V. Rymer's Fœdera^ conventiones, t. i
2. Dans le Pontifical d'Exeter au xiv" siècle se trouve encore la bénédiction de la massue en bois usitée pour le duel judiciaire entre hommes de condition non noble, « Benedictio baculi pro duello. »
3. V. Revue Anglo-Française, i"' série, t. 11 et v ; 2" série, t. i, pages 232 et 1,^2.
IIO SAINT THOMAS DE CANTORB^RY
noncer dans leur âme et conscience, et remplissaient ensuite les fonctions de témoins et de juges, non-seulement sur le point de fait, mais aussi sur le point de droit (i). L'accueil fait à cette institution prouve queles sujets de Henri Plantagenet préféraient une telle juridiction à celle des tribunaux de comtés ou de districts, composés d'un officier royal et de plusieurs assesseurs. Meilleurs légistes peut-être que les jurés, ces magistrats paraissaient offrir moins de garanties d'équité ; car le shérif ou vicomte, qui présidait la cour de comté, n'était pas seulement officier de justice, mais encore chef de la police et percepteur des impôts. Il représentait le pouvoir, c'était un fonctionnaire royal ; au moyen-âge le souverain féodal étant regardé comme la source du droit aussi bien que comme dépositaire de l'autorité politique, son mandataire unique se trouvait nanti des mêmes attributions multiples, dans le rayon de son gouvernement local. Chargé dès lors de fournir aux besoins du Trésor tout autant que de satisfaire aux droits de la justice, il était inévitablement exposé à toutes les séductions de l'argent ; et l'on savait trop qu'il y cédait.
Les abus qui poussaient le peuple à rechercher le tribunal des jurés et à fuir celui du shérif, amèneront plus tard le Roi à décréter une organisation nouvelle. Pour surveiller l'administration de la justice, et plus encore pour faire bénéficier le Trésor des sommes reçues par les shérifs à titre de présents, il instituera des «juges « itinérants », chargés de contrôler et de réviser au besoin les procédures. Nous n'avons pas à nous occuper
I. Cette institution était déjà en vigueur lorsque Thomas Becket s'assit sur le siège métropolitain de Cantorbéry ; nous en verrons la preuve par les faits. Aussi, avons-nous rapporté la constitution des jurj's à Fépoque où il était Chancelier.