‹ Saint Martin et son monastère de LigugéChapitre 119 sur 153 · Sulpic. Sever. VUa S, Martini, cap. 3 et · texte numérisé non relu

Sulpic. Sever. VUa S, Martini, cap. 3 et

pas de probabilité à cette époque ^ C'ét.iit une opinion qu avait soutenue Tertuliien un sièclo auparavant, et que soutenaient encore quelques ihéolo giens. Car il ne faut pas croire que la conversion de Tempereur Constantin au christianisme eût dégagé les armées romaines de toutes les superstitions païennes. Toutes les institutions avaient conservé leurs formes anciennes , et le règne du grand Théodose suffit à peine pour en purger l'armée et la curie.

De plus, en examinant de près le texte de Sulpice- Sévère, on s'aperçoit que saint Martin n'avait sollicité la grâce du saint baptême que dans la pensée d'embrasser l'état monastique , auquel il aspirait depuis son enfance. On le voit par la prière même de son tribun, qui le détermine à rester encore deux ans sous les drapeaux, dans le but de renoncer ensemble au monde. On le voit par les paroles que le saint adresse à l'empereur, par lesquelles il déclare qu'il veut entrer au service de Dieu^ et devenir le soldat du Christ,

1. Julien l'Apostat y fait manifestement allusion lorsque, dans son rescrit du 13 mars 362, il ordonne que decurioTèâs, qui, ut Christia/niy decUncmt mnnia , revocentur {Cod, Theod.y îib. XII, tit. T, de DectiHcrnihus, leg. 60) : c'est-à-dire que le g officiers fnvnicipaux (et les officiers de l'armée alléguaient les mêmes motifs) qui déeliiient les charges publiques, en qualité de chrétiens, soient contraints de subir ces charges. Cette expression ut christ iani, extrêmement élastique, s'entendait des simples fidèles, mais surtout des clercs et des moines, ainsi que l'interprétèrent les légistes après l'empereur Valens, comme nous le prouverons tout à l'heure. Et l'expression decuriones s'étendait aux soldats, comme le prouve la lettre d» saint Grégoire le Grand à l'empereur Maurice. (Lib. m, Indict. XI, epist. 66«t66.)

Or le moiiacliisaie et la cléricature étaient considérés comme une exemption du service militaire.

Ce privilège, sans être formulé dans aucune loi de Constantin *, avait été adopté sans conteste dans la pratique, comme on le voit par les efforts que firent pour l'abolir Julien T Apostat et Valens, ennemis jurés du catholicisme, et par conséquent du monachisme. Valens surtout, confirmant le rescrit de Julien FApostat *, mit tout en (euvre pour ravir aux moines ce privilège , né de l'admiration qu'inspirait la perfection de leur état *.

Ces deux lois tyi^anniques, qui n'eurent qu'un effet éphémère, prouvent du moins que la résolution d'embrasser l'état monastique était admise comme un titre suffisant pour exempter le fonctionnaire public et le soldat romain des engagements

1. Cependant plusieurs lois de Constantin en constatent l'existence, en exigeant que tout homme engagé dans les fonctions municipales se dépouille de ses biens et les donne, en partie du moins, à l'un de ses parents capable de le remplacer, ou à la curie, s'il veut embrasser l'état ecclésiastique. Or le monachisme était assimilé à la cléricature. (Cf. Cod. Theod. lib. xii, tit. 1, leg. 59.)

2. Sur la loi de Julien l'Apostat» voy . note «le la pag. précéd.

3. a Quidam igno/oiœ sectatores, desertis civitatum muneribus, captant solitudines ac sécréta, et, specie religionU, cum cœtibus monazontonoongregantur, etc. » P. P. Byritho Kal. Januarii, Valentiniano et Valente AA. Coss. (368 ou 370). » Le savant Godef roi essaie de restreindre le but de cette loi aux hommes qui abusaient des privilèges de la vie monastique pour se soustraire aux charges publiques ou de la milice. Mais il suffît de placer cette loi en face de l'histoire pour comprendre que les mots i'gtiaviœ ëcctatores et specie religwnis ne sont que des épithètes ironiques et injurieuses à l'adresse, non pas de quelques-uns, mais de tous ceux qui voulaient embrasser l'état monastique. Et

qu'ils avaient contractés de servir la curie ou la milice (militia togata aut militia armata).

Il est donc inutile de trop se préoccuper de la question de savoir si saint Martin avait achevé ou non ses années de service lorsqu'il demanda et obtint son congé. Et c'est néanmoins sur cette difficulté frivole que Gervaise a basé une partie de sa chronologie sur la vie de notre saint.

Si, maintenant, nous jetons un regard sur la carrière que nous venons de parcourir, nous reconnaîtrons que nous avons établi quatre points d'une haute importance pour l'histoire de saint Martin : 1» l'impossibilité historique des deux systèmes par lesquels on avait essayé jusqu'ici de fixer l'époque de l'expédition militaire pendant laquelle notre saint abandonna la carrière des armes ; 2^ la date précise de ce grand fait de la vie de notre héros ; 3® la date de son enrôlement et le nombre des années pendant lesquelles il demeura sous les drapeaux ; 4» les mo-

il n*e8t vraiment pas raisonnable de nier cette interprétation lorsque, deux cents ans après, saint Grégoire le Grand, qui certes était versé dans la science du droit romain , nous affirme que, d'après tous les jurisconsultes, c'était le sens que les légistes avaient donné à la loi de Julien l'Apostat , et partant à celle de Valens, qui n'en est que le développement :« Praecipit enim (Mauricius) utnuUus qui actionem publicam egit, nuUusqui... vel intei' milites fuit JuibitiM, ei in mofuufterio converti liceaty nisi forte mi militia ejnsfnerit expleta. Qitam legem privium, »i€vt il dieu fit qui legcs veteres noverimt, Jnlianiis protulît , de quo Bciraus omnes quantum Deo adversus f uerit. » (Greg. Magni lib. III, Indict. xi, epist. 66.)

tit's qui Tont déterminé, et qui ont légitimé, même avaiït l'achèvement de ses années de service militaire , la demande qu'il fit d'en être libéré. Nous croyons avoir appuyé nos affirmations sur des preuves nouvelles et sur des monuments incontestables; et le lecteur instruit nous pardonnera la longueur de cette dissertation en considération de son importance. La vie entière de saint Martin en reçoit une lumière aussi éclatante que nécessaire.

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