Ibid, passim
4. Voici en quels termes Guillaume de Newbridge caractérise les débuts et les plans de Henri II : ^ Publics: quoque disciplinée imprimis
Io8 SAINT THOMAS DE CANTORBÉRY
Au point de vue de Torganisation judiciaire de l'Angleterre, Becket paraît avoir été investi des pouvoirs de judicature qui n'avaient point encore été dévolus aux chanceliers, mais qui ensuite leur furent graduellement remis. S'il ne porta pas le titre de Grand Justicier il importe peu, puisqu'il en exerça les prérogatives, en vertu desquelles il gouvernait réellement le royaume en l'absence du Roi (i). Ainsi fut réalisée dans sa personne, dès le xif siècle, la fusion de deux charges qui n'en firent plus qu'une, deux cents ans plus tard. Ainsi le vit-on un jour (1155) diriger les débats et puis prononcer un discours qui tient à la fois du résumé et du réquisitoire, lors d'une contestation entre l'évêque de Chichester et l'abbé de La Bataille, en présence du Roi. Nous reviendrons sur cette affaire.
Il est donc évident qu'il faut voir au moins une coopération de Thomas Becket non seulement dans la rédac-
sollicitudinem habuit ; et ut legum vigor in Anglia revivisceret, qui sub Stéphane Rege extinctus sepultusque videbatur, cura propensiore sategit. » (ap. Baron, ad ann. 1154, n» 9).
I. Le D' Lingard dit, il est vrai, que Henri II nomma le comte de Leicester à la charge de Grand Justicier ; mais en Tabsence de toute référence nous ne pouvons vérifier ses autorités. D'autre part, de 1166 au plus tard à 1173, le Grand Justicier était Richard de Luci (Gerv. Gant. t. I, page 200), du vivant même de Leicester qui était toujours très avant dans la faveur royale et n'avait pu décheoir d'mi rang si élevé ;. nous croyons qu'il ne l'avait jamais occupé. Dans l'affaire de l'abbaye de La Bataille, dont on parlera ci-après, le comte plaide pour son frère et ne tient nullement la place d'un juge ; cette place, c'est Thomas qui l'occupe. Le chroniqueur nomme Henri d'Essex, Richard du Homet, et les qualifie « tribuns du Roi », c'est-à-dire membres de la Cour royale ; l'un était, en effet, connétable d'Angleterre, l'autre de Normandie. Mais Robert de Leicester ne reçoit aucune qualification de ce genre. Le chroniqueur, moine de La Bataille, n'eût pas manqué de rehausser l'autorité de son abbé, frère de Robert, en notant que celui-ci était Grand Justicier. En résumé, Robert ne nous paraît pas, jusqu'à preuve contraire, avoir exercé cette haute charge à l'époque où Thomas était Chancelier ; et nous croyons que celui-ci cumula les deux fonctions de Chancelier et de Justicier.
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tion des ordonnances contresignées par lui comme chancelier iii, mais aussi dans d'autres institutions de droit civil ou criminel nées à son époque dans la Grande-Bretagne. La principale fut celle du jury.
Les épreuves par le fer chaud, l'eau bouillante ou le duel judiciaire étaient en usage depuis longtemps ; les deux premières dataient des rois saxons ; la dernière avait été introduite en Angleterre par les normands et subsista jusqu'au règne d'Elisabeth. La constitution du jury fut destinée à remplacer autant que possible ces anciennes coutumes. La foi pouvait voir dans les épreuves un véritable jugement de Dieu, à raison de la droiture d'intention des hommes qui demandaient ainsi la lumière, ne pouvant la trouver autrement (2). Mais il était naturel et chrétien de rechercher cependant un autre mode d'information, qui ne parût plus une mise en demeure adressée à Dieu, surtout alors que la foi des peuples devenait plus faible, moins pure et moins simple. Les premières années du règne de Henri II. pendant lesquelles Thomas Becket gouverna autant que le Roi, virent instituer Vcnqnête du pays, c'est-à-dire le jury, avec des pouvoirs plus étendus qu'ils ne le furent jamais chez aucune nation (jj ; c'était un emprunt fait à la coutume de Normandie. Douze jurés pour toute cause civile, vingt-quatre pour les causes criminelles, étaient choisis parmi les personnes qui se trouvaient le mieux à portée de connaître les faits. Soumis d'ailleurs à la récusation des parties pour des raisons déterminées, ils prêtaient serment de pro-