IV. S'il nous survient quelque action à diriger contre
1 Nota des establissements de la commune de Saint-Quentin, rédigée pooj aerrir i la commune d'Eu. Arehvttê i» la KairU d^Eu. — Livre rouçe.
la commune, nous la ferons juger par nos francs-hommes, clers et chevaliers» du ressort ou district delà chàtellenie de Saint-Quentin.
y. Si celui qui aura été condamné acquiesce à la sentence, elle fera loi irrévocable pour les parties; et si Tune ou Tautre s'y refuse, elle pourra la contredire, dans la ville, en champ, et armée, à rencontre de ceux qui Tauront rendue, auquel cas il sera prononcé une amende, s'il y a lieu ; car dans l'ancien temps les juges étoient garants des jugements qu'ils rendoient.
VI. La commune ne pourra exercer la justice hors de sa banlieue, mais dans ses limites elle l'exercera telle qu'elle le devra.
VIL Si un étranger qui auroit commis un meurtre, ou un vol, ou un rapt, se sauve dans la ville, la commune ne pourra point empêcher qu'il ne soit arrêté par les officiers de notre justice, en quelque endroit de la ville qu'ils le trouvent.
VIII. Si quelqu'un se fait incorporer dans la commune, il pourra y demeurer tranquillement avec son argent et ses effets, à moins qu'il ne soit de nos hommes ou serfs, dont aucun ne peut y être admis, non plus qu'aucun serf du plaid du bourg.
IX. Nos francs-hommes, qui ne sont pas nos serfs de corps, pourront venir s'établir dans la commune avec tout ce qu'ils auront apporté avec eux; leurs autres biens nous appartiendront ; et ils ne répondront au seigneur, dont ils auront quitté la terre, que de son chevage, ou droit personnel qui est dû par des hommes qui ne sont pas attachés à la glèbe.
X. Si par hasard un de nos hommes de corps ou serf avoit été admis dans la commune, sans qu'on le sçût, dès que la chose aura été notifiée, la commune ne pourra pas le garder ; et comme elle l'auroit fait par ignorance, elle ne seroit coupable d'aucune faute.
XL Si quelqu'un a possédé pendant un an et un jour une teneure ou fonds, on ne pourra plus le troubler dans sa possession, à moins que ce ne fut le bien d'un absent, ou d'un mineur.
Si quelqu'un commet un délit, dont il y ait plainte devant le mayeur et les jurés, ils l'en puniront en ordonnant la démolition de sa maison ; et s'il n'a pas de maison, Os
le oondamneront à une amende arbitmre ; il pourra néanmoins se rédimer de cette démolition moyennant une somme, laquelle sera employée à Tentretien des murs et fortifications de la ville.
XIII. Quand le délinquant n'a pas de maison, il peut être puni par un bannissement de la ville, ou bien par le paiement d'une somme pour être employée aux fortifications. Il peut néanmoins revenir dans la ville, si les mayeur et jurés y consentent ; et en cas que pour cela il donne quelque argent, cet argent sera pour les fortifications.
XIV. Le mayeur peut intimer ses ordres par son sergent de ville, à tout délinquant, et même le bannir, en cas qu'il refuse de se présenter, sans qu'il puisse rentrer dans la ville que du consentement du mayeur et des jurés, lesquels peuvent même ordonner la démolition de la maison qu'il auroit dans la banlieue; et s'ils rencontroient trop d'obstacle, nous leur ferons donner main-forte.
XV. Quoique le délinquant reconnoisse son crime et se présente, il n'en sera pas moins banni, sans pouvoir rentrer dans la ville que du consentement du mayeur et des jurés, et sa maison, s'il en a une, soumise aux mêmes démolitions, avec semblable recours au besoin.
XVI. Si le mayeur, assisté des jurés, rend quelque sentence qui soit juste et fondée, il ne pourra en résulter aucune amende au profit de personne.
XVII. Si quelqu'un tue un homme dans la ville , en quelque endroit qu'il soit arrêté, il sera livré mort ou vif à notre châtelain ou à son lieutenant, de l'ordre et en présence des échevins ; ceux qui l'auront arrêté en seront déchargés, et notre juge le condamnera à la peine que mérite celui qui en tue un autre. Si l'on ne peut l'arrêter, il sera condamné au bannissement perpétuel; et dans l'un et l'autre cas, sa maison, s'il en a une dans la banlieue, sera détruite, avec confiscation de ses autres biens à notre profit; et si cette démolition étoit empêchée par violence, noua ferons donner main-forte.
XVIII. Les mêmes peines seront exercées contre celui qui en poursuivrait et tueroit un autre hors de la ville, mais dans la banlieue ; avec cette différence , que si dans sa poursuite il ne faisoit que le blesser sans le tuer, il seroit banni à perpétuité de la ville, avec les puni<>
lions portées au précédent article, relativement à sa maison.
XIX. Les majeur et jurés infligeront telle peine qu'ils voudront, sans encourir d'amende, à un homme, qui après avoir été banni par eux de la ville, y seroit rentré sans leur consentement.
XX. Ni nous, ni aucun des gens attachés à notre personne ne pourront faire donner caution pour plaider, à un homme de la commune.
XXI. Si un bourgeois est pris en flagrant délit, nous pourrons le faire arrêter et lier seulement, sans le tirer hors de la ville ; avec défense à aucun de ceux qui le gardent de recevoir de lui la moindre chose dans cet état.
XXII. Tout bourgeois qui sera trouvé dans les jardins, dans Tintérieur des maisons ou ailleurs, pourra être cité à toutes les heures du jour, mais non la nuit.
XXIII. Les majeur et jurés pourront mettre Théritier en possession des biens immobiliers d'un défunt à quelque titre qu'il les ait eus : sauf, en cas de contestation, à renvoyer la cause devant qui il appartiendra.
XXI Y. Il sera payé, pour Tentretien des chaussées de la ville , une obole par voiture de deux chevaux non ferrés, un denier quand il. seront ferrés : il sera payé le double quand la voiture sera de quatre chevaux.
XXV. Si un étranger se présente pour entrer dans la commune, tout ce qu'il aura apporté avec lui lui appartiendra incontestablement, de quelque endroit qu'il vienne ; mais ce qu'il aura laissé dans la seigneurie qu'il aura quittée restera au seigneur, excepté ses biens-fonds, pourvu qu'il ait payé les charges à son seigneur : ce qui n'aura point cependant lieu pour nos hommes de corps ou serfs; mais s'il possédoit dans une autre seigneurie quelque chose, le seigneur ne pourra y rien réclamer, et s'il l'a apporté avec lui, il en jouira librement, ainsi que de sa personne, en quelque lieu que ce soit de la commune.
XXYI. Si la femme d'un bourgeois s'oblige sans l'autorisation de son mari, l'obligation sera nulle : et quand même elle s'obligeroit pour son propre mari, soit qu'il fût en voyage, ou dans le* commerce, elle ne pourroit être poursuivie qu'autant qu'elle-même feroit personnellement le commerce.
XXVII. Si un bourgeois vend sa marchandise, et qu'un autre, soit homme ou femme, survienne et veuille l'emporter par force, ce bourgeois peut l'arrêter jusqu'à ce qu'il en ait reçu le prix, et si à cette occasion il arrivoit quelque accident, ni lui ni ceux qui lui auront prêté secours n'encourront aucune peine.
XXVIII. Si un bourgeois s'absente pourson commerce, il ne doit être assigné que relativement au produit et à la redevance du tcrrein qu'il peut avoir dans la ville ; et il pourroit l'être même au château, s'il y alloit.
XXIX. Les valets de ville, et ceux qui en gacdent les portes et barrières, n'ont à répondre pour raison de leurs cateux ou mobilier, à d'autre juridiction qu'à celle des majeur et jurés.
XXX. Les domestiques des clercs ou ecclésiastiques, demeurans et vivans dans les maisons de ces derniers, ne sauroient être traduits, pour leurs cateux ou gages, que devant la juridiction du doyen et de ces mêmes ecclésiastiques.
XXXI. Si nous faisons citer un bourgeois de la commune, il ne pourra être jugé que par les échevins, et dans la ville même de Saint-Quentin.
XXXII. A nous seul appartient de connaître des crimes de larcin, de meurtre, de rapt, d'homicide, d'incendie, et autres semblables, commis par un homme de la commune, de nature à le mettre en la puissance du seigneur du corps et des biens : mais pour tous les autres crimes ou délits, les échevins les jugeront en présence de notre vicomte, comme du temps du comte Raoul.
XXXIII. Si un bourgeois qui se seroit sauvé de notre vicomte pour deties, et réfugié dans une autre juridiction, est arrêté hors de celle où il s'étoit réfugié, il sera jugé par la justice et par les échevins de la vicomte.
XXXIV. Si quelqu'un prend un voleur sur le &it, avec la chose volée, il le fera remettre par les échevins à notre châtelain ou à son lieutenant, en présence des échevins, sans y prendre d'autre part , et notre châtelain le fera mettre au pilory par les échevins, puis le jugera comme voleur.
XXXV. Et si le châtelain ou son lieutenant, après en avoir été requis par les échevins, ne veut pas recevoir ce voleur de leurs mains , il sera mis en liberté, et le
bourgeois déchargé , quoiqu'il s'agisse de vol , quelque chose qu'il en arrive.
XXXVI. Un fils de famille, quelqu'âge qu'il ait, tant qu'il est sous la tutelle de son père, de sa mère, ou d'un autre, ne doit à son seigneur aucun chevage ou redevance personnelle, et ne sauroit être poursuivi personnellement en justice, à moins qu'il ne fasse quelque commerce.
XXXVII. Quand les majeurs et les jurés convoqueront des assemblées au son de la cloche pour les affaires de la ville, tout homme de la commune pourra s'y rendre et retourner chez soi en toute liberté.
XXXVIII. Au premier ordre , la commune se rendra à notre armée : et ceux qui prendront les armes ne pourront être tenus de comparoître en justice depuis Tordre donné.
XXXIX. Un homme de la commune qui aura confié un effet mobilier à un autre dans la ville, ne pourra former la demande en répétition que dans la ville même.
XL. Quiconque appellera en jugement dans la ville un homme de la commune , ou sera appelé par lui en jugement, ne pourra ni accéder à la demande, ni la contester, que par le ministère d'un avocat de la commune.
XLI. Si un vassal ou serviteur doit une somme à un bourgeois, et refuse de comparoître à cet égard en notre juridiction, malgré le jugement des échevins, le majeur lui enjoindra de fournir un seigneur ou répondant dans la quinzaine, faute de quoi il sera jugé par notre juge et par eux. Mais si ce seigneur présente quelqu'un de sa part qui soutienne qu'il n'est rien dû, et en offre caution, tandis que le bourgeois soutient sa créance , et en offre pareillement caution; dans ce cas la contestation doit être décidée par les armes dans la distance au plus de deux lieues de la ville, et le seigneur sera tenu de mener en sûreté les deux champions au combat, et de les ramener de même.
XLII. Un bourgeois peut arrêter sans crime un étranger son débiteur qui vient à la ville , et peut le retenir jusqu'à ce que notre juge s'en soit emparé : et s'il use de violence contre le bourgeois, celui-ci peut en user de même sans encourir aucune peine, non plus que ceux qui lui auroient prêté secours.