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Ibid

2. Le serf peut prendre place à côté et au-dessus des hommes libres. Vous le voyez investi de la charge de maire (Guérard, Cartul. de Saint-Père, p. lxxv. Hanauer, Les paysans d'Alsace, p. 98.) Il préside des assises (Guérard, Polyp., p. cccxxxvi) ; à plus forte raison peut-il faire partie du jury. Il fait partie de l'échevinage ("Hanauer, loc. cit., p. to8). Il prête foi et hommage comme le noble (Cart. de Saint-Père, p. lxxv). Il a lui-même des serfs. L'homme franc dans les campagnes se distingue difficilement du serf: il paie un cens commecelui-ci et faitdes corvées(Delisle, Etudes sur la classe agricole, p. 6) ; et quant au serf, il hérite, lui aussi, et il se marie moyennant une redevance (Guérard, Polypt. de l'abbé Irminon, p. cccxxxvm). Il y a des serfs menant dans les villes la condition de riches bourgeois (Delisle, ibid., p. 12). Bien avant leur affranchissement, les serfs sont libres et possèdent depuis longtemps la presque totalité des droits civils (Robiou, Revue des questions hist., oct. 1875, p. 384). Vous rencontrez de véritablescommunes deserfs non encore affranchis, gérant leurs intérêts, formant des personnes civiles, estant en justice, etc. Dans la commune d'Arly, dépendante du chapitre de Notre-Dame de Paris, le maire, un serf, est chargé de prononcer des arrêts criminels selon qu'ils auront été portés par les Boni-homines, véritables jurés, choisis parmi d'autres serfs. (Ibid., p. 387.) Enfin les droits consolidés par le temps et par l'usage prirent un tel caractère de fixité, qu'en comparant le sort des communes rurales à celui des villes affranchies, on admet en Allemagne ce dicton comme vérité : « Entre le bourgeois etle paysan, il n'y a d'autre différence que le mur d'enceinte — Burger und Bauer scheidet nur die mauer. » (Véron-Ré ville, Juridictions d'A Isace, p. i36.) Par contre, l'homme franc et le noble se rapprochent en bien des pointsduserf.il y a une classe de demi-nobleset dedemiserfs,les Vavasseurs. Delisle les appelle des serfs de la catégorie la plus élevée, et Boutaric des nobles de laplus humble catégorie. Ii y a de vrais nobles qui possèdent des censives et qui sont tenus d'acquitter ou de faire acquitter les services dont elles sont chargées. (Boutaric, Alfonse de Poitiers, p. 229.) Enfin, il y a des analogies plus habituelles entre les deux conditions. Le noble et le vilain sont attachés l'un et l'autre à la glèbe. Quand on vend ou qu'on donne une terre, on vend, on donne avec les serfs, les prêtres, les

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et l'autre qui disparaît, contrairement à ce qui arrivera plus tard , quand les légistes seront les maîtres. Êntre le serf et le vassal du plus bas comme du plus haut degré , vous rencontrez cette similitude : c'est que, envoyés en possession de leurs tenures, ils ont contracté l'un et l'autre des obligations envers le seigneur dominant. Mais remarquez, en outre, qu'ils ont l'un et l'autre des droits. Le service de guerre, si la tenure est noble, le cens ou la corvée, si la tenure estservile, échappent à l'arbitraire; ces deux genres de services sont réglés , déterminés par la coutume ou par les conventions des parties, coutumes et conventions qui s'imposent au seigneur aussi bien qu'au vassal ou au serf. « Le seigneur, remarque Pierre de Fontaines, ne peut réclamer que son dû... Nul homme, porte le Miroir de Souabe, n'est tenu de faire au seigneur autre services fors ce qu'il lui a promis » C'est dire que si le

écuyers, les chevaliers, et même les simples clients ou protégés qui habitent cette terre. (Delisle, loc. cit., p. 23. — Hanauer, l. cit., p. 87.) Le formariage est interdit au noble comme au paysan: le noble, comme le paysan, paie les aides, et le droit de relief, qui pèse sur le fief noble, ressemble fort au droit de mainmorte. C'est notre droitde mutation, comme la corvée est devenue la prestation. Pour rendre possible l'acquittement de' ce droit, les églises et les abbayes fournissent un homme qui les représente, homme appelé vivant et mourant, c'est-à-dire que, lui mourant, le droit de relief est exigible. (Guérard, Cart. de Saint-Père, p. cxxxvm.) Voir encore Hanauer sur la mainmorte (/. cit., p. 227). Dans certaines paroisses, les nobles et les clercs sont tenus de payer les tailles votées par le commun. (Delisle, loc. cit., p. 148.)

1. Des doutes pouvaient s'élever. Alors avait lieu la recherche de la coutume. Quoi de plus libéral que cette recherche? Contrairement à ce qui devait se passer plus tard, auxve siècle surtout, les légistes n'y avaient aucune part. La recherche a pour objet le droit et la justice, et non la prépondérance du pouvoir. Les enquêtes se font par témoins jurés, et ces jurés sont pris parmi les intéressés. On sait que, sous le règne de saint Louis et par ses soins, ces enquêtes se renouvelaient incessamment. Voici un exemple emprunté à l'Allemagne. L'abbesse d'Andlau, faisant rédiger, en 1 298, une charte à l'usage de ses colonges du Brisgau, s'exprime comme il suit:

tenancier a des devoirs, il a aussi des droits. Retournons la proposition en ce qui touche le seigneur, et disons qu'il a des droits, sans doute, mais aussi des devoirs, et des devoirs fort e'tendus.

Insistons sur ce point , un des plus contestés.

Nous avions dit comment entre les mains de Charlemagne le règne de la force avait fait place à la monarchie chrétienne. Quand plus tard , et pendant la crise où s'élabore un monde nouveau, la force semble avoir repris tous ses instincts barbares , le droit vient derechef l'assouplir. De la souveraineté morcelée renaît le pouvoir chrétien, multiplié comme l'image qui se reproduit tout entière dans chaque fragment d'un miroir brisé. Le dernier des seigneurs, comme le plus haut des barons et comme le roi lui-même, doit rendre hommage au droit. Loin d'être investi d'un pouvoir discrétionnaire, l'homme le plus puissant ne peut rien exiger du dernier des corvéables au delà des coutumes 1 . Pour lui , le pouce Nous avons clans chacun de ces villages pris et choisi quatre hommes honorables, chargés d'indiquer quels sont nosdroits, ceux des seigneurs nos avoués , ceux des prévôts , des colongers, des feudataires et même des serfs du monastère. Après avoir prêté serment, ces hommes sont tombés unanimement d'accord et ont écrit le droit dans les termes suivants, etc. » (Les paysans d'Alsace, par l'abbé Hanauer, p. 6 et 7.) En 1291, nous voyons une enquête semblable ordonnée par l'abbé de Saint-Ouen, en Normandie. (Delisle, Etudes sur la classe agricole, p. 6g5.) Au xve siècle, la recherche delà coutume ne sera plus inspirée par le respect du droit et par la charité envers les administrés, mais par la haine de la coutume et l'âpre passion du droit écrit.

1. Le mot coutumes, restreint aux charges pesant sur les vilains, signifie à la fois le cens, les corvées et tous les services attachés à la terre. Perpétuelle en même temps qu'inviolable, la coutume est à l'abri des charges d'un genre nouveau, garantie fort appréciée des économistes qui considèrent comme les meilleurs impôts ceux qui depuis longtemps sont entrés dans les habitudes des populations. Des conditions, fixées une fois pour toutes, avaient un autre avantage : les améliorations de la terre profitent toutes à l'occupant. Remarquez, enfin, que ces conditions, par suite d'un consentement mutuel basé sur l'intérêt des parties ou par suite d'une inspi-

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voir est une charge, une dette contractée à la face de Dieu et des hommes, dette qui consiste non seulement dans l'obligation négative de ne rien entreprendre contre le droit , mais dans l'obligation positive de venir en aide au droit, fût-ce contre tous et par les armes, dans la personne de ses vassaux et tenanciers. Tout baron est le représentant et le champion du droit. A son avènement, il faut qu'il jure en sa cour et en présence des hommes de sa terre de maintenir de tout son pouvoir les bons us et les bonnes coutumes, de respecter les privilèges et franchises, de défendre les églises et les monastères, la veuve et l'orphelin, toutes les faiblesses. On n'est seigneur, on n'est roi qu'à cette condition.

Qu'on est loin, devant ces responsabilités du pouvoir, de l'axiome du jurisconsulte romain : tout ce qui plaît au prince a force de loi. Ce que vous trouvez à la base même de l'édifice social, c'est le contraire de l'arbitraire, c'est le contrat librement stipulé. Les relations entre les gouvernants et les gouvernés revêtent partout la forme d'une convention bilatérale. Toute tenure, qu'elle soit noble ou servile, suppose des obligations réciproques. Le seigneur se doit à ses hommes; les hommes se doivent au seigneur, sans compter que, dans la solidarité féodale, « tous les hommes sont tenus les uns aux autres 1 ». Cette dette de réciprocité porte un nom qui, à lui seul, la définit. Déjà, aux temps barbares, le chef de guerre n'apparaît pas autrement qu'entouré de ses fidèles. L'anration généreuse du seigneur, pouvaient être avantageusement modifiées, et, de la sorte, une perspective illimitée était ouverteau progrès. « Bon gouvernement, capable de devenir meilleur », disait Montesquieu, parlant en général du système féodal.

i. Assises de Jérusalem. D'après Adolphe Schmidt (op. cit. p. 2 14), le mot des ghildes et autres associations est celui-ci : « Unus subveniat alteri tanquam fratri in utili et honesto. »

cienne fidélité 'germanique s'est maintenant fondue avec une loi plus haute et plus universelle, et malgré son origine barbare, elle dénomme une chose essentiellement chrétienne. Elle est à la fois un sentiment et un terme consacré, elle est synonyme d'honneur ; son opposé est félonie : elle représente le culte de la loi jurée, et la religion du serment, et, après avoir passé dans les mœurs et inspiré la chevalerie, elle a pris place, comme expression juridique, dans la langue officielle de la société féodale.

Qu'on ne nous prête pas une pensée qui n'est pas la nôtre. Quand nous parlons de l'Eglise et de son influence civilisatrice, nous n'entendons pas lui faire l'honneur exclusif des éléments du bien qu'offre le haut Moyen Age. Les peuples ont fait leur loi. Il faut le redire et le redire sans cesse, la constitution qui les régit n'est pas théocratique ; elle est tout simplement chrétienne : raison de plus pour qu'elle soit nationale. Il y a dans les institutions du monde féodal une infinité de choses auxquelles l'Eglise n'a point touché. Il serait plus juste de dire que cette organisation, où tout homme est uni à un plus faible ou à un plus fort que lui et jous les hommes ensemble, est l'œuvre de tout le monde. Les générations antérieures ont apporté leur pierre. Héritier, mais sous bénéfice d'inventaire, de la société barbare, le Moyen Age a gardé en les épurant des choses excellentes et répudié les moins bonnes. Le mouvement qui a constitué les tenures et le contrat bilatéral qui en est laconséquencevientd'enhaut et vient d'enbas : d'en haut, parla cession de la terre du plus puissant au moins puissant : c'est le feudum datum ; d'en bas, du tenancier, par l'offre de la terre, à la charge par lui de la tenir du seigneur, et, pour le seigneur, d'étendre sur lui, sa protection : c'est le feudum oblatum ou larecommandation. C'est donc la main de tous, celle des petits et celle des

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grands, celle des faibles et celle des forts, qui a tissé par un libre vouloir les innombrables mailles d'un réseau, lequel maintenantcouvre le monde. L'Eglise peut avoir le mérite de cet état de choses ; elle n'en a pas la responsabilité. Son action, dont on ne peutnier l'efficace, est néanmoins restreinte. Elle encourage ce qui lui paraît naturellement chrétien, elle complète, elle perfectionne. Dans l'ordre des choses temporelles, elle ne légifère que pour supprimer un mal — ratione peccati • — et non pour imposer telleforme politique ou sociale. Quandellecorrige, quand elle émonde, c'est avec toutes sortes d'égards. Non, pas même lorsqu'il s'agit d'institutions vicieuses, mais profondément enracinées, elle n'entreprend de les combattre de front et de les extirper brusquement. Si, à la longue, le souffle qui anime les prescriptions canoniques a passé dans la législation civile et l'a modifiée profondément, vous ne sauriez, dans la plupart des cas, déterminer l'heure et le jour de la transformation. En somme, on ne peut pas même dire que l'Eglise soit intervenue pour appeler les peuples à la liberté, bien qu'elle ait fait la liberté. Sa devise politique est celle del'Evangile: « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous viendra pjr surcroît Elle a fait des chrétiens ; elle leur a prêché la justice : maîtresse de leur conscience et de leur volonté, elle s'est servie de leurs mains pour faire passer l'Evangile dans l'ordre légal, et mettre à la base du droit public ce quatrième précepte du décalogue qui inclut tous les droits du sujet dans les devoirs du gouvernant, et les droits du gouvernant dans les devoirs du sujet ; de la sorte, disciplinant l'indépendance du barbare par le respect du droit d'autrui, elle a créé la liberté.

Mais le christianisme vainqueur exerce une autre influence, plus douce que la justice, dont elle n'est toute-

fois que le couronnement et la perfection. Cette influence c'est celle de la charité.

Nous n'entendons pas ici parler des œuvres de miséricorde, produits d'une initiative individuelle où le dévoûment personnel rencontrait tant d'issues, ni des institutions charitables, ni des fondations pieuses, objets et canaux de tant de libéralités. C'est dans l'ordre légal, c'est dans la coutume du peuple chrétien, qu'il nous plaît de chercher etde reconnaître le rayonnement de la charité.

Dans une société où chaque classe a ses privilèges, l'infortune ne peut manquer d'avoir les siens. Les faibles, les déshérités ont, à certains égards, le pas sur les heureux et sur les forts. L'Evangile est pris à la lettre: les derniers deviennent les premiers. L'objet qui se recommande tout d'abord à la sollicitude du prince, du baron, du chevalier, c'est la défense et le soutien du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, en même temps que des monastères et des églises, qui , eux aussi, ont à se prévaloir , auprès de la force, du privilège de la faiblesse. Il en va de même dans les plaids : « les causes des veuves, des pupilles, des orphelins », doivent passer avant toutes les autres. Ainsi l'exige toute une série de capitulaires et cette législation carlovingienne s'est assez longtemps maintenue pour que, au cours du xme siècle, le Miroir de Souabe ait pu dire: « Quant poures gens et lames veves

et enfantz orphenes viennent par devant la justice

cil qui sont en la justice les doivent escouter et faire droit devant toz autres 2. »

Ce n'était pas assez : on pouvait supposer que les malheureux, les oppressibles, ne rencontreraient nulle part une compassion plus tendre que devant les tribunaux

1. Capitul. L. ii, 33 — id. iv, i6 — id. v, 232, 280 — id. vi, 268.

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