‹ Saint Nicholas IerChapitre 93 sur 104 · I. Migne, 1. c, ep. 75, col. 902, go · texte numérisé non relu

I. Migne, 1. c, ep. 75, col. 902, go

un concile tenu à Rome. Il aurait pu* en citer d'autres : par exemple, les Papes Sirice, Zozime, Hilaire, qui tous avaient solennellement et bien clairement proclamé que les clécrétales des Papes s'imposent à l'obéissance de toute l'Eglise. Il aurait même pu s'appuyer sur la législation civile et citer ce décret^ de Yalentinien III : « Nequid prcTter auctoritatem sedis

aplicœ illicita prœsumptio attentare nitatur Sed

hoc illis omnibus pro lege sit quidquid sanxit vel sanxerit aplicœ sedis auctoritas. « Il aurait pu citer encore ce passage d'un capitulaire deCharlemagnc : « Si quis sacerdotum contra constituta dccretalia pra?sumpliose ageret et corrigi nolens, ab offîcio suo submoveretur^. »

En face de ces témoignages, ce qui m'étonne le plus, ce n'est point que de nos jours on ait dit et écrit que Nicolas était le premier Pape qui eût donné force de loi aux décrétales des souverains pontifes, mais c'est qu'Hincmar et ses partisans n'aient trouvé, pour refuser de se soumettre, qu'une objection trop facile à réfuter. En effet, il n'est ni concile ni Pape qui ait établi que la collection de Denys le Petit est la seule et

1. Siric, ep. i, ad Himer. Tarracon. c. i5 (Hard. I, 85i); — Zosime, ep. ad Hesych. Salon, c. 4- (Hard. I, 1234); — Grëg. IV. •an. 832, c. 5. D. 19; — Hil. in syn. Rom. an. 4^5, c. i (Hard. II.

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