Chron. Guill. Pelhisso. Edit. Douai, p
ci était déjà soupçonné, sinon de connivence, du moins de faiblesse àl'égard de ses alliés d'autrefois. «Je connais, disait Tévêque au comte, je connais le chemin de l'exil : au besoin , je saurai le reprendre ; jamais je n'achèterai mon reposau prix d'un lâche silence. » Assurée des sympathies secrètes d'hommes puissants qui s'étaient ralliés à la cause catholique de force plus que de gré, l'hérésie , aux aguets des occasions, pouvait, d'un moment à l'autre, se montrer à la surface et rouvrir l'ère sanglante du passé. Par son action énergique et prudente, l'Eglise tend à prévenir ce retour. Comme parle le concile de Toulouse, elle consacre ses efforts et ses soin? à la culture d'un peuple néophyte; elle s'en prend surtout à l'ivraie qui menace d'étouffer des germes renaissants. Tout cela se fera au moyen de cette institution , qui n'est encore qu'ébauchée , qu'on nomme si souvent et qu'on connaît si peu ; nous voulons dire : l'inquisition.
§ IV
PRÉLUDES DE L'iNQUISITION.
Encore un mot, avant d'aborder la redoutable question.
C'est chose malaisée de relever sur le cadran de l'histoire l'heure précise à laquelle a paru l'inquisition. L'acte de naissance de la nouvelle venue n'a pas été conservé; selon toute apparence, il ne fut jamais écrit, parce que, jamais, l'inquisition ne fut instituée en bloc et tout d'une pièce.
Mais, enfin, nous touchons de bien près au moment où son existence ne peut être méconnue. Attendez trois ou
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quatre ans ; nul doute qu'alors l'inquisition ne soit en exercice. Peut-on en dire autant, si Ton se reporte au lendemain de la paix de Paris ? Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative.
Et pourtant, au moment où se célèbre le concile de Toulouse, la société chrétienne, bien qu'encore sur le qui-vive et sur le pied de guerre, est loin de se trouver au dépourvu quant aux moyens juridiques de défense. Elle est armée ; nous dirons volontiers qu'elle l'est jusqu'aux dents : un système de législation perfectible sans doute, mais déjà fort complet, présente des dispositions dontles unes sont consacrées par un usage séculaire, dont quelques-unes sont récentes. Réunies, ces dispositions constituent une sorte de code pénal, que nousavons précédemment décrit dans ses traits principaux Ses moyens coercitifs sont — on peuts'en souvenir — de deux espèces : il y a d'abord la pénalité de droitecclésiastique, ou la pénitence canonique, infligée au coupable repentant ; vient ensuite la peine proprement dite, le châtiment, qui, romain d'origine, du moins en général, a pris place dans les canons de l'Eglise et dans le droit du Moyen-Age.
L'Eglise ne se borne pas à édicter des peines, elle y joint l'énergie dans la poursuite, la sagesse et la précision dans l'instruction criminelle. Tous les princes, tous les seigneurs, tous les magistrats, tous les hommes investis d'une portion du pouvoir public devront veiller à l'extirpation dessecteset purger delà présence des hérétiques les territoiresde leur juridiction — exterminare studebunt * — et cela sous peine de déchéance et de déposition, comme le veut le concile de Latran. On sent, dans ces énergiques
2. Cette expression, comme tant d'autres du reste, a causé, nous l'avons déjà remarqué, de grosses bévues.
procédés, le besoin impérieux et l'idée arrêtée d'en finir avec les ravages d'une secte, plus meurtrie encore que domptée, et toujours prête aux retours offensifs. Dans chaque localité, un ecclésiastique, assisté de deux laïques ou d'un plus grand nombre, s'il le faut, a pour mission de rechercher les hérétiques, de les poursuivre dans leurs abris, de les découvrir dans les maisons, et de les dépister au fond des bois, dans les cabanes — cabannœ — dans les grottes fortifiées, vrais repaires que la loi canonique voue à la destruction, avec tous les locaux souillés par la présence exécrée des parfaits. Il y a mieux : c'est un antique usage, quand il s'agit des grands intérêts de la société chrétienne, d'engager la solidarité des peuples par le lien d'un serment collectif. Dès le commence ment du xi" siècle, ce serment est demandé aux populations en faveur de la Paix et Trêve de Dieu. L'assemblée de Toulouse, en vue de consolider la paix, troublée depuis si longtemps, réédite ce moyen d'assurance, mais, en même temps, par un autre canon, elle l'applique à la défense de la foi. Les habitants de chaque paroisse, à partir de quatorze ans pour les hommes, et de douze pour les femmes, devront jurer fidélité à la cause catholique. Par le fait, tout catholique est investi d'un mandat actif; il esttenu, dans la mesure de son pouvoir, de se mettre en quête des hérétiques, de s'en saisir, s'il le peut. Il est en droit, quanta ce dernier point, de requérir main-forte, et cette assistance ne peut lui être refusée. Ainsi tout un peuple est debout pour la défense de sa foi.
Bien qu'atteints par des lois spéciales, les hérétiques n'échappent pas aux poursuites de droit commun. Les prélats sont tenus de visiter leurs diocèses Ces visites, n'importe la nature des abus à corriger* ou des délits à poursuivre, se font sous forme d'enquête ou d'inquisition.
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L'évêque ou l'archidiacre lancent des citations : ellesont pour but de faire comparaître les suspects et de convoquer les témoins. Mais, parce que les évêques ont perdu Phabitude de comprendre le crime d'hérésie dans leurs poursuites, les conciles provinciaux, et surtout les légats du Saint-Siège, font choix d'ecclésiastiques intègres, investis du soin de procéder contre les hérétiques, de les réconcilier, de les châtier s'il le faut. Nous sommes bien proches de l'inquisition, et toutefois elle est encore à créer.
En attendant, la procédure inquisitoriale est en train de s'acclimater dans l'Eglise et par contre-coup dans l'Etat. Elle marque un progrès considérable, et fait époque dans l'histoire juridique. Jusqu'à la fin du xne siècle, la procédure criminelle, résultat à la fois des lois romaineset des coutumesgermaniques, ne recon- . naissait au pouvoir social aucun droit d'initiative dans la poursuite. L'action criminelle incombait aux particuliers, et ne pouvait s'exercer que de deux manières, par accusation et par dénonciation. A la fin du xne siècle, l'Eglise, sous l'inspiration personnelle d'Innocent III, créa un droit nouveau, consacré bientôt par le IVe concile de Latran. On connut dès lors la poursuite ex officio, c'est-à-dire exercée par l'autorité compétente, poursuite qui allait chercher ses moyens de preuves dans l'audition des témoins. C'est ce qu'on appela la procédure per inquisitionen, par enquête, par recherche, tous termes synonymes. L'Eglise, qui n'aime pas à détruire, laissa subsister Y accusation et la dénonciation; mais l'inquisition, procédé plus efficace, plus tutélaire, par suite plus libéral, ne tarda pas à prévaloir. Redevable de ce progrès à la loi canonique, la loi civile l'a conservé jusqu'à nos jours.
L'Eglise, naturellement, sera la première à en profiter.
Le concile de Toulouse, exerce les deux pouvoirs, législatif et exécutif. Mettant en branle la poursuite judiciaire, il nous offre une application pratique de l'enquête ou de l'inquisition: « Le légat, rapporte Guillaume de Puylaurcns, ordonna deprocéderpar voie d'inquisition contre les personnes suspectes du crime d'hérésie — mandavit inquisitionem fieri contra suspectos dehœreticà pravitate. »
L'inquisition ! qui ne croirait, à la manière dont ce mot est encadré, toucher déjà de la main l'institution célèbre dont l'avènement nous préoccupe. Erreur! L'inquisition fonctionne, mais c'est comme moyen général dé procédure. Gomme tribunal d'extension, elle n'existe pas encore. Jusqu'à présent, le terme d'inquisition n'est pas un nom propre; il comporte une acception commune, servant à marquer des choses assez diverses, dont plusieurs sont issues soit du besoin des temps, soit du progrès social. Inquisition veut dire recherche, information, enquête. L'Eglise a ses enquêtes; elles ont des objets très multiples; tout évêque est enquêteur'. Au xme siècle vous avez, dans l'ordre séculier, l'inquisition administrative et l'inquisition criminelle. On connaît le rôle important rempli, sous saint Louis et sous ses premiers successeurs, par les enquêteurs — inquisitores — sorte de missi dominici chargés d'informer sur les forfaits du roi — super forefacta régis — autrement dit, sur les dommages causés aux
I. Ne nous laissons pas égarer par les mots. On continua, dans l'Eglise, à user du terme d'inquisition, dans l'acception commune d'enquête, d'information. Ainsi, à propos du procès de canonisation de saint Dominique, Thierry d'Apolda écrit : « Per testes juratos, facta fuit inquisitio... de vitd, et moribus, et miraculis, etc. » Tel est en effet le mode inquisitorial. On continua aussi à se servir du même terme danslesens derecherche desabus, de poursuite des délits communs, et par conséquent dans le sens de visite canonique. « Cum Papj. Gregorius, dit Gérard de Frachet, commisisset inquisitionem quorumdam monasteriorutti'qu'tbusdam Fratribus, etc. i
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intérêts des sujets par les agents du prince \. D'autre part, il y a inquisition ou enquête criminelle. C'est dans ce sens qu'une ordonnance du comte de Toulouse (i 233j, destinée à réprimer les perturbateurs de la paix publique, statue : « contra taies inquisitio fiât — qu'on procède contre eux par voie d'inquisition ».
Ainsi le mot enquête, inquisition, avec les divers sens qu'on lui connaît, ne nous autorise pas à antidater l'institution qu'il ne dénommera que plus tard, dans une acception nouvelle et consacrée. N'allez pas davantage vous laisser induire en erreur par une confusion dans les choses. Les moyens répressifs, poursuites, procédures , pénalités, tout cet ensemble, que nous venons de passer en revue, fait partie de la législation de l'église. Avecou sans l'inquisition, ces moyens continueront à sortir leur effet. La Castille, par exemple, ne connaîtra l'inquisition que vers la fin du xve siècle. Qui pourrait dire cependant que les crimes contre la foi n'eussent pas été, dans cette contrée,l'objet de sévéritéslégales? Ilsuffit, pourétablir le contraire, de rappeler saint Ferdinand et sa grande ferveur à s'associer à ces poursuites, et cependant, sous le roi catholique, c'est aux tribunaux ecclésiastiques de droit commun qu'il appartient de connaître des cas d'hérésie. Donc, inquisition et répression ne sont pas des termes absolument synonymes. L'inquisition implique la répression et son système de lois, mais elle suppose quelque chose en plus, ce quelque chose que nous cherchons en vain au lendemain du traité de Paris, et qui, trois ou quatre ans plus tard, se dessine très nettement.
Qu'elle ait eu toutefois ses préludes, nous ne le con-
1. Plus tard les termes de cette mission furent renversés, et les enquêtes ou inquisitions eurent pour objet de sauvegarder, non plus les intérêts du sujet, mais ceux du souverain ou de l'Etat.
LES TEMPS PlilMITIFS. 38
testons pas. L'arbre, avant d'étendre ses fortes branches, a d'abord été une semence, puis un arbrisseau. Dans le concert des deux pouvoirs unispour la défense du dogme catholique, dans la jurisprudence traditionnelle de l'Eglise, dans la procédure qu'elle a créée, dans les peines qu'elle décrète, on trouve des éléments nombreux, essentiels, de la pratique inquisitoriale. Nous reconnaissons mêmeque dès longtemps, surtout à partir d'Innocent III, la puissance judiciaire en matière d'hérésie est, non pas enlevée aux Ordinaires, mais exercée conjointement avec eux, au-dessus d'eux, par des représentants de l'Evêque des évêques, par des légats, parfois par de simples prêtres, commissionnés par eux Mais tout cela ne constitue pas l'Inquisition. Ce que nous ne rencontrons pas encore, c'est l'Inquisition adulte, armée de toutes pièces, à l'état d'institution définie, tribunal d'exception, enquête permanente, justice privilégiée dans l'ordre des justices ecclésiastiques, ayant ses règles et sa vie propre, exercée par des agents spéciaux, lesquels, pourtant, opèrent avec le concours des évêques et jusqu'à un certain point sous leur contrôle, mais surtout sous l'impulsion première et la haute direction des pontifes romains.
C'est comprise dans ce sens, que l'Inquisition va s'offrir à notre étude. Nous allons assister à sa naissance. Cet événement nous ramène, après un long circuit, à la personne de saint Raymond de Pennafort.
i. Ainsi, saint Dominique, comme on le voit par des lettres de réconciliation délivrées par lui, avait reçu des légats le pouvoir de lier ei de délier en matière d'hérésie.