‹ Saint Nicholas IerChapitre 68 sur 104 · Ep. i3g, col. I i3i · texte numérisé non relu

Ep. i3g, col. I i3i

Les juges n'auront pas d'opinion préconçue*. Seront récusées comme juges toutes les personnes suspectes ou ennemies de Taccusé^. Les juges seront toujours supérieurs^ à l'accusé et, à moins de circonstances exceptionnelles, on prendra pour juges ses supérieurs'^ immédiats. Ainsi le jugement d'un laïque ou d'un prêtre appartient à l'évêque ordinaire et, par appel, au primat^; celui d'un évêque, au primat ou au métropolitain entouré d'un nombre canonique^ d'évêques; celui d'un métrojîolitain, d'un primat, ou d'un patriarche, au Pape^. De même le jugement d'un abbé revient aux évêques du voisinage réunis sous la présidence de l'évêque diocésain de l'abbé^; celui des violateurs des privilèges monastiques, à l'évêque diocésain, ou au métropolitain en vertu d'induit particulier du souverain pontife". Celui-ci, d'ailleurs, a le droit de juger tous les membres du clergé. « Il appartient au siège apostolique non seulement de juger tous les niélro-

1. Cf. ep. 86, col. 961; ep. 98, col. 1029; ep. 104; col. 1080; ep. 108, col. 1102.

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