‹ Saint Nicolas IerChapitre 19 sur 108 · INTRODUCTION. XXIII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXIII

loi ripuaire. La surveillance des pénitents appartenait à l'évêque, mais dès l'époque de la persécution de Dèce on institua, pour le remplacer dans cette fonction, un prêtre pénitencier^ qui entendait les confessions, prescrivait l'espèce et le degré de la pénitence, surveillait la conduite des pénitents et déterminait Tépoque de leur admission a la communion. Le pape Simplicius (468-483) établit des pénitenciers à Saint-Pierre, \\ Saint-Paul, à Saint-Laurent. Dans Tempire franc, au IX* siècle, ils furent rendus inutiles par l'institution des missi ecclésiastiques qui avaient toutes leurs attributions ; mais à partir du xii* siècle on rencontre de nouveau des pénitenciers épiscopaux pour les cas réservés. Une autre aggravation à la pénitence, qui se remarque surtout dans les royaumes barbares convertis, c'est qu'au lieu de se contenter d'inviter le pécheur à s'y soumettre bénévolement, on la lui impose à force de censures ecclésiastiques ou même en recourant à l'appui du bras séculier quand il cherche à s'y soustraire. Contre les violateurs de ses défenses, l'Eglise recourt aussi à l'excommunication, c'est-à-dire qu'elle exclut le coupable de tout commerce avec le monde chrétien, et même dès le vi® siècle à l'interdit, c'est-à-dire qu'elle suspend tout service religieux dans un territoire déterminé. En vertu de capitulaires de Pépin le Bref, les excommuniés étaient exclus de la société civile. Pour diriger les prêtres dans l'imposition des pénitences canoniques, et leur permettre de les administrer avec l'uniformité convenable, plusieurs docteurs de l'Église rédigèrent d'abord des épîtres ou instructions canoniques à ce sujet, puis on fit des livres pénitentiaux, dont les plus célèbres sont, au

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