‹ Saint Nicolas IerChapitre 72 sur 108 · Ep. 74i col.. 898; ep. 86, col. 964; ep, i5a, col, ii · texte numérisé non relu

Ep. 74i col.. 898; ep. 86, col. 964; ep, i5a, col, ii

3** Les décrélales des Papes sont obligatoires par elles-mêmes*.

Or, s'il a cité ces principes, il ne s'est pas appuyé sur eux pour trancher définitivement les questions qui lui étaient soumises ; il ne les a invoqués qu'après avoir établi son droit par la tradition et pour montrer jusqu'où il pouvait aller. Ils viennent à l'appui de sa doctrine, mais ils n'en sont point le fondement unique. Il les lance, après l'énumération de preuves nombreuses et déjà décisives, comme un argument final, convaincant, expression dernière de la souveraine puissance qu'il possède, comme un témoignage supérieur destiné à établir qu'il pourrait se dispenser d'invoquer tant d'autorités quand il a de si bonnes raisons de parler en maître. De plus, ces principes ne sont en aucune façon l'œuvre du ix® siècle : ils se trouvent longtemps avant Nicolas P', longtemps avant l'apparition des fausses décrétales, et il ne me sera pas difficile d'en suivre le développement dans l'histoire antérieure. C'est ce que je me réserve de faire dans un appendice, quand j'aurai considéré le pouvoir exécutif de Nicolas P^

ep. 148, col. ii44f cp* ^^f col. 786; ep. 149, col. 1148; ep. 86, col. 94o.

1. Ep. 75, col. 90a; ep. 12, col. 786; ep. 11, col. 785; ep. 93, col. 973.

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