‹ Saint Nicholas IerChapitre 75 sur 104 · Ep · texte numérisé non relu

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avant la fin du moyen âge, d'un pouvoir exécutif suprême général et que Nicolas P' fa très largement exercé. Il suffit de lire ce qui précède pour s'en rendre compte, et je passe à ma seconde question.

Dans Texercice de ce pouvoir, Nicolas I" est d'une patiente fermeté : il avertit longtemps avant de frapper, rappelant avec instance les coupables à leurs devoirs, les menaçant des jugements éternels, puis de l'anatlième ou de l'excommunication, et ne recourant à cette extrémité qu'après avoir épuisé tous les moyens de persuasion. Il ne veut pas qu'on fasse de l'excommunication un usage téméraire; mais, une fois qu'il l'a lancée, il veut qu'elle ait son effet et il interdit de recevoir et d'absoudre l'excommunié. Outre l'excommunication, Nicolas P'" fit usage des pénitences publiques, mais en maintenant la tendance à l'adoucissement que le viii*^ siècle avait inaugurée. Le vénérable Bède avait établi, dans le chapitre vu de son livre des Remèdes des péchés, que la pénitence publique ne devait s'imposer que pour les péchés notoires et scandaleux : «Si quelqu'un des prêtres, dit-il, des diacres et des moines s'est marié au su du peuple, qu'il soit chassé de l'Eglise, et qu'il fasse pénitence parmi les laïques le reste de sa vie. » Dans le premier chapitre du même ouvrage, parmi les avertissements qu'il donne au confesseur pour lui apprendre comment il doit imposer la pénitence, il veut qu'il ait égard à la notoriété du crime, ce qui doit s'entendre en ce sens que les

crimes publics doivent être punis publiquement et que ceux qui sont cachés doivent être expiés en secret. Cette interprétation est confirmée par le VP concile d'Arles tenu en8i3(can. 28); par celui de Chalonsur-Saône tenu la même année ; par celui de Nantes dont le canon suivant est inséré dans les capitulaires de Louis le Débonnaire (liv. VI, c. 96) et renouvelé sous Charles le Chauve, dans l'assemblée de Crécy en 857. Ce canon, contre les ravisseurs du bien d'autrui, est conçu en ces termes : « Si cela s'est fait publiquement, qu'il fasse publiquement pénitence, conformément aux saints canons; si c'est en cachette, qu'il fasse pénitence suivant le conseil des prêtres. » Ces principes une fois admis, les évêques s'appliquèrent à les faire respecter, à connaître les personnes coupables de crimes notoires et capitaux et à les leur faire expier par la pénitence publique. Et si les pécheurs refusaient de s'y soumettre, que faisait-on ? Le pénitentiel romain (titre I) nous l'apprend : on les privait de tout commerce spirituel et civil avec le reste des fidèles, jusqu'à ce qu'ils se soumissent à la pénitence publique. Si, malgré ces peines, ils demeuraient endurcis, on faisait intervenir la puissance séculière, et c'est ainsi que naquit l'usage, plus tard si hautement désapprouvé par saint Louis, de faire exécuter les sentences ecclésiastiques par les officiers du pouvoir temporel. Cet usage devint une loi sous Charles le Chauve ; « Que nos envoyés (missi) contraignent par

rautorilé et la puissance royale à se soumettre à la pénitence et à une satisfaction convenable ceux que révêque n'y pourra réduire par l'excommunication*. » Mais en quoi consistait celte pénitence que les deux puissances s'efforçaient de faire accomplir ? Elle comprenait trois degrés : i^ceux à qui on l'imposait ne pouvaient entrer dans Téglise pendant un certain temps; ils demeuraient à la porte et y priaient; 2° ce temps expiré, on les introduisait solennellement dans l'église, où ils demeuraient néanmoins séparés du reste des fidèles, dans un coin, vers la porte, exposés à la vue de tout le monde; 3° ils étaient ensuite admis et mêlés indistinctement dans l'église avec les autres fidèles, quoiqu'ils gardassent encore l'habit affecté aux pénitents. On trouve ces trois stations indiquées dans plusieurs lettres du pape Nicolas P' ; dans celle qu'il écrivit à l'évêque Rivoladre, touchant un certain Vimar^ qui avait tué ses enfants, il dit : « Nous avons ordonné qu'il se tienne trois ans devant les portes de l'église pour prier, qu'il soit ensuite quatre ans parmi les auditeurs, qu'il passe sept ans sans recevoir le corps et le sang de Notre-Seigneur. » Dans une autre lettre, à Frolaire^, archevêque de Bordeaux, il prescrit les mêmes stations à un certain Burgandus, qui avait pillé

1. Cf. Concile de Soissons. — Recueil des conciles des Gaules, t. III, ad. anu. 853.

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