CHAPITRE XXI
« crois pas // (i). Grâce à cette restriction mentale, Henri II avait cru pouvoir prêter le serment qu'on lui demandait sans toucher à l'arche sainte qui gardait les statuts de son Église. Le m' article de ces lois était même inscrit dans la patente que les cardinaux délivraient au Roi pour attester sa soumission ; (2)
1. Materials, t. vu, pag. 519, ep. « Sciatis quod per gratiam >^. Voici les termes de cette lettre : « Promisi... quod consuetudines quaî tempore meo contra ecclesias terrse mea; inductœ sunt dimittam (quas quidem aut paucas aut nullas œstimo). »
Les pièces authentiques, expédiées par les cardinaux pou- faire connaître les conditions acceptées par le Roi, mentionnent toutes la question des coutumes dans les mêmes termes que les lettres patentes délivrées à Henri II ; le malentendu est donc évident. Seuls deux documents anonj-mes articulent le nom de Clarendon ; l'un est intitulé « De reconciliatione Régis », inséré dans les Materials (sup. cit.) ; l'autre est un diplôme publié par le D"" Giles, et que l'éditeur des Materials n'a pas enregistré ; le Roi Henri II est censé, par cette pièce, abroger explicitement les articles de Clarendon, en présence des deux cardinaux légats et du chapitre cathédral de Cantorbérj-, en 11 74. Mais les cardinaux ne vinrent jamais en Angleterre et ne visitèrent point la primatiale. Cet acte porte donc en lui-même une preuve de sa fausseté. Herbert de Bosham semble seul y faire allusion i^Vita S. Thomse, Mate- 7'ials, t. III, pag. 286) ; mais si nous nous reportons à son Liber Meloruiu, auquel lui-même nous renvoie [Ibid., pag. 546), non seulement nous constatons ciu'il n'a pas en vue un acte signé et publié à Cantorbéry, mais qu'il parle de ce qui s'est fait à Avranches, et qu'il confirme même le malentendu dans lequel il ne voit pas plus clair que les autres ; voici en effet ses paroles : « Rex tanquam vere pœnitens abdicavit malas et iniquas (consuetudines)... Bonas vero solum observandas sanxit in posterum ». C'est bien la distinction que nous venons d'établir, et qui a laissé debout les coutumes que les cardinaux croyaient détruire. (Si l'on voulait examiner de plus près la forme du diplôme publié par le D"" Giles et y relever les multiples indices de supposition, il suffirait de consulter Mabillon, de re dipJomatica, lib. 11, cap. xxi, v;§ vu et viii).
2. En effet ce m" article porte que nul ne pourra sortir du rovaume sans l'autorisation du Roi, et que, cette permission accordée, l'on devra donner caution contre toute manœuvre préjudiciable à la couronne ou au Roi lui-même. Les légats ne mentionnent pas l'autorisation royale et semblent même y contredire, mais qu'importe s'ils laissent au prince le droit d'exiger une caution ? Ne pourra-t-il pas, quand il le voudra, fixer des conditions impossibles ou inacceptables ? Et dés lors, en vertu même d'un acte apostolique, il aura le droit de se croire à l'abri de toute contestation.
l'on pouvait alléguer ce fait pour prouver que les deux légats n'avaient pas visé les lois de Clarendon en prescrivant l'abolition des coutumes nouvelles, et c'était assurément à l'intervention d'Arnulf que le Roi devait un argument si précieux. Ne soyons donc pas surpris de constater par les faits que les articles de Clarendon sont demeurés lois du royaume ; seulement pour les trente années qui achevèrent le xii' siècle les exemples en sont nombreux, clairs et probants (i).
Faut-il donc conclure que saint Thomas a lutté en vain, qu'il a donné sa vie sans profit pour l'Église? Loin de là ; pour l'Église la victoire consiste à tenir hors d'atteinte l'honneur de Dieu et à sauver ses enfants ; toute vérité proclamée, acquise, est pour elle un triomphe, parce que pour ses fils il y a là un surcroît de lumière, une détermination plus nette de leur foi, qui glorifient le Seigneur et montrent aux fidèles le droit chemin des cieux. Thomas Becket a proclamé plus haut que toute contradiction les droits de Dieu, et scellé de son sang la charte de liberté que Jésus- Christ a écrite avec le sien pour la donner à l'Église.
I. Sans chercher bien loin il est aisé d'en relever trois : d'abord celui que nous venons de citer, à propos des élections épiscopales de Tannée II 73 ; puis dans Rad. de Diceto, (t. i, pag. 4021 nous voyons les clercs traduits par-devant les shérifs pour contraventions imaginaires aux lois forestières, sans que les évêques réclament le moins du monde. En 1176, un légat du Pape céda officiellement sur ce point et reconnut à la justice laïque le droit de procéder contre les clercs dans des cas de ce genre comme dans les causes mixtes dites de feudo ; il accorda même que les meurtriers d'un clerc fussent traduits devant le juge royal, révêque présent mais comme témoin seulement {Ibid., pag. 410'. En 1 198, l'Archevêque de Cantorbéry, Hubert, écrivit aux chanoines de Saint- Paul de Londres pour leur enjoindre de choisir sept d"entre eux (parmi lesquels le prélat en désignait un d'autorité) pour se rendre aux Andelys à l'effet d'élire un évêque de Londres en présence du Roi et du primat [Ibid., t. II, pag. 164). Autant d'applications des statuts de Clarendon.