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CHAPITRE XIV

LES IMMUNITES ECCLESIASTIQ^UES

La discipline générale de l'Église et les lois de toutes les nations chrétiennes, au xif siècle, établissaient pour le clergé un certain nombre d'exemptions par rapport aux charges imposées aux sujets laïques des diverses couronnes ii). Telles étaient l'exemption à l'égard des tribunaux laïques et des lois fiscales. Quant à l'immunité du service des armes, elle était alors considérée beaucoup moins comme une exemption que comme une nécessité, à laquelle plus d'un clerc se serait bien volontiers soustrait ; mais en dépit des exceptions, dont Thomas Becket lui-même fournit un

I. Nous croyons opportun d'avertir dès maintenant le lecteur que nous écrivons ici pour les catholiques, et pour eux seuls. Les hommes de bonne foi égarés dans d'autres croyances nous liront peut-être avec profit ; mais nous entendons exposer les principes qui régissent la matière sans nous engager à fond sur le terrain d'une polémique à laquelle un volume suffirait à peine. Voir pour la question des immunités : Suarez, Defensio fidei christianœ adversiis anglicanœ sectœ crrores, lib. IV, cap. II, IV, XI, xviii ; Item, avec quelques réserves, Thom. Del Bene, Cler. Reg. De imnitinitatc et jurisdictione ecclesiast., 2 vol. II* éd. (Avenione, 1659) P. I. ; Thomassin, Ancienne et noiiv. Discipline^ iv« P., liv. II, ch. xcii et xciii, liv. m, ch. xxii, n"" 1-3. Le savant auteur, écrivant sous le règne de Louis XIV, s'est cru parfois obligé à des précautions oratoires qui contredisent toute son argumentation ; mais il est aisé de remarquer ces faiblesses passagères, et les textes cités conservent toute leur valeur. — Au point de vue strictement canonique, Schmalzgrueber,/ws ecclesiasticuni, P. i, tit. 11, Ji vr, De foro compétente. ; Concil. Trident. Sess. xxiii, cap. vi, de reforraatione, Sess. XXV, cap. xx, idem.

exemple, le sens chrétien des peuples s'accordait avec la loi canonique pour interdire aux clercs de porter les armes ; nous n'aurons donc pas à insister sur ce point. Nous ne fixerons pas même, quant à présent, notre attention sur les libertés vitales, telles que le libre choix des évêques, le libre exercice de la juridicdiction immédiate du Pontife romain sur tous et chacun des fidèles. Ce sont là des franchises essentielles dans la constitution de l'Église ; mais elles n'étaient d'abord mises qu'indirectement ou accidentellement en cause dans la querelle qui nous occupe. Nous concentrerons notre pensée sur les immunités au sujet desquelles naissait le différend entre le Roi d'Angleterre et l'Archevêque de Cantorbéry.

Il s'agit donc de l'exemption par rapport aux procédures des cours de justice laïques et par rapport aux impôts décrétés au nom du Roi. L'Eglise avait ses tribunaux, dénommés cours spirituelles, parce qu'ils jugeaient au civil et au criminel toutes les causes relevant de l'ordre spirituel, soit à raison de la nature du procès, soit à raison de la qualité des personnes qui s'y trouvaient engagées. De même les clercs et les biens d'Église étaient, en droit, exempts des impôts qui frappaient les laïques ou leurs biens. Sur quoi se fondaient ces deux immunités ?

Premièrement, pourrions-nous dire, sur la distinction des fonctions. « Quoi, s'écrie un contemporain de « saint Thomas Becket ! Les bourgeois de Londres, « formant une corporation, jouissent du droit de « s'administrer eux-mêmes ; ils ont leurs coutumes « et leurs lois, leurs privilèges et leurs tribunaux par- « ticuliers ; ceux d'Oxford ou de mainte autre ville « du royaume ont les leurs ; et on refuserait à l'Église « d'avoir ses lois, ses franchises et son gouverne-

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