Nov. constit. imp. Thcod. II, elc, éd. Haenel, titre XVI
3. Cap. a. 789 c. 58. Pertz, 1. c. lit, 62. — Cf. Thiel. dissertatio l, 3o sq.
unique base du droit ecclésiastique; cette collection n'est qu'une œuvre privée, et elle n'a de valeur que parce qu'elle renferme des décrétales et des canons bien authentiques. Mais ces décrétales et ces canons ont une valeur par eux-mêmes, et non point parce qu'ils sont réunis dans ce recueil ; il en est de même de tous ceux qui ne s'y trouvent point, et qui sont bien authentiques ; pour n'être pas rangés systématiquement dans ce compendium, ils n'en ont pas moins autant de valeur que les autres.
En résumé, je crois établi que, avant Nicolas F', il était de principe que les causes des évêques sont alFaires majeures et par conséquent réservées au Pape ; que celui-ci a le droit de juger tout le monde et de n'être jugé par personne; qu'enfin les décrets qu'il fait, soit en matière de foi, soit en matière de discipline, sont obligatoires pour toute l'Eglise. Or c'est sur ces trois principes que l'on s'est souvent appuyé pour prouver que tout le droit canonique de Nicolas V^ repose entièrement sur les fausses décrétales. J'aurais déjà bien quelque raison de conclure, d'après ce qui précède, que Nicolas P'^ n'est point un pseudoisidorien; mais la question, étant fort grave, demande une solution plus scientifique, et je veux essayer de la trouver, en serrant les textes d'aussi près que possible et en examinant plus minutieusement les sources -de Nicolas P^