CHAPITRE XIV
« ment I [i] » Même dans nos sociétés contemporaines, nivelées sans relâche avec une rigueur impitoyable, on est contraint de laisser pourtant subsister des juridictions spéciales, réclamées par des nécessités trop évidentes. Comment s'étonner que l'Église, corps plus complet, plus nombreux, plus important qu'aucun autre, ait des lois particulières, et des tribunaux chargés d'appliquer ces lois ?
Mais les âges de foi avaient saisi la raison plus haute qui est le vrai fondement du for ecclésiastique, raison qu'il faut chercher dans le caractère sacré imprimé à tout ce qui est devenu la propriété de Dieu. Hommes d'Église, « hommes de Dieu », avec le sens d'appartenance que le moyen-âge attachait à cette expression. Lorsqu'un seigneur avait reçu l'hommage, le serment de fidélité d'un vassal, celui-ci devenait « son homme », contractait envers lui d'étroites obligations, et sa vie, ses membres, ses biens terrestres, étaient dès lors mis au service du suzerain ; celui-ci en retour le prenait sous sa sauvegarde spéciale. Tels les clercs à l'égard de Dieu, avec la seule différence que l'appartenance est beaucoup plus étroite encore, et qu'elle va même, pour le diaconat et le sacerdoce, jusqu'à l'impression dans l'âme d'un caractère divin, éternellement indélébile. Ainsi s'écriait, en manière d'apostrophe au Roi, Garnier de Pont S"-Maxencc :
^f Les clercs sont sergents de Dieu, élus par lui, « choisis, comme le dit leur nom, d'une élection qui '< les rend sacrés. Quels qu'ils soient, ils font leur ^f office de sergents dans la maison de Dieu, et tu « n'as rien à entreprendre, non pas môme sur le « plus petit d'entre eux, puisqu'il appartient à Dieu....