‹ Saint Nicholas IerChapitre 97 sur 104 · I. Laudata est anuo 44^ a coucilio Vasensi, I, can · texte numérisé non relu

I. Laudata est anuo 44^ a coucilio Vasensi, I, can

lection ces « tôt et tanta decretalia » qu'il Invoque pour déférer au Saint-Siège les causes des évêques?

On serait porté d'abord à le croire, surtout si l'on considère la réponse que les évêques des Gaules lui adressent quand il parle de ces décrétales si grandes et si nombreuses. « Elles ne sont pas contenues dans le Corpus canonicum. » (Migne, 901.)

Par là, ils entendaient dire : de deux choses Tune, ou qu'ils n'admettaient comme authentiques que les décrétales contenues dans la collection de Denys, ou qu'ils doutaient si les décrétales auxquelles le Pape se référait existaient réellement. J'ai dit plus haut ce qu'il faut penser de la première hypothèse ; la deuxième n'a pas plus de valeur dans la question présente, car le Pape a énuméré ses sources : elles sont assez nombreuses et importantes pour qu'il puisse dire d'elles « tôt et tanta decretalia ». Les voici :

Ep. 35, p. 828 ss : Leonis, ep. ad. Flavian.; Innoc, ep. ad. Alex.; ejd., adMacedones; Gregorii, adTheoctistam Patriciam; Syn. sard., c. 4 et 8.

Ep. 73, p. 893 ss : Syn. Chalc, c. 9. ; Julii, ep. ad Orientales; Innoc, ad Victric.

Ep. ^5, p. 900 ss : Leonis, ad Anastas.Thessalonic; ejd., ad eppos Camp. ; Syn. sard., ad Jul. ; Gelasii, De scriptis canonicis; ejd., ad eppos Dard.; Innoc, ad Victric; ejd., ad Alex. Ant. ; Syn. Nie, De privilegiis ecclesiis servandis; Bonif. , ad eppos Thessaliœ.

Or ces « tôt et tanta decretalia » sont toutes dans la collection Denys. Donc, pour les citer, le Pape n'a pas eu besoin de recourir à ps.-Isid., et nous ne pouvons nous croire obligés de les y chercher, puisqu'elles se trouvent bien authentiquement insérées dans la collection de Denys. Mais pourquoi les évêques, qui avaient celte collection entre les mains, persistaient-ils à rejeter l'autorité des décrétales, désignées sommairement par ces trois mois? Je l'ignore, et je crois qu'il sera bien difficile de l'établir; car la réponse qui contenait les plaintes et les protestations des évêques contre Rothade est perdue. Toutefois, je ne serais pas surpris que Rothade et ses amis, qui connaissaient les fausses décrétales, les eussent souvent opposées à leurs adversaires et que ceux-ci eussent cru que par ces mots « tôt et tanta decretalia » le Pape désignait des autorités provenant de la même source. C'est pourquoi le Pape, dans sa lettre ^5 (col. 900- 901 ss.), se serait cru obligé d'énumérer toutes ses sources.

Conclusion : Nicolas P', dans ce solennel procès de Rothade, où a été jugé définitivement le droit de j uridiction épiscopale, n'a donc pas eu besoin de l'appui des fausses décrétales.

On peut aller plus loin, et ajouter qu'il ne leur a pas altribué de valeur. En effet, s'il leur avait cru quelque autorité, aurait-il eu besoin de fouiller les archives pontificales, d'explorer tout le Corpus canonicum ?

N'était-il pas plus simple de puiser à pleines mains dans ps.-Isid. et d'y copier cette foule d'arguments que lui fournissaient pour sa cause les lettres d'Evariste, Sixte F', Eleutlière, Victor, Zéphirin, Sixte H, Marcellus, Melchiade, Jules, Félix? Quelle mine à exploiter! Que d'excellentes raisons à trouver dans les correspondances apocryphes de ces Papes pour se réserver le jugement des évêques, pour proclamer que les décrétales des Papes sont obligatoires! Il ne Ta point l'ait et, à ces sources très abondantes, très riches, mais fausses, ou pour lui d'une autorité au moins douteuse, il a préféré quelques décrétales incontestées, prises dans un code accepté ou dans des archives non encore publiées mais authentiques; puis, s'élevant plus haut, interprétant sa primauté, invoquant les droits qu'elle lui donne, il trancha définitivement la question, en s'appuyant et sur le droit et sur les privilèges de sa primauté :

« Unde tam episcoporum quam metropolitanorum negotiorum exitus nobis reservari merito volumus et jure decrevimus. Totius enim Ecclesiœ, Deo auctore, generaliter sollicitudinem gerimus et omnium utique, qui ecclesiam laciunt, cura constringimur, atque omnium, quorum nos maxima cura exspectat, nostrum prœcipui debent promereri judicium*. »

Il y a plus. Dans sa fabrication, ps.-Isid. a interpolé

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