir pour les victimes. C'était comme une conspiration contre le pouvoir et l'honneur du roi : car ils ne se bornaient pas à le prier de relâcher Coucy; ils prétendaient qu'il ne le pouvait pas tenir en prison. Le comte de Bretagne soutenait que le roi n'avait pas le droit de faire enquête contre les barons de son royaume en chose qui touche leurs personnes, leurs héritages ou leur honneur. Le roi lui répondit : « Vous ne parliez pas ainsi au temps passé, quand les barons qui tenaient directement de vous -apportaient devant nous leur plainte contre vous-même et offraient de la soutenir par bataille. Vous disiez alors que bataille n'était pas voie de droit. » Les barons firent valoir un dernier argument; c'est que, selon les coutumes du royaume, le roi ne pouvait juger l'accusé et le punir en sa

personne, après une enquête à laquelle il ne s'était point soumis. Le roi tint bon et déclara que ni la noblesse du coupable, ni la puissance de ses amis ne l'empêcheraient de faire de lui pleine justice. Coucy eut pourtant la vie sauve. On avait fait valoir en sa faveur qu'il n'avait assisté ni au jugement ni à l'exécution. Le roi, selon l'avis de ses conseillers, le condamna à payer 12 000 livres parisis (303 975 fr.), somme qu'il envoya à Saint- Jean-d 'Acre pour la défense de la Palestine. Le bois oii les jeunes gens avaient été pendus fut confisqué et donné à l'abbaye de Saint-Nicolas. Une croix expiatoire fut élevée sur le lieu même du crime'. Le condamné dut en outre fonder trois chapellenies perpétuelles pour les âmes des victimes; et il perdit toute haute justice sur ses bois et sur ses viviers, en telle sorte qu'il lui fut interdit de mettre en prison ou de punir de mort pour aucun fait qui les concernât. Comme Jean de Thorote, le défenseur d'Enguerrand, avait dit dans son dépit aux barons que le roi ferait bien de les faire pendre tous, le roi, instruit du propos, le fit venir et lui dit : « Comment donc, Jean, avez-vous dit que je fisse pendre mes barons ? Certainement je ne les ferai pas pendre, mais je les châtierai s'ils font mal. » Jean de Thorote se défendit d'avoir ainsi parlé, et offrit de s'en justifier par serment et par le serment de vingt ou trente

1. Cette croix qui est en pierre, comme le soubassement, s'est conservée sous le nom de Croix Carsine, et se voit encore dans la forêt à peu de distance et au-dessus des ruines de l'abLaye de Saint-Nicolasau-Bois. Saint Louis, dit-on, condamna encore Enguerrand à détruire une tour, non du château de Coucy proprement dit, mais de l'enceinte qui entourait les grands terrains où les hommes d'armes s'exerçaient alors aux manœuvres et oh logeaient les ouvriers et les familiers du château, terrain où a été bâtie la ville actuelle de Coucy-le-Château. On montre encore la place qu'elle occupait. (Communication de M. Aùg. Dufour de Saint-Quentin.)

chevaliers. Le roi ne voulut point pousser plus loin l'affaire et le laissa aller'.

Travail de la jurisprudence. — Les cas royaux.

La réforme que préparait saint Louis dans l'administration de la justice coïncidait avec une révolution qui commençait à se produire déjà dans le droit au moyeu âge : je veux parler des déveloj)j)ements que reçut au treizième siècle l'étude du droit romain.

Un manuscrit des Pandectes qui se trouvait à Pise, et qu'on tira de l'obscurité, avait donné la plus vive impulsion à cette étude. L'enthousiasme pour elle fut immense en Italie. L'école de Bologne, qui s'y livra la première, devint la grande école du droit romain ; et de là, cet enseignement se propagea dans les autres villes. Le clergé lui-même s'y donna avec passion. La théologie en était presque délaissée, et il fallut que les conciles, que les papes fissent obstacle à cet entraînement; mais les interdictions qu'ils prononcèrent n'étaient pas sans dispense, et les clercs se précipitaient en foule, par cette porte dérobée,

1. Confe?seur de la reine Marguerite, Uistor. de France, t. XX, p. 113- 115. L'abrégé de Matthieu Paris, mis sous le nom de Matthieu de Westminster, donne cetle histoire sous l'année 1259, 1. If, p. 285 (l.iTO). — Il y avait des seigneurs qui prétendaient se faire justice sans jugement ou avant jugement. Un exemple le prouve et montre en même temps qu'ils devaient compter avec saint Louis : • Ego Gallerius de Lignea (de Ligne) junior notum facio universis présentes litteras inspecturis quod ego karissimo domino meo Ludovico, régi Francorum illuslri, emendam feci ad voluntatem suam, pro eo quod feceram justitiam de quodam homine antequam judicatus esset, etc. • (février 1240, Layettes du trésor des Chartes, t. II, n° 2850.)

vers l'étude défendue. Innocent IV, en 1254, faisait de nouveaux efforts sans plus de succès'.

Les légistes furent d'abord des clercs ou de pauvres chevaliers, puis de simples laïcs : ils obtenaient les emplois inférieurs de l'administration ; ils achetaient des prévôtés qui étaient exclusivement réservées à la classe roturière. Les plus capables devenaient les candidats naturels aux charges de baillis, et ils arrivaient à siéger, comme assesseurs d'abord, au Parlement. C'est ce qu'on voit par les Olim. Parmi ceux qui y figurent comme membres de la cour, on trouve quelques grands seigneurs, mais surtout des baillis et des clercs -.

Les légistes, élevés ainsi auprès de la féodalité, lui firent une guerre incessante. Ils avaient un intérêt commun, un intérêt général qu'on n'eût pas trouvé dans les bourgeoisies isolés; et ils firent la guerre aux privilèges des communes comme à ceux de la noblesse : ils étaient tout à la fois les hommes de la loi et du roi. On les vit appliquer les principes du droit romain aux coutumes : témoin Pierre de Fontaines. C'est le droit féodal commenté par le droit romain ! œuvre impossible à bien des égards : on n'associe pas des contraires; mais c'était un moyen de produire, sous le couvert de la coutume, et de faire prévaloir les principes du droit romain. Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis , fit une œuvre plus intelligente et plus pratique. Il ne prétendit pas faire rentrer le droit féodal dans le droit romain. En prenant la coutume telle qu'il la trou-

1. Voy. Savigny, Histoire du Droit romain au moyen âge, t. III, p. 261 etsuiv.; Fleury, Histoire ecclésiastique t. XVII, I. lxxxiii, p. 536 (éd. 1724) ; Du Boulay, Histoire de VUniversité de Paris, t. III, p. 265. Voy. aussi Félix Faure, Histoire de saint Louis, t. II, p. 240 et suiv.

2 Félix Faure, t. II, p. 336.

vait, il se borna à s'inspirer du droit romain pour lâcher de l'améliorer et de la rendre plus équitable. L^^ Etablissements de saint Louis, qui sont, non pas un code général fait par saint Louis, mais un recueil de lois et d'usages de son temps, composé par quelque juriconsulte, ont subi la même influence. Leur tendance générale est de se rapprocher des principes de toute société fortement constituée, qui sont, avant tout, l'unité de législation ' ; c'est aussi de rétablir l'unité de pouvoir, et par là de ramener autant que possible les cas en litige à la justice du roi.

On le peut voir dans la jurisprudence qui tend à s'établir sur les cas royaux. Le vague où on les laissait et la définition qu'on en donna plus tard ouvraient la porte à toutes les usurpations de cette sorte. Les cas royaux, c'étaient, selon la réponse

1. Voy. sur Pierre de Fontaines, Ducange, préface aux Établissements de saint Louis (éd. 1668) ; VHistoire littéraire de la France, t. XIX, p. 131 , et Laferrière, Histoire du Droit français: sur Beaumanoir, la préface du comte Beugnot; sur les Etablissements de Saint-Louis, M. de Vairoger, Jlevue critique de législation, t. XIV, p. 95 (1859). Dans un article sur l'Histoire du Droit français de M. de Laferrière, après avoir parlé du zMe pieux avec lequel l'auteur soutient l'authenticité du livre rapporté à saint Louis : « Pour mon compte, dit-il, cette grande mémoire me semble peu intéressée dans cette question ; le livre appelé Étailissements de saint Louis n'est pas une œuvre de haute portée : je n'y vois qu'une compilation indigeste de lois romaines, de décrétales et de coutumes françaises. Ce serait un faible titre à sa gloire que d'y avoir attaché le sceau de son autorilé. Ce qui a trompé, c'est un établissement de saint Louis mis en tête. Une vue superficielle a fait étendre à tout l'ouvrage le caractère qui ne convenait qu'aux premiers chapitres. Dans tout le reste ce n'est plus un législateur qui ordonne ou défend, mais un praticien qui expose les usages judiciaires de son pays. Ce pays même est plus d'une foi? nommé, c'est l'Orléanais. L'auteur reprit deux fois la plume. Des passages du second livre prouvent que c'est une addition faite après coup par lui à son ouvrage. Dans l'intervalle avait paru la célèbre ordonnance de saint Louis sur la preuve judiciaire. L'ouvrage avait été écrit avant cette ordonnance, puisque le duel y figure comme se pratiquant encore dans la justice royale. L'auteur, après avoir ajouté à son travail un supplément, réunit les deu.x compositions et mit en tête l'établissement de 1260, sans prendre le soin d'effacer de son premier livre les passages qui se trouvaient en désaccord avec le Droit nouveau. Voilà, si je ne me trompe , l'histoire d'un livre qui n'a dû sa renommée qu'à une méprise. »

faite sous Louis X aux réclamations des seigneurs de Champagne^ tout ce qui par coutume ou par droit peut et doit appartenir exclusivement à un prince souverain \ Tout homme qui se déclarait bourgeois du roi, bien que sa personne et ses biens relevassent de la suzeraineté d'un seigneur, devait être jugé par le bailli du roi*. Tout homme cité devant la justice du roi était tenu d'y comparaître. S'il comparaît, il peut se réclamer de son seigneur; mais s'il ne le fait pas, la justice du roi est définitivement saisie. Au contraire, si c'est la justice du seigneur qui assigne, on peut toujours se refuser de comparaître devant elle ; même en cas de flagrant délit, si elle veut retenir le procès, on peut se réclamer de la justice royale : car c'est l'intérêt du roi qui l'emporte. En cas d'assurément, le roi est toujours juge. Il est juge aussi de la qualité de la personne, si le titre de vassal est contesté. Si un serf s'avoue homme du roi, le roi le retient jusqu'à ce que le contraire soit prouvé: le préjugé est toujours pour lui, et c'est aux autres à faire la preuve. Les cas royaux se multiplièrent ainsi à l'infini. Indiquons les contraventions aux lois sur les monnaies et les causes d'avoueries pour les Églises : si une Église était mécontente de son avoué, elle avait recours au roi ; et par là le patronage du roi se trouva peu à peu étendu à toutes les Églises du royaume.

L'Église servit aussi à l'extension du pouvoir royal; et de même que les clercs mettaient leur habileté et leur savoir au service du roi contre la féodalité,

1. Ordonn., t. I, p. 606, Cf. Beugnot, Olhn, t. II, p. xli et t. III, p. Lxxxiv ; F. Faure, t. II, p. 254.

2. Les baillis accordaient des bourgeoisies royales à tous les sujets des seigneurs qui voulaient secouer le joug de leurs maîtres. (Beugnot, préface aux OUm, t. I, p. lxviii.

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le droit canon lui fut un appui contre le droit féodal. Dans l'Église dominaient les principes de l'équito et les formes de la justice. C'était elle qui avait fait pénétrer son esprit dans les codes des empereurs chrétiens, et qui, associée aux juges de l'Empire, avait contribué à adoucir les aspérités du droit romain par la manière dont elle en usait dans ses propres tribunaux. Maintenue, affermie dans ces attributions au moyen âge, elle avait grandement aidé la royauté à rétablir en France Tordre et la justice. Mais elle-même pouvait devenir pour l'autorité royale un péril : car elle était une puissance; et elle n'avait acquis la liberté de ses mouvements qu'en empruntant pour elle-même les conditions d'indépendance et les moyens d'action de la société établie. A certains égards et au point de vue temporel, l'Église formait donc comme une autre féodalité : une féodalité protégée par son caractère sacré contre les empiétements du pouvoir royal, forte de son organisation et de sa discipline sous un chef qui n'avait pas seulement un droit incontesté à la souveraineté spirituelle sur tous les chrétiens, mais qui prétendait à la suprématie temporelle sur tous les princes. De Là ces mesures de préservation jointes aux actes de déférence, actes et mesures qui sont en si parfait accord dans la législation de saint Louis à l'égard de l'Église, comme on l'a vu plus haut.

Lois sur les Juifs ; — sur les blasphémateurs. — Esprit de la législation de saint Louis.

Une des classes de la population sur laquelle s'étendait le plus absolument la justice du roi, ce sont les Juifs'.

Ce n'est pas ici le lieu de traiter à fond de la situation des Juifs au moyen âge. On sait combien elle était déprimée^, et quelle fut la triste influence de ce mépris sur le caractère même de leur race. Ce défaut de considération les avait amenés à se moins respecter eux-mêmes. La violence pousse à la ruse; la spoliation à la fraude. Par l'effet même de cette dure loi, les Juifs avaient fini par mériter en quelque sorte les mesures de défiance dont ils étaient l'objet ^

Les Juifs étaient hors d'état de posséder des fiefs; ils ne pouvaient avoir que des maisons'; mais le

1. Voy. sur les Juifs au EQoyen âge le livre de Depping et celui du comte Beugnot, deux ouvrages sortis du même concours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1822.

2. V(.y. les observations très-justes de M. Félix Faure, Histoire de saint Louis, t. II, p. 289.

3. Dans une sentence arbitrale rendue par Gilles, trésorier du Temple à Paris, entre trois frères, Vinand, Cressand et Guersend, juifs du roi, et Gibaud, seigneur de Saint-Verran, il est dit que les trois Juifs abandonnent à Gibaud e,t à ses héritiers tout ce qu'ils avaient et pouvaient avoir par droit héréditaire ou autrement dans l'héritage de leur père et de leur mère, savoir dans tous les biens meubles et immeubles, tènemenls, fiefs et arrière-fiefs, justices, actions, dettes et tous autres droits, partout où leurs père et mère les auront possédés par droit héréditaire ou autrement. — La mention de fiefs et arrière-fiefs n'est peut-être que de formule. — Gibaud, de son côté, renonçait à tout droit qu'il pouvait avoir sur leii-^ personnes, leurs femmes et leurs enfants par seigneurie ou autremer.l. (Lettre de l'archevêque de Sens, juillet 1240, Layettes du trésor des Chartes, t. II, n" 2873.)

158 flHAPITRE XVIIl.

commerce leur était accessible. Ils se livrèrent surtout au commerce de l'argent, c'est-à-dire à l'usure ; et d'autant plus que la loi religieuse, qui en éloignait les chrétiens, les y poussait euxmêmes.

L'usure était défendue par Moïse entre Juifs : et c'est la même loi qui, renouvelée par l'Évangile, l'interdisait aux chrétiens. Mais elle était permise aux Juifs à l'égard des étrangers : c'était une loi de Moïse et une prophétie : Fœneraberis gentibus multis et a nulla accipies muiuum : « Tu prêteras à usure à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras d'aucune d'elles. » L'usure était interdite aux Juifs entre eux: et la raison en est facile à comprendre. Moïse voulait faire de son peuple, non des marchands, mais des laboureurs, et il avait fixé chaque famille à son lot. Le prêt entre Juifs, en de telles conditions, n'était qu'un prêt à l'indigence ; et dans ce cas l'argent prêté servant aux besoins de la famille, si un intérêt devait s'y joindre, on ne soulagerait des misères présentes que pour leur rendre l'avenir plus menaeant, en accroissant le fardeau de la dette. Les chrétiens s'étaient appliqué cette loi, sans tenir compte de son caractère spécial: d'où cette proscription du prêt à intérêt, non pas seulement dans la société chrétienne des premiers temps, mais dans le monde devenu chrétien, dans la législation générale de l'Église, sans distinction de temps et de pays, comme on le peut voir encore dans le traité de Bossuet. Au moyen âge, c'était la loi publique. Le prêt à intérêt était défendu absolument. Ce prêt peut cependant être fondé non-seulement en raison, mais en bonne équilé. Si l'argent est prêté, non pour soutenir un malheureux dans les nécessités de sa famille, mais pour aider un

riche dans l'extension de son commerce, n'est-il pas équitable que le prêteur ait une part dans les fruits de ce commerce, augmentés grâce à lui ? Que cette part soit fixe et calculée sur la moyenne des chances, ou éventuelle et en proportion des bénéfices obtenus, peu importe. Il n'en est pas autrement du loyer de l'argent que du loyer de la terre, et le fermage à prix fixe n'est pas moins légitime que le fermage à mifruits. Le prêt subsistait donc par la force des choses : mais c'était un terrain que les chrétiens n'abordaient pas volontiers. Les Juifs s'y établirent comme dans un domaine à eux propre ; encouragés par leur loi, réalisant leur i^roi^héiie {Fœneraberis gentibus niulti s), et favorisés par les scrupules qui en détournaient les chrétiens.

Ce fut pour eux une source abondante de richesse. A l'époque de Philippe Auguste, ils avaient beaucoup de biens. S'il leur était interdit de tenir des fiefs, ils pouvaient avoir, nous l'avons vu, des maisons dans les villes. Ils possédaient, dit-on, la plus grande partie de la ville de Paris. Philippe Auguste les chassa en 1182, confisquant leurs immeubles, et il avait fait, l'année précédente, la part tout aussi belle aux débiteurs, en annulant les titres de leurs dettes \ Mais frapper ainsi les Juifs c'était tuer la poule aux œufs d'or ; car les Juifs procuraient des avantages de toute sorte à ceux chez qui ils demeuraient. Il les laissa revenir pourtant, et une ordonnance des dernières années de son règne (février 1 21 8-1219) les traitait d'une manière plus équitable. Elle leur défendait de prêter à celui qui n'avait rien : cela paraissait sans doute trop dangereux pour sa personne.

1. Rigord, Vie de Philippe Auguste, àa^ns les Histor. de France, t. XVH, p. 9. Le roi en avait réservé un cinquième, qu'il s'attribua.

160 CHAPITRE XVllI.

Quand un Juif avait prêté, hypothèque lui était donnée sur un des biens de l'emprunteur, et dès lors il n'avait plus d'intérêts à réclamer. Les débiteurs ne pouvaient être forcés de vendre leurs biens pour s'acquitter, si la dette était antérieure au 2 février de cette année (c'était comprendre à peu près toutes les dettes antérieures à l'ordonnance) ; mais ils devaient faire cession à leur créancier des deux tiers de leur revenu: les etïets mobiliers étaient insaisissables. Les débiteurs qui n'avaient que le travail de leurs mains pour vivre jouissaient du délai de trois ans pour s'acquitter, en donnant caution de payer tous les ans le tiers de la dette'.

Louis VIII prétendit supprimer tout commerce de ce genre avec les Juifs. Il régla par une ordonnance de 1223 qu'aucune somme prêtée par eux ne porterait plus intérêt depuis les prochaines octaves de la Toussaint, et que toutes les dettes dont ils étaient créanciers seraient remboursées en neuf payements répartis sur trois ans, aux fêles de la Purification, de l'Ascension et de la Toussaint. Le payement devait être fait à leurs seigneurs. Ils devaient, à peine de nullité, faire enregistrer leurs créances avant la prochaine fête de la Purification. Tout prêt antérieur aux cinq dernières années était censé périmé. En même temps l'ordonnance renouvelait la défense de retenir le Juif d'un autre, ce qui marquait le prix qu'on y attachait^ Les Juifs, en effet, continuèrent avec la connivence des intéressés, leur métier favori; et une loi de la minorité de saint Louis (Melun, 1230) renouvela les prescriptions de celle de Louis VIII :

1. Ordonn., t. I, p. 35; cf. une ordonnance sans autre date que • 1" septembre, » ibid., p. 44.

"2. Ordonn., t. I, p 47.

défense de leur rien emprunter ; remboursement des sommes dues en trois ans'. Ici il n'est plus question de payement aux seigneurs. Ce n'étaient donc pas les Juifs (|ui étaient spécialement frappés^ mais l'usure : l'usure considérée comme illégale, et interdite aux chrétiens comme à eux. Et on ne les dépouillait pas : leurs dettes étaient reconnues; leurs dettes constatées par la créance, mais non l'intérêt illicite qui était sciemment omis dans la loi. Mais ce n'était point par cette prétermission qu'on pouvait l'atteindre. Il se cachait sous Tenveloppe du capital dans la teneur des obligations^ le contractant se reconnaissant débiteur d'une somme qui comprenait sans distinction et le principal et l'intérêt. C'est probablement pour atteindre^ saisir et frapper l'usure sous cette forme mensongère, que, quatre ans plus tard, dans une deuxième ordonnance de Melun sur les Juifs, on retrancha un tiers de ce qui leur était dû. On y interdisait en même temps toute prise de corps ou toute vente forcée de biens pour dette contractée envers eux^ Dans l'ordonnance sur les baillis de 1254, cette dernière loi est rappelée, et il est tout spécialement recommandé de veiller à ce qu'on l'exécuté. L'article 32 indiquait à quoi les Juifs devaient réduire leur vie : le travail des mains et le commerce sans usure'.

Cependant cette proscription du prêta intérêt était une entrave à tous les besoins; et plusieurs trouvaient que puisque, si grand péché qu'il fût, il était nécessaire, autant valait le laisser exercer par les Juifs, les Juifs étant déjà damnés ! Mais la piété du

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