Ep. 39, coJ. 818; ep. 45, col. 84g
politains, dont lu cause doit toujours lui être réservée, mais encore il est de coutume qu'il condamne ou absolve les patriarches, et il a toujours été de droit positif et divin qu'il jugeeU tous les prêtres; car, par une prérogative spéciale, il peut, dans toute TEglise du Christ, faire des lois, établir des décrets et promulguer des sentences^ »
Quant aux accusateurs et aux témoins, si Nicolas ne prescrit aucune règle particulière à leur égard, il prescrit, au moins d'une manière générale, qu'ils soient M idoines », comme on disait au moyen âge, et qu'ils jurent sur l'Évangile de ne dire que la vérité ^ Conséquemment, il récuse comme témoins et accusateurs tous les hommes qui par leur position peuvent être influencés, et aussi les hérétiques dans les causes des évêques^. Il ne fixe le nombre des témoins que dans le cas où il s'agit de condamner un évêque; il faut alors qu'ils soient soixante-dix^. S'il s'agit de condamner un prêtre ou un diacre, il se contente d'en exiger un nombre canonique, mais sans le fixer".
Enfin il se préoccupe constamment de mettre l'accusé dans des conditions telles qu'il soit jugé avec la
1. Ep. 65, col. 882; ep. 68, col. 889; ep. 74; col. 898, ep. 75, col. 904; ep. 98, col. 1082; ep. io4, col. 1084.