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les duumvirs et iiiteriogés par ces magistrals. Pour se rendre compte du rôle rempli par ces juges municipaux, il importe d'indiquer le cercle tracé par la loi autour de leur autorité judiciaire. En matière civile, ces magistrats exerçaient une juridiction limitée, qui ne dépassait pas une certaine somme d'argent (1). De plus, il est vraisemblable qu'ils pouvaient imposer des amendes modérées. Mais ils avaient les mains liées dans toutes les causes qui dépendaient de rtmpmam, c'est-à-dire en matière criminelle ; par conséquent, ils ne pouvaient prononcer aucune peine afflictive. Aussi n'avaient-ils point de tribunal, signe caractéristique de Vimperium; ils jugeaient sur des sièges moins élevés, ce qui les plaçait dans la catégorie des juges nommés judices pedanei, H entrait dans leurs attributions de sévir modérément contre les esclaves ; ils pouvaient même, après information préalable, mettre en prison les personnes de condition libre, sans toutefois les condamner à une peine quelconque (2). En vertu de leur charge, les duumvirs de Lugdunum veillaient au bon ordre de la cité; il leur appartenait donc de connaître de tout ce qui pouvait le troubler, ou seulement le compromettre. Ainsi, au point de vue de la stricte légalité, ces magistrats n'excédaient pas leur pouvoir en traduisant devant eux des hommes qu'ils estimaient être la cause, ou du moins l'occasion d'un soulèvement populaire. Ici, la conduite à tenir par les duumvirs était toute tracée par la loi municipale. Interroger les chrétiens accusés par le peuple, commencer à instruire leur cause, rédiger un rapport qu'ils présenteraient au président, à son retour dans la ville, et, en attendant, s'assurer (les prévenus en les mettant sous bonne garde, leur pouvoir n'allait pas plus loin, cette action préliminaire épuisait leur
(i) Paulus.
(2) Roili, De re municipah
compétence. Les duumvirs de Lugdunum ne sortirem pas de ces bornes légales. Comme on le voit par le texte de la Lettre, ils ne prononcent point de jugement : ils n'avaient pas qualité pour cela. A l'égard des chrétiens traduits devant leur modeste siège, ces magistrats ne prennent d'autre rôle que celui de juges d'instruction. Cela fait, ils s'assurent de la personne des accusés par la prison préventive, et réservent au président le jugement à intervenir, la peine à décerner.
Dans les Actes des martyrs, nous voyons les magistrats des cités attentifs à respecter ces limites. Ainsi le curateur de Tibiure, en Afrique, dit à Félix, évoque de cette ville : • Vous comparaîtrez devant le proconsul, et là vous rendrez compte de voire conduite (1). » De môme les martyrs d'Abitine sont déférés, non aux magistrats de la ville, mais au proconsul Anolin (2).
Quel était ce président de la Lugdunaise, dont la Lettre des deux Eglises ne décline pas le nom? H. Valois (3), les Bollandistes (4) et plusieurs autres critiques estiment que ce pouvait être Seplime-Sévère, celui-là môme qui, après avoir vaincu Albin, fit couler à Lugdunum des ruisseaux de sang chrétien. Mais cette opinion n'est pas assez appuyée pour avoir une valeur autre que celle d'une simple probabilité. Nous apprenons de Spartien que Septime-Sévère fut nommé par Marc- Aurèle au gouvernement de la Lugdunaise (5), voilà tout. Cette donnée unique ne peut autoriser à voir dans Septime-Sévère le président qui condamna à mort le bienheureux Pothin et ses compagnons. En quelle année le général africain fut-il
(*) D. Rainart, Acta sincera, p. 377. In-4«, Paris, 1689. Wld.,p.409.
(3) Annotai, ad Eus
(4) Dieâa junii.
(5) InSevero.
210 livrb: deuxième.
appelé au gouvernement de la Gaule lugdunaise, et combien de temps exerça-t-il cette haute magistrature ? Nous rignorons. Or, il faudrait être fixé sur ces deux points pour pouvoir affirmer Tidentité de Septime-Sévère avec le président siégeant à Lugdunum en Tannée 177 (1)
(1) C*est par erreur qa*un histoiieu ae Lyon voit le président de cette année 177 dans 5>extu9 Ligarias Marinas, de la tribu Galeria.