Ibid., p
SAl.NT LOLIS, 11-11
roi ne se payait pas de semblables raisons. 11 disait que les usures des chrétiens rc^^ardaieiit les prélats, mais que les usures des Juifs le regardaient luimême'; car les Juifs des terres du roi étaient au roi. 11 se faisait donc un scrupule personnel de leur laisser commettre le mal ; et sa conscience ne lui permettait pas de tolérer clioz eux une industrie qui, en raison même des gênes qu'on y apportait, était oppressive pour les chrétiens. En r257 et PiôS des commissaires furent nommés pour rechercher ceux qui étaient victimes de ces usures, et les indemniser sur les biens saisis. Les commissaires étaient autorisés, pour se faire de l'argent, à vendre les rentes, les maisons et les immeubles, à l'exception des anciennes synagogues et des biens nécessaires à leur usage : on les rendit aux Juifs ^
Ainsi les mesures de saint Louis sur les Juifs n'étaient point inspirées par une antipathie religieuse : elles ne s'adressaient i)as au disciple de Moïse, elles frappaient l'usurier; et la preuve en est dans les mesures analogues prises contre ceux qui, parmi les chrétiens, faisaient concurrence aux Juifs en cette matière : car il y en avait en France, en Angleterre, surtout en Italie: d'où le nom de Lombards et de Gaorsins'. Une ordonnance de 12G8, rendue contre les usuriers sous ces deux noms, les expulsait du royaume, et fixait un délai de trois mois, pendant lequel ceux qui leur avaient donné des meubles en gage pouvaient les retirer moyennant remboursement du principal. C'était encore l'usure que l'on pour-
1. Guill. de Chartres clans les Ilistor. de France, t. XX, p. 34 b ; Félix Faure, t. Il, p. 295.