‹ Saint Nicolas IerChapitre 74 sur 108 · Cf. ep. 45» 3o, 3i · texte numérisé non relu

Cf. ep. 45» 3o, 3i

avant la fin du moyen âge, d'un pouvoir exécutif suprême général et que Nicolas P** Ta très largement exercé. II suffit de lire ce qui précède pour s'en rendre compte, et je passe à ma seconde question.

Dans l'exercice de ce pouvoir, Nicolas I" est d'une patiente fermeté : il avertit longtemps avant de frapper, rappelant avec instance les coupables à leurs devoirs, les menaçant des jugements éternels, puis de l'anatlième ou de l'excommunication, et ne recourant h cette extrémité qu'après avoir épuisé tous les moyens de persuasion. Il ne veut pas qu'on fasse de l'excommunication un usage téméraire; mais, une fois qu'il l'a lancée, il veut qu'elle ait son effet et il interdit de recevoir et d'absoudre l'excommunié. Outre l'excommunication, Nicolas P' fit usage des pénitences publiques, mais en maintenant la tendance à l'adoucissement que le viii® siècle avait inaugurée. Le vénérable Bède avait établi, dans le chapitre vu de son livre des Remèdes des péchés, que la pénitence publique ne devait s'imposer que pour les péchés notoires et scandaleux : «Si quelqu'un des prêtres, dit-il, des diacres et des moines s'est marié au su du peuple, qu'il soit chassé de l'Église, et qu'il fasse pénitence parmi les laïques le reste de sa vie. » Dans le premier chapitre du même ouvrage, parmi les avertissements qu'il donne au confesseur pour lui apprendre comment il doit imposer la pénitence, il veut qu'il ait égard à la notoriété du crime, ce qui doit s'entendre en ce sens que les

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les vases sacrés de Tëglise, avec cette différence qu'il ne fera pas la première à la porte, ante fores ^ mais hors de l'église, extra ecclesiam. Il ajoute ce degré dans la peine, à cause du sacrilège que renfermait le crime de cet homme : « Nous ordonnons qu'il demeure un an hors de l'église, dont il n'a point craint d'emporter les vases sacrés à la manière des païens. »

Autres exemples : Un moine nommé Eriath, ayant tué un moine de Saint-Riquier, qui était prêtre, alla se faire absoudre a Rome. Le Pape lui imposa douze années de pénitence : pendant les trois premières, il devait demeurer pleurant à la porte de l'église ; les deux suivantes, il pourrait entrer dans l'église, mais non communier; les sept dernières, il communierait aux grandes fêtes. Pendant ces douze ans, il jeûna comme en carême, excepté les fêtes et dimanches, et ne voyagea qu'a pied^

Nous trouvons encore des mentions de pénitences canoniques dans les lettres h Rodulfe, évêque de Strasbourg; à Etienne, comte d'Auvergne', et quelquefois nous voyons le Pape interdire le mariage aux pénitents^. Néanmoins, malgré sa sévérité, Nicolas P' mitige sensiblement les anciens usages. Ainsi nous venons de voir qu'il permit à un homicide de communier sept ans sur douze de pénitence qu'il doit faire. Il atteste lui-

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