Décret. Greg. L. 11, t. 11, c. xv
86 CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DÉCRÉTÂTES.
ecclésiastiques. C'est pourquoi sous le nom de miserabiles personœ, ils étaient autorisés à décliner la juridiction laïque et à se pourvoir, comme on disait en ce temps, devant les cours de chrétienté.
Dans l'ordre administratif, vous rencontrez le même reflet de charité compatissante et souvent délicate. Il ya dans les campagnes des biens communaux, bois, pâturages, terres arables, possessions indivises entre les habitants d'une ou plusieursparoisses, inaliénables, et dont ni les seigneurs ni les usagers ne peuvent distraire aucune partie. Mais ce que peuvent ces derniers, c'est d'y tailler le lot du pauvre. Il y a le pré du pauvre, le jardin du pauvre, et, dans tel jardin, l'arbre du pauvre. L'étranger, le voyageur peuvent se nourrir des fruits qu'ils trouvent à leur portée, dételer leurs bêtes et les paître dans le pré communal.
Que n'a-t-on pas dit de la corvée ? On sait qu'elle représente, avec le cens, le rachat de la terre. La corvée varie en durée. Vous retrouvez souvent la mesure de trois jours, qui est celle de nos prestations. Ces services corporels diffèrent cependant de la corvée moderne en ce sens que, aujourd'hui, le corvéable donne sa peine et ses bras sans aucune compensation, tandis que, à l'époque libérale du Moyen Age, il était nourri aux frais du seigneur : souvent il était régalé. Avec la sollicitude d'une bonne ménagère et une fertilité d'applications qui ne laisse pas d'être curieuse, la coutume avait réglé l'ordinaire des corvéables. En tel lieu, on délivrait à chacun d'eux une miche allant du genou au menton. Ailleurs, ils avaient droit à deux espèces de pain, à deux espèces de viande et à deux espèces devin. La perception du cens offre ce trait charmant 1 . A Prùm , sur la Moselle,
r. Ces particularités, qui ont trait à l'Allemagne, demandent à être généralisées davantage. M. L. Delisle {Etudes sur la classe agri-
le seigneur a le droit de pre'lever une pièce de volaille par chaque feu. Mais si le collecteur apprend que la femme du paysan est accouche'e, il doit emporter la tête du volatile, afin de ne pas laisser prescrire le droit; le corps revient à l'accouchée. Autre signe de délicate prévoyance : quand les femmes vont couper les blés, s'il en est parmi elles qui nourrisent, on leur laisse la faculté de s'absenter trois fois dans la journée pour allaiter leur enfant. Ce qu'il y a de plus curieux et de plus déconcertant pour nos habitudes de comprendre l'histoire, c'est la manière d'accueillir les censitaires quand ils apportent leurs redevances au château ou à l'abbaye. Repas, musiques, danses, cadeaux qui quelquefois dépassent la valeur de leurs contributions, tout est réuni pour les fêter. Là aussi, la coutume a tout réglé. Il faut avouer que si l'homme de poëste a droit au bon traitement, la charité a surpassé le droit
Le droit a des sanctions ; si le pacte féodal est ferme, il est pourtantsusceptible de clauses résolutoires. Par suite de l'infidélité d'une des deux parties, tout le contrat devient caduc. La cour où les griefs sont jugés, non par le seigneur mais par ses hommes , est une institution universelle. Vousla reconnaîtrez sous le nom de cortès dans les royaumes espagnols, de corts en Catalogne et dans le midi de la France. En cette dernière contrée et en Angleterre , on dit aussi le parlement , et la diète en Allemagne , en
cole, etc.) remarque que, en Normandie, le paysan recevait, les jours de corvée, soit un minime salaire, soit une certaine quantité d'aliments. L'indemnité était proportionnelle à la peine, et la coutume avait tout prévu (p. 88, 89, 189, 190, 3o8). L'est de la France offre des exemples analogues. Çf. Rev. des quest. hist. octobre 1 883 ; Le Régime municipal, par M. l'abbé Dufourny.
1. Voir ces détails, et beaucoup d'autres, puisés aux meilleures sources par le Dr Jansen — Geschichte des deutschen Volkes, t. i, pp. 273-274.
88 CHAPITRE Fil. — CIVILISTES ET DÉCRÉTISTES.
Italie , en Hongrie. A Jérusalem et en Chypre , vous rencontrerez les assises avec leur cour de barons et leur cour de bourgeois. Enfin chaque seigneur a sa cour , et partout vous pouvez vous convaincre que si le détenteur du pouvoir refuse de faire justice , un rôle légal est assigné au retrait d'obéissance , et finalement à la résistance armée : a Si nul ment sa foi l'un à l'autre , portent les assises de Jérusalem, celui àqui on la ment est quitte de la foi qu'il doit.... et celui qui la ment n'est mie quitte. » Règle qui s'applique à tous les degrés de l'échelle, aux rapports du prince et du vassal , du vassal et de ses tenanciers.
Le déni d'obéissance , légalement dirigé contre le déni de justice, peut être, suivant lescas, un devoir ou undroit : un devoir , s'il s'agit de ne point coopérer à l'injustice ; un droit , s'il s'agit de s'y soustraire.
Voici les Saxons qui en 1077, à la diète de Forsheim , protestent contre l'exécrable tyrannie de Henri IV. Ils rappellent le vieux droit germanique. En Allemagne comme ailleurs , l'obéissance est subordonnée au bon traitement. Le chevalier s'engage envers son seigneur, mais à la condition « que le seigneur ne refusera pas au chevalier ce qu'il lui doit ». De ce principe reçu de tous, les orateurs de la diète tirent cette conclusion non moins incontestée : « Si donc le seigneur refuse de remplir ses obligations à l'égard du chevalier, celuici n'est-il pas en droit de ne plus le reconnaître pour son seigneur ? Il le peut et très véritablement, et personne n'aura à l'accuser d'infidélité, car il aura accompli toute la teneur de ses engagements1. »
Qu'on se transporte au midi. La religieuse Espagne
1. Vita S.Greg. VII, a Paulo Bernried. — Patrol. lat. Edit. Migne, t. cxlviii, col. 86.
est par excellence le pays de la liberté. La Castille défend avec ardeur son Fueros viejo et le Portugal ses franchises de Lamego. Aujourd'hui encore, après tant de siècles écoulés, la Navarre, seule debout parmi les nations catholiques, élève en faveur de ses Fueros une dernière protestation *. Que nVt-on pas dit de la fierté aragonaise ? Elle est fidèlement exprimée par ces paroles que la critique a pu mettre en doute, mais qui, vraies dans le fond, ne sont qu'une réminiscence de la législation des ancêtres, le Forum judicum des anciens Visigoths. « Nous qui sommes autant que vous, disaient les riches-hommes à leur roi, et qui, réunis, valons plus que vous, nous vous élisons roi et seigneur si vous observez nos lois et privilèges ; sinon, non 2 ! »
Voyons ce qui se passe ailleurs. Signalons, au commencement du xme siècle, deux grands faits juridiques dont la parenté est manifeste. Ayant pour théâtre des contrées non moins éloignées de la péninsule espagnole que distantes l'une de l'autre, ils témoignent d'une tendance unanime sur tousles pointsdel'Europe chrétienne. En Angleterre, vous avez la grande Charte, cette confirmation des anciennes franchises, que venait de mettre en péril la foi douteuse d'un esprit remuant. Qu'adviendrat— il, cependant, si le prince revient sur la parole jurée ? Invoquant pour ce cas le droit de résistance, la grande Charte en règle la procédure et en prévient les excès, car s'il est permisauxbarons d'entrer en campagne, etdes'emparer de vive force des terres et des châteaux du roi, ils
1. Nous écrivions ces lignes, lors de la dernière levée de boucliers des pays Basques.
2. Le forum judicum, cette œuvre de législation à laquelle les évêques prirent une si grande part, offre ce texte relatif au couronnement des rois: Tu seras roi si tu agis bien, mais si tu agis mal tu ne le seras pas. Tit. i, De Elect. princ. 3 t.
gO CHAPITRE III. — C1VILISTES ET DÉCRETISTES.
devront respecter sa personne, celle de son épouse et de son fils, et remettre les choses en l'état quand ils auront satisfaction.
Allez maintenant en Hongrie et comparez à la grande Charte d'Angleterre la bulle d'or du roi André, cette autre grande Charte d'un peuple libre, invoquée sans cesse dans la suite. Le roi manquant à ses promesses, les évêques, les grands, les nobles auront le droit de remontrance, de résistance au besoin, sans encourir pour cela la note d'infidélité — sine nota infidelitatis '.
Quand on parle de franchises, la terre libre des Francs peut-elle être oubliée ? Ici encore, le droit de résistance est consacré 2.
L'école déclamatoire s'est plu à méconnaître le sentiment de la liberté jusque dans la classe prépondérante des feudataires. Dans ce fait que, par l'hommage — homagium, homminium — un homme est devenu l'homme d'un autre, on a voulu voir quelque chose d'avilissant. C'est confondre l'obéissance libre, conditionnelle, avec la servitude, et le fidèle de la terre coutumière avec le courtisan de Byzance, terre classique du droit écrit. N'estil pas juste au contraire de reconnaître dans le droit féodal la conciliation de lalibertéavec l'autorité ?Dans l'acte même de l'hommage, formule assurément respectueuse, il est facile de démêler l'accent d'une noble fierté, basée sur le sentiment du droit. Qu'on en juge par le serment que prêtait entre les mains Philippe- Auguste, le comte Thibaut de Champagne : « J'ai juré sur les saints autels à mon très cher seigneur Philippe, illustre roi des Francs,
1. Les Hongrois parlent ici comme les Allemands dans le Miroir de Saxe, qui dit, à proposdu droit de résistance : « unde nedat weder sine trûve nicht ».
2. Entre autres, par les Etablissements dits de saint Louis. Cf. H. Baune, Introd. à l'étude hist. du droit coutumier, p. 3o3.
de le servir bien et fidèlement comme mon seigneurlige contre tous, hommes ou femmes, qui pourront vivre et mourir, et que je ne manquerai pas à mon bon et fidèle service tant qu'il me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger. Et si jamais, ce qu1à Dieu ne plaise, je manquais à mon bon et fidèle service envers mon seigneur et roi tant qu'il me voudra faire et fera droit devant sa cour..., le seigneur roi pourrait, sans me faire tort, saisir ce que je tiens de lui et le retenir dans ses mains jusqu'à ce que ce fût amendé par le jugement de sa cour et de ceux qui peuvent et doivent me juger *. »
Remarquez, et déjà vous Pavez compris, que le prince abusant par une félonie persistante, incorrigible, d'un pouvoir conféré, non pour la destruction mais pour la défense de la société, finissait par perdre tout droit à l'obéissance des sujets, non plus d'une manière suspensive, et jusqu'à ce que justice fût faite, mais définitivement et totalement. Cette jurisprudence, vous la rencontrez dans de grands fiefs, dans de simples seigneuries, dans des royaumes 2. Mais elle veut être expliquée. Soyez sûr à l'avance qu'elle n'a rien de commun avec l'idée révolutionnaire : le prétendu droit du peuple de renverser, à toute heure et sans raison, le pouvoir qu'il aurait élevé, ne saurait s'acclimater dans la république chrétienne.
Dégageons la question. Ne nous occupons plus du droit de résistance si clairement marqué dans les textes qui précèdent. Attachons nos regards sur le point délicat auquel il confine, celui de l'amissibilité du pouvoir.
1. Chatereau-le-Febvre, Traité des fiefs et de leur origine. Preuves, p. 1 1 5 .
2. Ainsi vousla retrouvez dansles Fors du Béarn.dans la coutume de Fumel, dans le royaume aragonais, etc.
92 CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DF.CRETISTES.
En principe, tout possesseur de fief peut être frappé de déchéance, pour rupture du pacte féodal. Et remarquez que la royauté constituant un premier anneau dans la chaîne des fiefs, suppose une autorité commise conditionnellement, après conventions passées et promesses échangées. L'avènement à la royauté est, commepour tous les autres fiefs, le résultat plus ou moins explicite d'un contrat bilatéral, confirmé par serment. Ce que nous avons dit plus haut nous dispense d'insister.
A côté de ce principe de rescindibilité, gravé « ès cœurs » d'un peuple libre et transcrit après coup dans un certain nombre de parchemins juridiques, figure une disposition différente d'origine, mais se rapportant, comme lapremière, au pouvoir féodal. Bien que d'ordre ecclésiastique, elle est en pleine vigueur dans l'ordre civil; son point de départ estunepeinespirituelle, etsa sanction un châtiment temporel; portant ainsi une double empreinte, elle marque leconcertdes deux puissances. Tout seigneur, grand ou petit, roi ou baron, qui, frappe d'excommunication, aurait, pendantun an, négligé de se faire absoudre, encourt la perte de son fief.
Mais — et c'est ici que l'économie du régime féodal se distingue foncièrement des doctrines ayant cours aujourd'hui — le possesseur du fief ne peutpas être dépouillé révolutionnairement et la dépossession ne peut partir d'en bas. Ce n'est pas au moyen d'une émeute ou de toute autre sommation tumultueuse, que le contrat peut être rescindé; il ne peut l'être que légalement, par voie d'autorité — auctoritate publica — comme le demande saint Thomas.
La procédure est connue. Le suzerain a convoqué sa cour ; les pairs, c'est à-dire les égaux du vassal inculpé, sont appelés à statuer sur son cas; il y a eu citation régulière, il y a enquête, débat contradictoire. Les juges
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enfin sont éclairés ; la déchéance est prononcée. Alors le suzerain articule la sentence ; en vertu du devoir féodal, il est chargé d'en assurer l'exécution, de se mettre, s'il le faut, en campagne, non sans s'être fait précéder de la formalité tutélaire du défi, dernière mise en demeure dont le condamné peut encore profiter pour rentrer dans ledroit.
Tout va bien jusqu'ici. Tant que le feuJataire mis en cause rencontre pour le juger ses pairs, qui, réunis, sont plus que lui. et, pour exécuter la sentence, un pouvoir qui dépasse le sien, le principe d'autorité est plutôt affirmé qu'infirmé.
Il en va tout autrement si l'homme puissant contre lequel on invoque la rescindibilité du pacte féodal occupe un rang tout à fait supérieur, s'il n'est le vassal de personne, s'il est au contraire le seigneur de tous, s'il est roi, s'il est empereur. Arrivé à ce point, vous rencontrez comme un trouble dans 1 équilibre si parfait jusqu'ici du système féodal. La chaîne sans fin des obligations réciproques subsiste, mais celle des responsabilités s'arrête.
Car, enfin, devant quel pouvoir se dérouleront les responsabilités du prince qui aura menti sa foi, et à quel tribunal aboutiront les plaintes d'un peuple maltraité ? Qui donc aura droit de convoquer la cour, et si la procédure peut s'engager sans le consentement de l'inculpé, qui la dirigera, qui poursuivra une sentence sans appel possible, qui se chargera, en exécutant cette sentence, de mettre la force du côté du droit ? Par suite d'une situation désespérée, celle de l'Allemagne, par exemple, sous Henri IV, vous pouvez être pris dans l'étau d'un dilemme dont les termes seront également fâcheux. Ou bien vous livrerez à la tyrannie d'un seul tout ce qui fait la vie d'un peuple, ledroit, la justice, la sécurité, l'honneur, la liberté, les consciences elles-mêmes faudra-t-il , se demande
Humbert de Romans, lorsqu'il traite de la déposition des rois, laisser un glaive aux mains d'un furieux ? — ou bien, autre terme du dilemme, vous tombez dans la sédition, faute d'un pouvoir régulièrement institué pour juger et déposséder le prince prévaricateur.
Ni tyrannie nisédition : telleseralaréponse de la république chrétienne. Dieudonne sesinspirations aux peuples qui les méritent, comme ilcommuniqueaux cœurs droits sa grâceet ses lumières. Pour satisfaire à l'équilibre entre l'autorité et la liberté, la société féodale va chercher en dehors d'elle-même et au-dessus d'elle-même le point d'appui qui lui manque. Pour cela, elle n'aura besoin ni de combinaisons savantes ni d'ingénieuses théories. La seule foi lui suffit. L'autorité qu'elle invoque est celle-là même à qui Dieu a conféré le pouvoir de juger les rois et les peuples, au grand avantage des uns et des autres: des peuples, que l'Eglise défend contre l'oppression; des rois, qu'elle protège contre la sédition '.
Et maintenant , le couronnement de l'édifice étant posé, la conviction doit être faite. Rien ne paraîtra plus exact que ce jugement d'un éloquent historien: « L'idée moderne d'un pouvoir absolu, inconditionnel, inamissible, était absolument inconnue dans la société chrétienne du Moyen Age 2. »
1. En Allemagne, les excès du roi, tant qu'il n'est que candidat à l'empire, doivent être déférés au comte palatin et par lui à l'archevêque de Mayence, auquel est réservé le pouvoir coercitif de l'excommunication. Elevéà l'empire et parcequecettedignité, considérée comme universelle, ne souffre de comparaison avec aucune autre, le prince nepeutêtre frappé que par celuiqui l'a faitempereur, parle pasteur de tous, le pontife romain, et encore en trois cas seule ment, car le Saint-Empire est privilégié. Après un an passé sans donner signe de résipiscence, l'excommunié, quel qu'il soit, empereur, roi, simple seigneur, est passible de la déchéance.
2. Montalembert, Moines d'Occident, t. vi, p. 546. — Sur ce mot inamissible, invoquons le sentiment de saint Thomas. (De Regim. principum, liv. 1, ch. 6.) D'après lui, le prince a qui abuse
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Qu'on ne perde pas de vue néanmoins le travail de démolition des légistes. Cette idée d'un pouvoir absolu, inconditionnel, inamissible, idée moderne, nous le voulons bien, est déjà bien ancienne au xme siècle. C'est l'idée du paganisme, lequel, malgré tout, se survit. Au xne siècle, elle s'est produite avec éclat, le jour surtout où les quatre grands jurisconsultes consacraient à Roncaglia l'absolutisme de César. Malheureusement elle trouvait des échos, et, faut-il le dire, jusqu'auprès d'un évêque, évêque déserteur de la cause de l'Église et du droit. Milan, sa ville épiscopale, a été ruinée de fond en comble par Frédéric Barberousse, le chef électif de l'Empire, et c'est le pasteur d'un troupeau dispersé qui ose adresser au vainqueur ce discours de légiste, reproduction trop fidèle du texte d'Ulpien, revenu si souvent sous notre plume : « Sachez que, en votre personne, a passé toute la puissance législative du peuple. Votre volonté fait droit, ainsi qu'il est écrit : Ce qui plaît au prince a force de loi, puisque le peuple lui a délégué Yimperium avec toute sa puissance1. »
Evidemment, vous avez deux courants : l'un qui coule à pleins bords : c'est celui du droit national ; l'autre plus
tyranniquement de son pouvoir peut être réprimé ou même déposé par ses sujets », sansdoute après la procédure de droit et l'intervention finale du Saint-Siège. La mission libératrice et tutélaire de l'Eglise ne tardera pas à être entravée. Ce ne sera au profit ni de la royauté ni des peuples. « En élevant les rois au-dessus de toute juridiction ecclésiastique, écrit L. Blanc (Hist.de la révolution, 1. 1, p. 252), vous avez cru placer les trônes dans une région inaccessible aux orages. Cette erreur fait pitié. L'émancipation du pouvoirpapal ne change rien à la nécessité d'un contrôle. Elle ne fait que le déplacer; elle le transporte au parlement d'abord, puis à la multitude. Le moment vint en France où la nation s'aperçut que l'indépendance des rois, c'était la servitude des peuples La nation
se fit juge elle-même, et l'excommunication fut remplacée par un arrêt de mort. »
i. Roderic, II, 4, cité par Cantu: Hist. Univ. t. 10, p. 4o5.
96 CHAPITRE III. — CIVIUSTES ET DÉCRÉTISTES.
faible, maîtrisé, mais déjà redoutable : c'est celai du droit exotique. Et, par suite, il y a deux écoles et deux camps : il y a, nous Pavons reconnu dés l'origine, le camp du césarisme en voie de retour offensif et celui de la liberté chrétienne.
I ni.