XLIII. Un bourgeois peut recevoir légitimement un
gage pour la somme qui lui est due, et si le paiement lui en étoit refusé, il doit se pourvoir en notre justice devant les échevins. Et si quelque bourgeois lui enlevoit ce gage, il seroit tenu de lui payer la somme , ou bien il seroit banni de la ville jusqu'à ce qu'il l'eût payée , s'il y en avoit detf témoins ; et si malgré cela il refusoit de payer, il y seroit contraint par notre autorité.
XLIV. Le mayeur et les jurés pourront prendre les fonds ou terrains dont ils auront besoin pour les fortiûcatiens de la ville.
XLV. Nous ne pourrons diminuer ni changer la monnoie que du consentement du mayeur et des jurés : et si nous apprenons qu'elle ne suffise pas, nous pourrons, en la renouvelant, l'augmenter et non la diminuer, et don^^ ner cours à la nouvelle avec l'ancienne.
XLVI. Si celui qui aura acheté de la marchandise refuse d'en payer le prix, et que les plaintes en viennent au mayeur, dans quelque district que ce soit, il en ordonnera le paiement.
XLYII. Les boulangers ne feront pas de pain au-dessus du prix d'une obole.
XLYin. Aucun membre de la commune n'est obligé de répondre, hors de la ville, à la juridiction de chrétienté, qui est celle de l'Eglise, mais les bourgeois doivent répondre seulement au doyen de Saint-Quentin dans le chapitre : et s'il arrive que quelqu'un leur demande de bonne foi justice hors du chapitre ou hors de la vijle, ils pourront compter alors sur notre assistance.
XLIX. Le mayeur et les jurés pourront faire toute imposition sur les biens des bourgeois, sans qu'on puisse les en reprendre ; et les amendes qui auront été encou* rues pour y avoir contrevenu seront employées pour les fortifications de la ville.
L. Tout le monde pourra se mettre sur la place publique ou marché, et y établir sa marchandise dans les endroits qui ne se trouveront pas pris, en payant le droit d'étalage ; ils auront l'attention de ne gêner l'entrée ni la sortie des maisons et boutiques qui seront occupées.
LL Si un bourgeois refuse son salaire à un ouvrier qu'il aura loué, le mayeur le lui fera payer, en quelque district ou juridiction que demeure ce bourgeois.
LIL Tout membre de la commune peut rester libre-
ment hors de la ville pour les mars, depuis la Puriâcation de la Vierge jusqu'à la fin du mois d'avril; et pour la moisson, depuis la Nativité de saint Jean-Baptiste, jusqu'à la Saint-Mîurtin.
LUI. Quiconque sera appelé par le majeur sera tenu de comparoitre, et ensuite il pourra retourner dans sa maison en toute liberté.
LIV. Si un bourgeois se trouve retenu ou pour dette ou pour crime dont il sera accusé devant nous, il ne pourra point pour cela se voir enlever ni sa femme, ni les bardes dont il sera revêtu.
LV. S'il a été donné de la laine à filer à une ouvrière, ou des draps à apprêter à un ouvrier, moyennant certain salaire, et que la ôleuse ou l'appréteur l'aient mis en gage pour une plus forte somme que les salaires à eux dus, le majeur les fera rendre au propriétaire , en quelque endroit que ce soit de la ville, à la déduction seulement du salaire légitimement dû.
LVI. Si Ib majeur et les jurés ont condamné quelqu'un au bannissement pour vol , et qu'ils le retrouvent dans la ville ou dans la banlieue, ils le feront arrêter, si cela se peut, et le livreront mort ou vif à notre châtelain ou son lieutenant, en présence des échevins, et ne s'en mêleront plus : le châtelain le fera mettre au pilori par les échevins, et punir comme voleur : si le châtelain ou son lieutenant refusoit de s'en charger, malgré la réquisition faite en présence des échevins, cela ne regardera plus ceux qui l'auroient arrêté.
LVII. Nous ne pourrons rien ordonner ni rien établir sur les biens des bourgeois.
LVIII. Si un bourgeois qui seroit sorti de la ville pour ses affaires, étoit tué par un autre, celui-ci seroit banni à perpétuité de la ville , à moins que cette mort ne fût arrivée dans le cas de guerre mortelle ou déclarée.
LIX. Les hommes de la ville pourront faire moudre leurs grains et faire cuire leur pain partout où ils le jugeront à propos.
LX. Si la ville se trouve avoir besoin d'argent pour ses affaires, les majeur, jurés et communauté de cette ville pourront faire une collecte ou même établir légitimement un impôt sur tous les revenus et sur les fonds des bourgeois, même sur ce qui se vend dans la ville.
LXI. Nous avons fait concession de tous ces objets, sauf nos droits et juridiction, comme comte du Vermandois, et sauf les droits de l'église de Saint-Quentin et des autres églises , ainsi que de nos francs-hommes ou pairs ecclésiastiques et laïcs dudit comté, et sans préjudice de la liberté ou franchise accordée à la commune, telle qu'elle est contenue dans la présente charte. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait apposer notre scel royal à ces présentes et les avons signées de notre main. Donné à Compiègne, l'an de Jésus -Christ 1195, et de notre règne le seizième. Signé Philippe; Guidon, grand-échanson ; Mathieu, grand-maitre de la garde-robe; Drogon, grand-connétable; la Chancellerie vacante.
PREMIERS PARTIE. — CHAPITRE M
Note de la page SI.
Si la justice avait au mojen-àge des peines sévères et parfois bizarres contre ceux qui se laissaient entraîner à des fraudes et à des falsifications , celles qu'elle infligeait à certains crimes ou délits ne Tétaient pas moins. Ainsi, on trouve dans les archives de Saint-Quentin des listes contenant des noms d'individus bannis de la ville, au XIII* siècle, et l'exposé des crimes qui avaient motivé l'application de cette peine par les magistrats municipaux. 11 existe une lettre fort curieuse adressée au maire et aux jurés de Saint-Quentin par ceux de Laon : c Quiconque était par eux banni de la commune , ne devait jamais, y était-il dit, y rentrer sans leur autorisation. »
En cas d'infraction : « ils restaient trois samedis de suite, le jour du marché, enfouis en terre jusqu'aux mamelles; et s'ils reparaissaient on les enterrait vifs. > Voilà les supplices horribles qui les attendaient : « et quiconque sera ainsi banni pour crime de meurtre, de rapt ou de vol, disait encore avec autant d'indépendance
qn6 d'énergie le corps municipal de Laon , nous ne le laisserons jamais rentrer, fût-ce avec le roi, fût-ce arec révéque ou avec tout autre * . »
PREMIÊRB PARTIE. — CHAPITRE II
Note de la page 60.
IToie rar un VitoaU de PéffliM ooUégiale de Selnt-^^entln
Dae à l'obligeance de M. P. BÉNARD.
La fenêtre de la cinquième travée du collatéral de la nef, côté nord, est divisée en trois baies qui comprennent une composition peinte sur verre, et dont voici la description sommaire.
Dans la baie du milieu, saint Quentin est représenté à rétat glorieux, tenant une palme de la main droite, et un livre de la main gauche ; c'est ainsi que dans le symbolisme du mojen âge les artistes indiquaient le martyre et Tapostolat; deux broches sont enfoncées dans ses épaules.
Le panneau à la droite de saint Quentin est occupé par une composition où figure un tondeux de drap, offrant à saint Quentin une paire de grands ciseaux ou forces; auprès de lui, est un petit personnage à genoux.
Dans le panneau de gauche (à droite du spectateur) sont représentés deux portefaix offrant à saint Quentin deux sacs pleins de blé ou de farine.
Cette composition ne remplit qu'une partie de la fenêtre; le reste est aujourd'hui en verre blanc.
Toutefois, ces trois baies ont encore leur bordure de couleur presqu'intacte en tous sens.
I Rapport de M. Janin sur les arcliives de Saint-Quentin, page 7.
II T a aux Archives de lliôtel-de-yille des fragments de manuscrits dont ^'écriture remonte au x* siècle.
La bordure de la baie de droite (par rapport à saint Quentin) est entièrement formée d'une série de force$*
Celle de la baie de gauche représente une série de £acs pleins ; quant à la bordure de la baie du milieu, elle est formée de forces et de sacs se succédant sdternativement.
Il est permis de conclure delà que la verrière de droite a été fournie spécialement par les drapiers, celle de gauche par les portefaix, et celle du milieu par les deux corporations réunies.
Cette verrière, d'après les costumes et les ornements d'architecture figurée, paraît dater de la fin du xv* siècle.
Au surplus les corps d'état étaient autrefois dans l'usage de faire des donations de vitraux ou objets décoratifs dans les églises.
Ainsi, dans la collégiale de Saint-Quentin, avant la révolution, on voyait encore :
Une clôture et des peintures dans la chapelle Saint- Nicolas (aujourd'hui Sainte-Croix), données par les merciers en 1618;
Une balustrade autour de la chapelle Notre-Dame de Lorette (autre fois Sainte-Anne), donnée par les menuisiers en 1625;
Une grande verrière, dans la première chapelle latérale à la nef, côté jiord, donnée par les majeur, échevins et jurés en 1414 ; ils y étaient figurés en grand costume, présentés à la Vierge (patrone de l'église), par saint Quentin et par saint Nicolas ;
Une verrière dans la chapelle Saint-Jacques (aujourd'hui Saint -Joseph), donnée par le monnayeur, en 15 . . , etc.
PREHIÂRE PARTIE. — CHAPITRE II
Note de la page 64.
Le plus ancien des volumes qui sont dans les archives de Saint- Quentin y est désigné sous le nom de Livre
Rougè; d'est un manuscrit ou cartulaire relié en peau brune aveo coins en cuivre, dont la première partie est de la fin du xit* siècle ; récriture en est belle et bien conservée; il contient des titres de toute espèce, relatifs aux franchises et bxa privilèges de Saint^Quentin. On voit dans une note droite, sur une des feuilles de garde du manuscrit, qu'il fut d'abord enlevé par les Espagnols, en 1^7, avec beaucoup d'autres titres appartenant à la ville, puis racheté par un religieux de l'abbaje d'Isle qui le déposa dans son couvent, d'où il aurait probablement disparu, comme toutes les pièces historiques qui y étaient conservées, si Louis le Blond, élu juré en 1598, et frère du religieux qui l'avait une fois sauvé, n'en avait provoqué et obtenu la réintégration dans les archives i.
PREMIÉRB PARTIE. — CHAPITRE II
Note de la page 65.
Au sujet des pièces relatives à la juridiction civile dont M. Janin, dans son rapport sur le classement des archives, rend un compte sommaire, il dit, page 6 : «Au nombre de ces pièces je citerai une lettre adressée au maire et aux jurés de Saint-Quentin par un clerc, nommé Jehan de Ribemont, dans laquelle il les engage à se concilier, plus que jamais, l'amitié du bailli, du prévôt, et à plaider leurs affaires devant la Cour du Roi. Cette pièce originale et non datée, qui ne dépasse pas assurément la fin du xiii" siècle, est fort curieuse pour le style. On y trouve telle de^ ces phrases qui, par les expressions figurées et sa tournure élégante, tiendrait fort bien sa place dans un document du xviii» siècle. C'est, j'ose le dire, ajoute M. Jânin, le monument lé plus remarquable de ce genre et de cette époque, que j'aie rencontré jusqu'à ce jour. »
i Rapport de M. Janin.
On trouve également dans les Curiosités des Parlements de France^ par notre compatriote et ami M. Ch. Desmaze, les documents suivants qui ont rapport à la ville de Saint-Quentin; c'est à ce titre que nous les reproduisons :
< En mars 1293, le lundj après Reminiscere ^ les maire et jurés de Saint-Quentin reçoivent en échange perpétuel, de discret homme maître Guillaume de Crespy, contre de Saint-Quentin, clerc de notre seigneur le roi, tout le droit que il avoit ou avoir pooit en toutes choses, en la justice de la rue d'Aouste en Saint-Quentin, et lui donnent en contre-échange une rente annuelle et perpétuelle de 14 livres parisis.
« En 1308, sous Philippe le Bel^, arrêt du Parlement qui, après enquête, condamne Jacques de Laydin, ancien prévôt de Saint-Quentin , à payer à Jehan Wailtet, de Solesmes, 1,000 livres tournois de honne monnoie, pour réparation de détention arbitraire et dommages, et à 1,000 livres tournois d'amende envers le roi. Le vendredi après Reminiscere.
« Le 16 novembre 1356, sous le roi Jean le Bon, le Parlement rend un arrêt qui maintient aux maire et échevins de Saint- Quentin la connaissance des cas de justice civile.
« Lettres par lesquelles le lieutenant du bailli du Vermandois permet aux maire et échevins de tenir leurs plaids en Thôtel-de-ville, haut ou bas, auquel que mieux leur plaira, et de faire enregistrer leur jugement par un clerc assermenté, au lieu de leurs dits plaids à Testame, au devant et au dessoubs de la maison de la ville, comme cela avait lieu autrefois.
« Le premier médecin de Charles VIII, Jean Lenglet, était de Saint-Quentin.— De 1483 à 1497. »
i ArchWes, par, civ, liasaeSl, dossier A, p.' S. 3 Oliffl. t. m. p. 806.