‹ Saint Nicolas IerChapitre 71 sur 108 · I. Mignc, ep. Nicolai. col · texte numérisé non relu

I. Mignc, ep. Nicolai. col

a. Migoe, ep. Nicolai, col. 818, 85o.

politain ne veulent pas juger le délinquant ou si celui-ci, malgré leur jugement, persiste dans sa faute. Il n'y a donc là pour l'ordinaire et le métropolitain qu'une juridiction exceptionnelle, librement concédée par le Pape, librement acceptée par eux, et l'on ne peut conclure de ce fait que ce soit la une pratique générale suivie par Nicolas P** en matière d'appel. Encore une fois, il était seul juge d'une abbaye dotée de l'immunité et il pouvait en conférer la juridiction, par délégation, à qui lui convenait, en suivant ou sans suivre la hiérarchie ecclésiastique.

Tout autre est la question d'appel des tribunaux du clergé séculier. Des traditions confirmées par le temps et par plusieure canons réglaient que l'on doit en appeler de l'évêque au métropolitain, du métropolitain au Pape. Telle est la théorie de Nicolas P**, théorie qui est aussi celle de l'Eglise de France et qui diflFère beaucoup des principes enseignés aujourd'hui par quelques théologiens italiens et servilement copiés en France par des hommes qui se croient de grands canonistes. Nicolas P' ne cherche pas, comme on le fait présentement, à supprimer la juridiction épiscopale, la juridiction de l'ordinaire; au contraire, il proclame souvent que le premier privilège du Saint- Siège, c'est la défense de l'épiscopat; il n'a pas la prétention de statuer sur toutes les affaires, omisso medioj en priemière et dernière instance, ni d'évoquer toutes les causes à Rome : il réclame seulement son droit de

juge d'appel, comme on peut s'en convaincre en étudiant les deux grands procès de Rothade et de Wulfade : il ne cessa jamais de revendiquer pour eux le droit d'en appeler à lui des sentences qui les avîiient condamnés.

M. Thiel* allègue cinq textes pour prouver que Nicolas P' permit d'en appeler i\ lui d'une première sentence; aucun d'eux n'est probant : le premier est une lettre de Nicolas à Robert, évêque du Mans. Mais cette lettre est relative au différend de cet évêque avec l'abbaye de Sainl-Calais sur laquelle les évêques du Mans réclamaient, au moyen de pièces fausses, un droit de juridiction, et j'ai déjà établi que l'on ne doit absolument point confondre les rapports du Pape avec les évêques et ses rapports avec les abbés.

Les trois textes suivants sont tirés de lettres de Nicolas visant et annulant des jugements rendus par des métropolitains ; or il n'y a pas d'intermédiaire entre les métropolitains et le Pape et, dans ces trois cas, Nicolas P' exerçait simplement son droit de juge d'appel.

Le cinquième texte est un passage d'une lettre adressée à Wulfade, dans lequel le Pape lui dit simplement que, dans toutes les circonstances opportunes j

I. Thiel. Diss. I, p. 21, not. i : a Ep. 5i ad Rotbert. Cenoman. epp. Migne, col. 865; ep. 70 ad Gallion. Senens. arch. col. 890; ep. 89 ad Hincmar. Rhem. col. 96$ ; ep. 121 ad Herard. Turon. epp. col. iiaS; ep. iio ad Wulfad. col. 11 14. »

il aura le droit d'en appeler au Pape. N'était-ce pas encore son droit? Pourquoi forcer le sens de ce texte et l'interpréter autrement que ne le permet Tliistoire du procès de Wulfade ?

De tout ce qui précède, il me semble clairement résulter que, dans les grandes aflFaires qui ont agité le monde religieux sous le pontificat de Nicolas P*", ce Pape ne chercha point à annihiler la puissance épiscopale, il ruiner les pouvoirs des métropolitains en attirant k lui tous les procès ecclésiastiques. En fait, il ne réclama que son droit déjuge d'appel, consacré parle temps, par l'autorité des conciles et par la tradition constamment suivie dans TEglise.

Toutefois il faut reconnaître qu'il renforça ce droit par l'expression de quelques principes, peu appliqués à cette époque, qui étaient bien de nature h heurter l'esprit d'indépendance dont quelques hauts dignitaires ecclésiastiques paraissaient alors très jaloux et surtout à tuer l'absolutisme de quelques métropolitains despotes. Voici, en abrégé, ces principes :

I** Les causes des évêques, comme causes majeures, pourront être jugées par Rome, même en première instance*.

2** Le Pape jugera tout le monde et ne sera jugé par personne*.

1. Ep. 71. Migne, col. 892. Cf. ep. 49» col. 863 f ep. 78, col. 898; ep. 76, col. 901,

Page 1