De leg., II
« Suivre vos lois, ô Christ, disaient nos pieux ancêtres, c'est la vraie liberté 4. ï
Au xme siècle, le Miroir des Saxons donnait à cette pensée une forme juridique, « Dieu est le droit, et le droit lui est cher » 2. Une glose ajoutait: « Le droit n'est autre chose que le précepte éternel de Dieu. » La même glose portail encore : « Le droit naturel peut être appelé divin en ce sens que Dieu l'a donné pour règle à toute créature.... Ce droit est supérieur à toutes les lois et à toutes les coutumes des hommes : en matière de législation, une prescription peut être remplacée par une autre, mais contre le droit naturel aucune loi humaine ne saurait prévaloir3. »
Le droit a donc sa source dans la raison divine, non dans la raison humaine, et de même que la raison humaine est subordonnée à la raison divine, ainsi la loi
1. Liber -tas summa est, Christe, tua facessere jura. Hegius, un humaniste d'Allemagne au xve siècle.
2. Gott is selven regt, dariimme is ime regt le/, ms. de 1336, édité par Lûbben. Oldenburg, (879. Une édition plus estimée, celle de Hoymayer, porte(p. 22): «.Gott istselve recht ; » puissuitune paraphrase versifiée de la même idée:
« Gott is selber gerecht Darûmme ist ime liep das recht » :
version conforme au JBasler Druck, incunable de 1474. Le régaliste Goldast fait disparaître cette profession de foi dans son édition du Miroir des Saxons.
3. Pour ces textes, cf. Jansen : Geschichte des deutsches Volkes, t. I, p. 441. Rapprochez ces mêmes textes du Décret de Gratien» D'après la célèbre compilation, le droit est une chose divine, hors de l'atteinte des hommes. Résister à une loi injuste et pernicieuse, c'est bien agir et mériter. (Cf. Dist. VIII, c. iv ; Dist. in, c. 1.) Et si vous consultez saint Thomas, vous l'entendrez définir la loi naturelle « une impression dans l'àme de la lumière divine — impressio luminis divini in nobis » (ia 2œ q. xci, art. 2) et déclarer que toute loi dans le temps doit participer d'une certaine manière à la loi éternelle, faute de quoi elle n'est plus qu'une violence légale — violent ia quœdam — (2» 2œ q. xcm, art. ni), ou, comme il dit ailleurs une perversion de la loi — pervers'io legis^g xcn. art, 1).
JO CHAPITRE m. — C1VILISTES ET DÉCRÉTISTES.
dans le temps dépend du droit éternel. Contre le droit ainsi compris rien ne prévaut : il n'est donné à aucune puissance humaine de le modifier, de l'interpréter à sa guise. Il n'y a pas un droit 'd'aujourd'hui différent de celui d'hier, différent de celui de demain. Le droit est supérieur aux vicissitudes des temps, aux courants d'opinion, aux systèmes qui changent, aux formes politiques qui se succèdent, aux caprices des multitudes. Le droit, c'est la liberté, la dignité de la conscience humaine, soumise à Dieu , fière et indépendante devant les hommes , et défiant toute tyrannie. Le droit de la force expire là où commence la force ;du droit. En vain, dans une société ayant la notion et le sentiment du droit , tenteriez-vous d'acclimater, comme on le fait ailleurs, certaines maximes d'absolutisme, celle d'Ulpien, par exemple, relative à l'omnipotence du prince, ou cette autre maxime de Rousseau : Le peuple n'a pas besoin d'avoir raison ; maximes l'une et l'autre si chères aux oppresseurs de tout temps et de toute condition, aux Jacobins, comme aux Césars, dont ils préparent les voies. Bien au contraire, sous un régime chrétien, peuple et princes avaient besoin d'avoir raison, en d'autres termes, d'être d'accord avec le droit.
D'où vient, si vous prenez pour point de départ les origines tourmentées de la période féodale et pour terme le milieu du xme siècle, d'où vient la marche si visiblement ascendante de la société ? C'est que la force, malgré ses écarts et ses emportements, finit toujours par céder au droit ; c'est que, la réparation surabondant là où l'outrage avait abondé, et les profits dépassant ainsi les pertes, le progrès s'ensuit nécessairement ; c'est qu'il est bien entendu, c'est qu'il est buriné dans la conscience des peuples comme dans leurs institutions, que la force a des
LE DROIT CHRÉTIEN. Jl
devoirs, devoirs négatifs d'abord: elle ne peut rien entreprendre contre le droit ; et ensuite, devoirs positifs : elle se doit à la défense du droit.
L'union de la force et du droit, mais de la force subordonnée, telle est la base de l'établissement chrétien, le principe de sa vitalité, de ses progrès, de sa grandeur à l'époque prospère du Moyen Age.
Et d'abord, l'Eglise étant la lumière et le magistère du droit, la force se doit à l'Eglise.
Cette vérité fondamentale, l'Eglise la proclamait avant qu'elle se fût traduite dans les faits. « Sachez, écrivait dès le ve siècle le grand pape saint Léon, sachez que la puissance royale estconférée non seulement pour le gouvernement de ce monde, mais surtout pour la protection de l'Eglise 1 . »
Mais les temps ont marché; l'union qui opère dans les faits ne tarde pas à prendre place dans les convictions de toutes les âmes chrétiennes. Ce ne sont plus seulement les pontifes de Rome, les évêques, les docteurs qui la préconiseront; vous rencontrerezson élogesurdes lèvres laïques, sur celles des puissants de ce monde, sur celles des organes de la société civile : jamais doctrine ne jouit d'un assentiment plus général et plus incontesté.
On sait de quel emploi fréquent était, dans le langage des temps chrétiens, l'allégorie des deux glaives confiés par le Christ à son Eglise, et représentant, l'un la juridiction temporelle, l'autre la juridiction spirituelle.
Et voici Frédéric II qui, se servant à la diète de Worms du même symbole, déclare « que le glaive matériel a été constitué comme appui du glaive spirituel ».
Et avant que le xme siècle soit clos, Beaumanoir, ce
i. Epist. clvi.
72 CHAPITRE III. — CIVILtSTES ET DÉCRÉTISTES.
survivant de saint Louis, reconnaîtra que « Tune espée a
mestier de l'autre ; elles s'entredoivent aidier Mais,
espéciaumcnt, l'espée temporelle doit tousiours estre appareillée pour garder et défendre saincte Eglise ».
En termes plus expressifs et plus imagés, le Miroir des Saxons avait dit : « Personne n'ignore que le Christ a établi pour la défense de son peuple la distinction des deux glaives, dont l'un est dans les mains apostoliques, l'autre danscellesdel'empereur romain. C'estafindesignifier ces choses que le seigneur apostolique, montant sur son blanc palefroi, est assisté par le prince qui lui tient rétrier de peur qu'il ne tombe. Cela veut dire que si quelqu'un est rebelle au seigneur apostolique, le prince le réduira à l'obéissance ».
Alliance féconde, où la protection accordée à l'Eglise est payée au centuple. L'Eglise étendait aux intérêts du temps les bienfaits des principes éternels. De combien de manières ? Ce serait long à dire. Bornons-nous à marquer qu'elle semait à pleines mains lajustice et que les peuples recueillaient la liberté.
Son procédé est simple : c'est celui du Décalogue et de l'Evangile : elle fait reposer les droits de tous sur les devoirs de chacun.
Devoirs envers Dieu d'abord ou droits de Dieu.
Au-dessus de tout pouvoir créé plane un pouvoir libérateur et justicier, à qui tous les hommes auront à rendre compte , les uns de leur autorité , les autres de leur obéissance.
Dans le sens rigoureux du mot, il n'y a qu'une seule autorité, indépendante et sans appel, celle de Dieu. Dieu seul est Père ; Dieu seul est maître et seigneur ; il l'est d'une manière absolue et comme ne peut l'être aucun homme.
« Vous n'avez qu'un Père, est-il écrit, votre Pèrequi est
aux cieux, et vous n'avez qu'un maître, et ce maître est le Christ Vous n'avez non plus qu'un Seigneur , Jésus- Christ par qui tout a été fait... Il n'est point de puissance ici-bas, si elle n'est émane'e de Dieu.... Les rois régnent par moi , dit l'éternelle Sagesse, et par moi les législateurs édictent de justes lois. » En d'autres termes , on n'est père ici-bas, on n'est maître et seigneur, on n'est roi , on n'est législateur que par participation. Or qui dit pouvoir participé dit, par là même, pouvoir conditionnel, limité, subordonné , grevé d'obligations. Sans se lasser de prêcher aux inférieurs la soumission , l'Evangile rappelle aux sommités sociales que leurs devoirs l'emportent encoresur leurs droits: « Celui, ditil, qui parmi vous est le plus grand, devient par là même le serviteur des autres. » Dette sacrée, indéclinable, contractée envers Dieu, quoique payable entre les mains des hommes. Si entourée qu'elle soit d'obéissance et de respect, l'autorité n'en est pas moins un service, un ministère, une charge, une responsabilité — sicut qui ministrat — comme celui qui s'est fait serviteur, disait le Maître et le modèle de tous, de ceux qui gouvernent comme de ceux qui obéissent, en rappelant le rôle de serviteur qu'il avait lui-même assumé.
Mais ce pouvoir, réduit à des conditions dépendantes, l'Evangile le consolide, le rend vénérable et le grandit. Avantd'être sacrés par des mains épiscopales,lesroisl'ont été par des déclarations divines et par la foi des peuples. Dans les supériorités d'ici-bas, le chrétien voit briller un reflet de l'autorité d'en haut. C'est là son motif d'obéir; s'il obéit, il obéit à Dieu; si, pour son malheur, il résiste, c'est à Dieu même qu'il résiste — Dei ordinationi resistit.
Ce qui veut dire que, débiteurs envers Dieu, les supérieurs et les inférieurs sont, par le fait, liés les uns en-
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vers les autres, ceux-ci pour obéir comme à Dieu, ceuxlà pour exercer sous condition un pouvoir d'emprunt, sorte de fief dont lehaut domaine demeureentre les mains de Dieu. Il y a des inégalités nécessaires: le quatrième préceptedu Décaloguelessoumet sans les confondre à des obligations réciproques. La même loi qui s'est imposée à la conscience du père a formé celle des fils ; elle oblige pareillement celle des maîtres et des serviteurs, celle des patrons et des clients, celle des puissants et des opp?~essibles, celle des gouvernants et des gouvernés.
Peut-être n'apercevant que des devoirs, sans aucune déclaration des droits, vous demanderez-vous ce qu'on fait de ceux-ci, où gît cette liberté chrétienne dont le nom revient si volontiers sous notre plume? Il est très certain que, dans la doctrine évangélique, le devoir a le pas sur le droit, et tel sera, à la différence du droit romain, le caractère du droit chrétien. Mais attendez; il y a une autre différence : de l'acceptation, de l'accomplissement du devoir, découlent la justice, le respect du droit de tous, la liberté.
Faut-il en effet un grand effort pour comprendre que, dans l'espèce, le droit naît du devoir, que les droits des gouvernés sont inclus dans les devoirs des gouvernants, et les droits des gouvernants dans les devoirs des gouvernés,et que, par le fait même, deux choses marchent de pair : la liberté ou, comme on parlait au xme siècle, le bon traitement des subordonnés, et, d'autre part, l'affermissement, la consécration du pouvoir. Ainsi se réalise, et tout naturellement, cette alliance que les théoriciens de nos jours poursuivent sans jamais l'atteindre, faute de la demander à la solution chrétienne, l'alliance de la liberté avec l'autorité.
Liberté chrétienne, et par suite liberté personnelle. L'Eglise, qui ne fait rien brusquement, commence par
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en protéger l'expansion dans le cercle intime du foyer domestique. Plus tard cette influence grandira, s'étendra, embrassera tous les rapports sociaux.
De concert avec la loi divine, le droit ecclésiastique assure à la famille la base incorruptible de la chasteté, Proscrivant tous les vices du Romain et tous les vices du barbare, l'inceste, le divorce, la répudiation, la polygamie, le rapt, l'achat de la femme et, avec toutes ces turpitudes, les lois qui les protègent, le droit chrétien constitue l'union conjugale dans son indissolubilité et dans son unité, dans sa sainteté enfin, en ajoutant à de chastes noces l'auréole sacramentelle.
C'était relever l'épouse et assurer le sort de l'enfant. Et, en effet, le pouvoir du chef de famille, époux et père, a perdu sa dureté primitive. Vous ne rencontrez plus, sous l'empire de l'Evangile , ce domaine absolu de l'homme sur l'homme et du fort sur le faible que le christianisme réprouve, mais que la loi romaine consacrait. Ce n'estplusle inanus on le patria potestas des codes antiques avec leur droit de vie et de mort. Ce n'est pas non plus le mundium germanique qui permettait au père de vendre ses enfants. Avec son but de créer des générations saintes et avec la dette sacrée de pourvoir à leur éducation, la puissance paternelle s'éclaire d'un reflet de cette paternité céleste « de qui dérive toute paternité ». D'autre part, la femme est devenue l'associée, la compagne de l'homme ; la puissance maritale représente un devoir plus encore qu'un droit : devoir de protection du fort envers le faible. Bien plus, s'élevant à une idée plus tendre, le mariage chrétien a trouvé son type et son modèle dans l'union du Christ avec l'Eglise, du Christ qui chérit l'Eglise, de l'Eglise qui lui garde sa foi.
Mais ces rapports établis entre la force et la faiblesse
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vont s'étendre, de la famille proprement dite, à la famille agrandie, à la domesticité, à la clientèle, à la cité, à l'État. Ici s'offre la grande et douloureuse question de l'esclavage, ce legs d'une civilisation qui ignorait jusqu'au nom de charité.
Car, notons, et nous aurions dû l'exprimer dès l'abord, que, au-dessus de la simple obligation de justice commutative, contenue dans le quatrième précepte du décalogue, il y a, pour rapprocher les extrêmes de la force et de la faiblesse, de l'autorité et de la dépendance, quelque chose de plus doux, de plus tendre et pariant de plus agissant, de plus efficace, de plus fort : il y a la perfection de toute justice, ce commandement suprême que vous lisez en tête du décalogue et qui domine et contient tous les autres, celui que le divin Révélateur appelle son commandement à lui — prœceptum meum — comme si, après qu'il l'a nommé, tous les autres n'étaient rien. Ce roi des commandements, c'est l'amour de Dieu et du prochain : la charité. OnTappelle encore, considéré dans ses manifestations les plus affectueuses , du nom de pietas — piété et pitié — piété s'il s'agit du culte filial et tendre que nous rendons à Dieu ; pitié s'il s'agit de s'émouvoir sur les misères d'autrui. Sans nier la part très directe qu'eut dans l'émancipation servile le quatrième précepte du décalogue, source des devoirs respectifs des maîtres et des inférieurs, on ne peut manquer de reconnaître à chaque pas, dans des œuvres de piété, et et dans désœuvrés de miséricorde ou de pitié, l'influence combinée de ces deux amours dont l'un est l'inspirateur de l'autre, l'amour de Dieu et celui du prochain. , Comment dès lors ne pas se rencontrer avec l'Eglise, cette grande maîtresse en matière de piété et en matière de pitié? Toutefois, parce qu'elle excelle dans la science des solutions opportunes, elle n'entreprend d'avoir rai-
son d'un régime qu'elle réprouve, qu'en faisant appel àla force persuasive de la charité et au temps. Elle va d'abord au plus pressé; avant d'affranchir les corps, elle affranchit lésâmes. « Dans le Christ, dit saint Paul, il n'y a ni libre ni esclave. » En tout ce qui touche à sa conscience, à sa dignité morale, à ses intérêts éternels, l'esclave est libre à l'égal'de son maître. Tel est le point de départ : le reste vient à son heure. L'Eglise n'aura pas été moins admirable dans ses lenteurs que dans le progrès obtenu. Chacun sait avec quelle longanimité et par quelles améliorations successives, introduites dans la législation et dans les mœurs, elle changea l'esclavage en servage, et comment, par degrés, elle adoucit celuici, le resserra dans des limites chaque jour plus étroites, l'amena à n'être, comme on l'a dit, qu'une liberté déguisée, et finalement prépara son extinction totale
Il est temps de considérer le droit chrétien, non plus dans ses principes, mais en lui-même. Le régime féodal, qui consacre par un pacte bilatéral de droit public, la réciprocité d'obligations découlant du quatrième précepte du décalogue, ne sera pas, nous le voulons bien, la forme unique, exclusive, nécessaire d'une législation chrétienne; mais, quand on l'étudié de près, on ne peut s'empêcher de souscrire à cette parole d'un juriste impartial : « L'idée du droit, chez les peuples de souche germanique, n'a pas d'expression plus complète que le système féodal 2 . »
En effet, vous êtes conduit de progrès en progrès à une époque, celle même qui nous occupe, où la liberté du
1. « Le serf a cessé de servir; il n'est plus qu'un tributaire d Guérard, Cartul.de l'Abbaye de Saint-Père, Proleg., p. xli.
2. Zu seiner vollsten Redeutung ist der germanische Begriff des Bcchts im Lehenstaate gelangt. Ad. Schmidt, ouvrage déjà cité, p. i3o.
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foyer, la liberté civile et, à certains égards, la liberté politique deviennent le patrimoine des masses. Cet esclave d'autrefois, ce serf d'hier, et, sauf exception, le serf même d'aujourd'hui, est appelé avec le bourgeois des villes, avec la classe moyenne des campagnes, avec le noble des châteaux, à occuper sa place dans un vaste système de garanties. C'est merveille comme tout ce qui est servitude fond au soleil de la liberté. Un fait capital s'est produit : on serait tenté de l'appeler un fait agraire, si ce n'était en restreindre la portée. Lemotféodal dit davantage. Le fief ou la tenure s'étend à la ville comme aux champs, aux métiers comme à la classe agricole ou à la classe guerroyante. Quoi qu'il en soit, la question est principalement terrienne. Pour le vilain comme pour le noble, l'occupation ou la simple possession de la terre s'est changée en propriété. Propriété incomplète si l'on veut, en théorie du moins, limitée par le droit du possesseur primitif, mais propriété réelle, effective, héréditaire, qu'il ne faut pas confondre avec la simpleemphytéose ou bail àlongterme, comme l'auraient voulu les légistes, toujours appliqués à rogner les avantages du sujet pour enrichir le maître. Si, en effet, le serf, le vilain, le vassal, le grand feudataire n'ont pas le haut domaine de la terre qu'ils détiennent, ils en ont le domaine utile, domaine stable, irrévocable, dont ils ne peuvent être dépouillés que pour cause de forfaiture. « Désormais, dit Guérard, il est aussi impossiblededéposséder unserfde son mansequ'un seigneur de son bénéfice 1 ». « Le serf, dit-il ailleurs, n'est qu'un vassal du degré inférieur, et le vassal peut être considéré comme un serf du degré le plus élevé 2. »
1. Cartul. de l'Abbaye de Saint^Père de Chartres, Prolcg., p. xli.