Ep, 21. Migne, I. c. col. 8oi. Cf. ep. loy, col. ioc
2. Ep. 86, col. 947. Cf. ep. 32, col. 821-822; ep. 86, col. gSS.
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être tenu sans son approbation. Ce principe pseudo-isidorien ne se relrouve dans aucune de ses lettres. Il n'a point empêché la tenue des conciles provinciaux; il ne les a point soumis à la discrétion de la cour de Rome; il n'a réclamé le droit d'approuver leurs décisions qu'autant qu'on voudrait leur donner un effet général, force de loi dans toute l'Eglise : « Quelle force pourront avoir vos conciles, si le siège apostolique a perdu sa puissance, puisquel'histoire atteste qu'aucun concile n'a jamais été même reçu sans son assentiment*? »
Je ne vois rien, dans les principes de Nicolas F' à l'égard des conciles, qui ne se rapporte entièrement à l'ancienne discipline. On les retrouve dans les quatrevingts capitules remis enr-Sopar Hadrien P'" h Engelran, évêque de Metz; dans une lettre de Théodore Studite; dans Socrate et Sozomène; dans les écrits du diacre Ennodius et du pape Gélase.
Le seul point nouveau que j'aie noté, c'est que le Pape, dans la convocation des conciles nationaux, tendait à affranchir l'Eglise de l'ingérence du pouvoir temporel. Les conciles nationaux avaient été souvent convoqués par les rois et leurs décrets assez longtemps n'avaient pas été soumis à l'approbation papale. La série des conciles carolingiens offre h ce sujet des détails^ curieux dans la rédaction de leurs actes; ainsi