‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 161 sur 294 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

avait été une fois offert, de ce qu'il s'était une fois réservé. Voilà pourquoi Thomas Becket pouvait s'écrier en toute vérité : « L'on arrache à Jésus-Christ « ce qu'il a acheté de son sang ; le pouvoir de ce « siècle met la main sur Vhéritage même du Seigneur. » Comment, dès lors. l'Église n'eût-elle pas interdit la main-mise du pouvoir laïque sur des personnes et des choses devenues sacrées, comme elle lui a toujours interdit l'entrée du sanctuaire? L'Écriture môme lui en faisait un devoir ; les conseillers légistes de Henri Plantagenet trompaient leur maître ou se trompaient euxmêmes, lorsqu'ils déclaraient que rien dans les livres saints ne contredisait les prétentions régaliennes. Les textes scripturaires allégués par les défenseurs du droit de clergie abondaient au contraire ; et, quoi que la moderne exégèse puisse penser de tels arguments (i), ils prouvaient tout au moins qu'au sentiment des docteurs et des peuples chrétiens il fallait chercher dans la volonté de Dieu même la source de l'immunité (2). Mais les peuples chrétiens, unanimes pendant des siècles, et en plein accord avec toute la hiérarchie enseignante, c'était l'Église même ; oui, l'Église, affirmant que les racines de l'immunité plongeaient jusque dans le droit divin. Or tout catholique sait que l'Église ne peut errer lorsqu'elle interprète les Écritures ; en se refusant à tenir compte de son témoignage unanime et séculaire, pour y substituer leur interprétation particulière, les conseillers du roi Henri n'étaient que les précurseurs du protestantisme.

1. M. Edw. Krecman, Contemporary Revieio, sept. 1878, pages 216, 218. Kntre autres ces paroles : « Those âges... seem alxvays to hâve mistaken mère illustrations for serious arguments which proved something. »

2. Concil. Trid. Sess. xxv, loc. cit. « Ecclesia; et personarum ecclcsiasticarum immunitatem Dei ordinatione... constitutam. »

Au surplus, l'Église tirait-elle donc de l'Écriture des arguments si pauvres que les esprits éclairés ne pussent les accepter? Par exemple en ce qui concerne la franchise du for ecclésiastique : Notre-Seigneur a dit : « Si « ton frère a péché contre toi, reprends-le seul à seul ; « s'il ne t'écoute pas, appelle un ou deux témoins; que « s'il ne les écoute pas encore, dis-le à l'Église (i;. » Mais, nous dit-on, le mot ecclesia signifie l'assemblée, non l'ÉgJise au sens où nous l'entendons aujourd'hui. L'assemblée, soit, mais assemblée composée de l'ordre sacerdotal ou du moins présidée par des prêtres investis du pouvoir de judicature, de par les lois du peuple juif. Tel est le tribunal auquel Notre-Seigneur envoyait ses disciples, juifs de nation. Baptisés, ceux-ci n'ont point abandonné celles de leurs coutumes que ne réprouvaient ni l'Évangile ni les enseignements oraux dont le Seigneur les avait constitués dépositaires. « L'assemblée » est passée avec son nom et sa composition dans la langue et les mœurs des premiers chrétiens ; elle est restée pour eux V Ecclesia^ l'Église, toujours présidée, enseignée par les prêtres de la Loi nouvelle, dotée d'une hiérarchie et de sacrements que n'avait point connus l'ancienne « assemblée », mais toujours investie des mêmes droits qu'elle sur ses propres membres, et en particulier du pouvoir coercitif et judiciaire. Qu'est-il besoin de rappeler ici les divers textes dans lesquels saint Paul affirme son droit de juge en matières spirituelles (2), où il trace à l'évêque des règles de procédure pour juger un prêtre (3), où il enjoint aux fidèles de ne point porter leurs différends en matière temporelle par-devant les juges païens, et

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