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Li clerc sunt serjaimt Deu et de sa lectiun, Eslit en sort des sainz, de ço portent le nun. Queu k'il seient, serjaunt fet en la Deu niesun ; Ni as à mettre main, nis el petit clergun ; Puis k'est dunez à Deu, s'esguardes la raisun !
Li clerc est thiones Deu, Deus deit en lui séeir.
2. Les canonistes fondent assez ordinairement l'immunité des biens sur celle des personnes, en vertu du raisonnement suivant : l'accessoire suit le principal et participe à sa condition ; or, les biens sont l'accessoire par rapport à la personne du possesseur : ils participent donc à la condition de celui-ci. Mais l'argument nous paraît pécher par la base en méconnaissant un principe fondamental, à savoir que les clercs ne sont point possesseurs, mais seulement administrateurs et usufruitiers des bénéfices ou biens quelconques remis par l'Église entre leurs mains. C'est elle qui possède au nom de Dieu même, et, en justice, un clerc n'eut pu répondre : Mes biens sont exempts parce que je suis exempt. Il eût dû dire : Les biens qui me sont confiés sont exempts parce qu'ils appartiennent à l'Église. Sans doute cette propriété se traduit par l'usufruit conféré à un clerc ; mais il faut pénétrer plus avant que cette manifestation extérieure pour trouver le principe de l'immunité des biens matériels ; et c'est jusqu'à ce fondement premier que vont les paroles du Concile de Trente, adressées aux princes temporels : « Quae ecclesiastici juris sunt tanquam Dei prœcipua ejusque patrocinio tecta venerentur. » (Sess. xxv, cap. xx de reformat., sub finem). Tel est aussi le témoignage que portent, généralement en termes exprès, les anciennes chartes de fondations.