ECONOMIQUE
Religieuse par certains côtés, la question juive avait, au moyen âge, un aspect économique très important par suite de la concentration du commerce de l'argent entre les mains d'Israël.
De fait, les Juifs se présentaient comme les grands, sinon comme les seuls prêteurs, et ils étaient de fieffés usuriers. Aux petites gens ils avançaient des sommes minimes, sur gageetà des intérêts énormes calculés à la semaine.
Aux grands et aux souverains ils baillaient des fonds^ sur hypothèque ou moyennant la concession de recettes publiques.
La question juive en prenait un caractère particulièrement irritant, parce que l'antisémitisme religieux s'alimentait de l'exaspération furieuse des débiteurs mis sur la paille. Le financier rapace, le créancier impitoyable étaient plus odieux peut-être à la plèbe que les descendants des meurtriers qui avaient clamé le Crucifige. Combien de soulèvements populaires, couverts du prétexte de l'intolérance
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confessionnelle, sont dus en réalité à des mobiles tout terrestres (1) !
§ I. — L'usure juive.
La pratique de l'usure par les Juifs du moyen âge est un fait historique, incontestable et incontesté. D'innombrables documents authentiques en font foi. Mais un débat est engagé à son occasion entre philosémites et antisémites, les uns s'eflforçant d'excuser les Juifs, les autres de les cojifondre.
Que leur reproche-t-on? le commerce usuraire de l'argent, disent les premiers ! Mais ils n'en sont pas responsables. Les circonstances les ont contraints,^ L'agriculture n'avait rien qui pût les tenter, car l'incertitude planait sur leurs propriétés ; on ne leur contestait peut-être pas le droit d'acquérir, mais on ne se gênait pas pour excuser les spoliations dont ils étaient l'objet, en leur niant le droit de posséder. Les corporations des métiers et négoces leur étaient fermées ; les professions libérales leur étaient interdites. Une seule carrière leur demeurait ouverte : le commerce d'argent et, ressource insuffisante, la friperie et le bric-à-brac. Sans doute le prêt à intérêt était défendu par l'Eglise, mais ses anathèmes passaient par-dessus la
(1) Les Juifs n'étaient pas seulement détestés comme usuriers, mais encore comme agents du fisc, collecteurs de taxes, fermiers des impôts. Les grands seigneurs en efïet, les princes, les nobles se voyaient forcés, pour payer aux Juifs les intérêts des grosses sommes empruntées^ d'hypothéquer leurs revenus, les redevances de leurs subordonnés. Alors les trafiquants Juifs venaient faire avec l'agent des taxes seigneuriales le recouvrement de cej redevances, et voilà comment les Juifs s'attiraient la haine et passaient pour les « extorqueurs et les infâmes ennemis du peuple*). (Cfr. J. Janssbn, UAlîemagne à la Jin du. moyen âge. Paris, 1887. p. 374.)
tôte des fidèles de Tancietine loi et n'atteignaient que les chrétiens. Obligés par les lois et par les mœurs à vivre du prêt à intérêt, sont-ils si coupables d'avoir dépassé la mesure? Est-on en droit de reprocher à l'affamé démanger goulûment du seul mets qu'on laisse à sa portée (1)?
Et les antisémites de répondre : Juif et usurier sont deux mots synonymes^ dans l'espace et dans le temps ; l'âpreté au gain est une qualité de race. L'avidité du profit facile caracté- ^j risait déjà les Juifs de l'ancien Testament.
Écoutez les objurgations d'Isaïe et les lamentations de Jérémie. Ceux d'aujourd'hui n'ont pas dégénéré : ils sont devenus les rois de la finance, grâce aux accaparements scandaleux et aux audacieux coups de Bourse. Toujours et partout le Juif est un être parasitaire vivant aux dépens de son entourage. Le prochain du Juif, c'est le seul -fidèle de la synagogue ; les autres n'ont pas à se réclamer des règles de l'honnêteté ; ils sont proie à exploiter. Non, de transitoires circonstances ne sauraient excuser l'usure juive. Celle-ci est le produit de la morale juive, morale de l'argent, morale sans, cœur pour le goym.
Trancher une querelle de cette complexité à coup d'arguments généraux serait évidemment faire besogne peu sérieuse : rien de moins scientifique qu'un tel procédé. Même en restreignant le débat à la seule époque de saint Thomas, il faudrait préalablement connaître à fond l'état social des différents pays, le régime
(1) Stobbe, p. 105. — • Graetz, Vn»p. 111.— ENDEMANN,5^arften in der romanisch-kanonisUschen. Wirtkachafts-und Rechtslehre, \
Berlin. 1883, t. II, p. 387. ,
de la propriété foncière, les règlements des gildes d'artisans et de commerçants, les lois ecclésiastiques et civiles, la vie industrielle, agricole et commerciale, l'enseignement des synagogues, les moeurs juives. Bref il faudrait d'abord, d'après d'authentiques documents, faire revivre ces temps écoulés, évoquer toute cette civilisation disparue... En attendant que se lève le Taine ou le Janssen du xm® siècle, rhistoire ^économique amasse péniblement les matériaux de l'œuvre à construire.
Sans prétendre dire le dernier mot de la polémique engagée, nous indiquerons modestement quelques éléments d'appréciation.
Les auteurs juifs prétendent que leurs coreligionnaires du moyen âge ont été amenés par les événements à s'adonner à l'usure, le prêt à intérêt étant indispensable et l'Église le défendant à ses fidèles.
Mais on oublie que trop souvent les prescriptions ecclésiastiques sont restées lettre morte ; pourquoi, sinon, les aurait-on renouvelées si fréquemment? En réalité, d'autres que les circoncis prêtaient à intérêt et les Juifs rencontrèrent dans les Lombards et les Caorsins de redoutables concurrents. L'Église elle-même, d'ailleurs, pourvut plus tard aux besoins du crédit populaire en encourageant la création des Monts-de-piété.
On allègue encore en faveur des Juifs qu'exclus de toutes les professions, ils n'avaient d'autres moyens d'existence que le prêt à intérêt.
C'est une erreur et une exagération.
Il est certain d'abord que les Juifs ont pratiqué l'usure, alors qu'ils occupaient dans la société une situation brillante et honorée. Graetz lui-même en témoigne. Lisez ce passage de son histoire ; il est suggestif:
« Sous le règne de Louis VI et de Louis Vil (1108-1180), qui furent très favorables aux Juifs, les communautés Israélites du Nord de la France vivaient dans un état de prospérité capable d'exciter l'envie ^ Leurs granges étaient remplies de blé, leurs celliers de vin, leurs magasins de denrées, leurs coffres d'or et d'argent. Ils possédaient non seulement des maisons, mais des terres et des vignobles cultivés par eux ou par des serfs chrétiens. La moitié de la ville de Paris leur appartenait. Les communautés juives étaient reconnues comme des corporations indépendantes, avec, à leur tête, un prévôt qui avait mission de défendre les intérêts des membres de la communauté et de contraindre les débiteurs chrétiens à payer à leurs créanciers juifs, éventuellement même de les arrêter. Le prévôt juif était élu par la communauté et investi par le roi ou par le baron seigneur delà ville. Les Juifs fréquentaient à la Cour et occupaient des emplois publics (1). »
Ils n'étaient donc, à ce moment, ni des parias ni des vagabonds mis au ban de la société. Et tout de même ils faisaient l'usure, à tel point que Philippe-Auguste, à peine monté sur le trône, prit la très radicale décision d'annuler
(1) Graetz, t. VI. p. 168.
toutes leurs créances contre les chrétiens (1).
Leur exclusion de la propriété terrienne n'a du reste pas été aussi complète ni aussi générale qu'on le prétend, pas plus que leur exclusion des professions libérales (2).
Et quand Graetz ajoute que Tinterdiction d'avoir des serviteurs chrétiens empêchait les Juifs de cultiver leurs terres (3), il ignore la portée vraie des canons de l'Église. Celle-ci s'opposait avec raison à la possession d'esclaves chrétiens par les Juifs, à cause du danger d'une cohabitation constante avec des maîtres professant une religion hostile. Mais l'Église tolérait parfaitement l'engagement des chrétiens au service des Juifs en qualité d'ouvriers agricoles (4).
On en revient ainsi, en dernière analyse, à
(1) DE Laurière. Ordonnances, p. 46.
(2) « Dans le comté de Toulouse, jusqu'à leur expulsion sous Philippe le Bel, ils jouirent de droits et de prérogatives considérables qui les mirent presque sur le pied d'égalité avec les chrétiens. Ainsi non seulement ils y possédaient des biens-fonds en . pleine propriété, mais encore ils y exerçaient, malgré lû réprobation populaire, les droits de seigneurs directs ou fonciers sur un grand nombre de terres. » (Beaune, op. cit., p. 283.)
« Jusqu'en ISOC, date de la proscription ordonnée par Philippe le Bel, les Juifs jouirent dans le Midi d'une liberté et souvent d'une influence extraordinaires ; ils furent plus d'une fois adnWs aux fonctions publiques et jouirent librement du droit de propriété. » (ViOLLET, op. cit., p. 306)
« Un concile tenu a Vienne en 1267 commanda aux Juifs do payer la dîme de leurs terres ; on doit en conclure avec certitude . qu'ils pouvaient posséder des terres en propre. » (Roscher ; Die Stellung cler Juaen im Mittelalter betrachtet uom Standpunkte der allgemeinen Handelapolitik, dans Zeitschrift fur aie gesammte Staatsuoissenacha/t ; tom. 31, p. .'■)13, Tûbingen, 1875.)
Voir encore Stobbe qui renseigne de nombreuses sources, op. cit., p. 177 et 276.
(3) Graetz, t. VI, p. 271.
(4) L'Église permet aux chrétiens de cultiver les terres de» Juifs, parce que cela n'entraîne pas la nécessité de se trouver en rapports constants avec eux. (S. Thomas, Sam. Theol.., II, II, q. 10, art. 9.) — Le Juif peut engager un chrétien pour l'exploitation d«8 terres qu'il possède. (Gonzalez Tellez^ op. cit.. Cap. II.)
se demander si Texplication principale de l'usure juive n'est pas d'ordre religieux.
Certes renseignement moral des rabbins n'était pas pour détourner les Juifs d'exploiter les chrétiens. Comment ont-ils en effet commenté le passage fameux de l'ancien Testament : « tu ne prêteras pas à usure à ton frère» ? Qui est le « frère » au sens des docteurs de la synagogue ?• — C'est tout être humain, quelles que soient sa religion et sa race, ont répondu certains rabbins. Mais la plupart ont déclaré que c'est le seul Juif. A l'égard de tout autre, l'usure est licite et, d'après quelques-uns, obligatoire (1).
Stobbe qui a minutieusement étudié la condition juridique des Juifs et non sans une réelle sympathie pour eux, Stobbe incline aussi à croire^ à rencontre de Q-raetz, que la propension à l'usure est une particularité de la race, une tendance nationale, encouragée par l'enseignement rabbinique.
Quoi qu'il en soit, excusables ou non, les Juifs contemporains de saint Thomas posaient devant l'opinion publique le grave et complexe problème de la répression de l'usure. C'était un des aspects de la question sociale de ce temps-là et, comme toujours, les solutions étaient multiples. L'Église fulminait ses condamnations ; les gouvernements, suivant qu'ils étaient honnêtes ou non, se faisaient justiciers ou complices ; le peuple, simpliste, résolvait
(1) Voir Stobjbe, op, cit,, p. 105-106.
la question à coups d'injures ou à coups de bâton.
Quelle fut cependant l'opinion de saint Thomas ?
Nous la trouvons consignée dans la Somme théologique et dans le de regimine Judœorum.
Dans la Somme théologique, il étudie la question principielle du prêt à intérêt.
Dans sa lettre à la duchesse de Brabant {de regimine Judœorum)] il indique la politique à suivre à l'égard des Juifs usuriers.
§11. — boctrine de saint Thomas sur le prêt à intérêt.
Prêter de l'argent, c'est, au sens de saint Thomas, subvenir aux besoins du prochain nécessiteux, en lui transférant la propriété d'une certaine somme avec la stipulation qu'une somme équivalente sera remboursée à l'échéance. Le prêt doit être gratuit en vertu notam* ment du devoir d'assistance mutuelle qui est une des conditions essentielles de toute sociabilité (1).
Pourquoi le créancier ne peut-il, en principe, exiger que la restitution de la somme prêtée ? Parce que l'argent emprunté est principalement destiné à la consommation. On n'en retire de l'utilité qu'en le dépensant. Un immeuble permet à son locataire de se loger ou d'exercer une industrie sans que la substance de l'immeuble en soit détruite, et ainsi en toute justice le
(1) Cela résulte de son commentaire sur les dispositions légales de l'Anàan Testament {Sum.y theoL, I, II, q. 10&, art. 2, ad 40
locataire doit, an terme dn bail, restituer l'immeuble et paj^er en outre un loyer pour Futilité qu'il en a retirée. Mais l'argent ne rend service qu'en sortant de la poche de son possesseur, et quand la somme empruntée a procuré Futilité dont elle est susceptible, la somme n'y est plus . Son pouvoir d'acquisition une fois exercé par Femprunteur, tout est fini. Il n'y a donc pas de raison pour que Femprunteur, en restituant le montant de la somme empruntée, paie en outre le service que lui a rendu l'argent (1).
Il peut arriver toutefois que le prêt cause un tort au prêteur. Celui-ci a le droit, en cette éventualité, de s'en faire dédommager par Femprunteur, le tort étant le fait de ce dernier (2).
Mais la perte subie par le prêteur est tantôt d'un avantage actuel et certain, tantôt d'un profit futur et probable (3).
Dans le premier cas, si le prêteur perd certains avantages en possession desquels il se trouve, Femprunteur lui doit une indemnité strictement adéquate au dommage éprouvé (4).
Oajetan cite comme exemple le prêteur qui vendrait sa maison à perte ou emprunterait luimême à intérêt pour pouvoir prêter.
Quand, au contraire, le prêteur voit, par le
(1) Sunt, theoL, II, lî, a. 78, art. 1.
Si, oxceptionnellement, l'argent emprunté rend service à l'em-
f>runteur, sans <^ue celui-ci doive le dépenser, le prêteur pourra égitimement exiger le prix du service rendu. Tel serait 1^ cas où l'on avancerait une pile d'écus à son voisin désireux de montrer à un visiteur un coffre bien garni. (Sum, theoL, U, II, q. 78, art. 1, ad 6.)
(2) Sum, theoLf II, II, q. 62, art. 4.
(8) Sum. theoL, II, II, q. 62, art. 4.
(4) Sum. theoU, II, II, q. 78. art. 2. (II, II, q. 62, art. 4.)
fait du prêt, s'évanouir un profit qu'il était seulement en voie de réaliser et que maintes circonstances auraient pu empêcher, il n'est plus fondé à réclamer une indemnité égale à tout le bénéfice possible, mais un simple dédommagement variable d'après les circonstances (1). Développant la pensée du maître, Cajetan suppose un fabricant ou un négociant dont les fonds sont engagés dans une entreprise industrielle ou commerciale ou qui a réuni des capitaux pour étendre ses affaires. Un emprunteur se présente ; l'industriel ou le commerçant, pour une raison quelconque, se voit moralement obligé d'aider le solliciteur et, à cette fin, de lui prêter les capitaux affectés à son entreprise. Le prêteur aura le droit, dans l'espèce, de réclamer une indemnité, mais sans que celle-ci puisse aller jusqu'au taux du gain qu'il espérait faire dans son industrie ou dans son commerce, ce gain étant, après tout, aléatoire. Son droit à un dédommagement se fonde sur ce que la somme prêtée n'est pas un argent quelconque, ayant le pouvoir d'acquisition de toute somme du même montant entre les mains de n'importe* quel possesseur. La somme prêtée,dans l'hypothèse prévue par Cajetan, est dans une catégorie économique spéciale ; elle est de l'espèce des capitaux et elle a reçu cette qualité de la volonté de son propriétaire. Que si, malgré celui-ci, le capital engagé dans l'industrie est détourné de sa destination et redevient fonds de consommation pour servir à un prêt auquel ne peut se refuser le prêteur, celui-ci ne pèche
(1) Sum, theol., II, II, q. 62, art. 4.
pas contre Injustice en réclamant une compensation pécuniaire pour le bénéfice qu'il est empêché de faire (1).
Telle est la doctrine thomiste sur le prêt à intérêt. En exposer l'évolution ultérieure, l'adaptation graduelle aux exigences économiques des siècles suivants, serait sortir du cadre de notre travail. Bornons-nous à relever une critique dont elle a été l'objet.
On a accusé saint Thomas d'avoir ignoré la nature vraie de l'argent et d'avoir influé fâcheusement sur le mouvement économique de son temps. Ce reproche se retrouve, en des termes presque identiques, sous la plume de la plupart des économistes libéraux ; on le dirait stéréotypé. Tout au moins, dans le chapitre consacré au prêt à intérêt, se croient-ils obligés de regretter l'inintelligence des théologiens et des canonistes de jadis.
Rien n'est moins justifié que ces critiques:
Saint Thomas d'abord n'a pas nié la puissance productive du capital. Ille qui habet pecuniam, écrit-il, habet lucrum in virtute. Il a même connu la commandite et affirmé la lé-
(1) Deux conditions sont donc requises, d'après le commentateur de saint Thomas, pour que le prêt causant la perte d'un bénéfice probable, autorise le prêteur à stipuler le paiement d'une indemnité : d'abord il faut aue le créancier prête une somme dont il avait fait ou dont il allait raire un placement : ensuite il faut qu'il soit contraint de prêter. (Cegetan considère la demande d'un solliciteur en détresse comme une vraie contrainte.) S'il prête volontairement, par exemple s'il aime mieux trouver un gain modéré mais certain en prêtant que de recueillir un bénéfice considérable mais aléatoire en engageant ses capitaux dans l'industrie et que, dans cette intention, il atlecte son argent à des prêts de consommation, il enlève lui-même à ses fonds prêtés leur caractère antérieur de capitaux, et il n'a plus de titre à invoquer pour obtenir le paiement d'un intérêt.
gitimité des parts touchées par le commanditaire.
Mais le caractère gratuit du prêt de consommation, il Ta maintenu énergiquement et, en cela, il a eu raison.
L'argent emprunté pour la dépense et non pour le placemenl n'est destiné à être remplacé entre les mains de l'emprunteur que par une quantité de biens d'une valeur égale à la valeur de l'argent emprunté . Si donc le prêteur stipulait le paiement d'un intérêt, outre le remboursement du capital, il ferait payer un service qui n'a pas été rendu (1).
Qu'on songe maintenant qu'à l'époque de saint Thomas la plupart des prêts avaient ce caractère de subvenir à des dépenses improductives, et Tonne pourra s'empêcher de reconnaître la sagesse des lois prohibitives de l'usure (2). Ces lois n'empêchaient en réalité aucune opé-
(1) s. Thomas, Sam. theoU, II, II, q. 78, art. 1.
(2) Des contemporains, affranchis des préjugés de l'école libérale et mieux instruits de la doctrine médiévale et des situations qu'elle régissait, ont loyalement rendu hommi^e à la législation canonique. « La légitimité de I intérêt, écrit un économiste distingué, a été vivement attaquée et cela par les représentants les jjIus éminents du savoir humain... Il faut reconnaître que, pendant l'antiquité comme au moyen âge, cette opinion était fondée. Pendant bien des siècles, le prêt a revêtu presque exclusivement le caractère d'un prêt de consommation. Plébéien de Rome em-
f)runtant au patricien pour se procurer du pain, ou chevalier de 'époque féodale empruntant au juif pour s'acheter une armure de bataille, tous consacraient la somme reçue par eux à des consommations personnelles et par conséquent improductives. Dans ces conditions,le prêt ne pouvait être au'un instrument de ruine. Mais il n'en est plus de même aujourd nui. Autrefois on empruntait pour avoir de quoi vivre ; aujourd'hui on emprunte pour faire fortune. » L'auteur ajoute toutefois en note : « L'usure, dans certains pays, est encore un fléau public, du moins parmi les populations rurales, et il n'est pas mauvais qu'elle soit flétrie par la loi, d'autant plus que, quoi qu'on en dise, les lois contribuent à former les mœurs. » (Ch. Gidb, Principes d'économie politique, 3* édit. Paris, Larose et Forcel. 1891, p. 572;.
ration financière utile. Elles ne visaient qu'un abus de crédit très dangereux et cherchaient à briser entre les mains des usuriers un perfide instrument de ruine.
« Si une discipline très nette, écrit M. Claudio Jannet en appréciant la législation canonique sur le prêt à intérêt, n'avait pas empêché Tusure de se développer dans l'intérieur de la société chrétienne, et l'avait laissé pénétrer dans les rapports ruraux par exemple, tous les fruits de l'émancipation des serfs eussent été perdus, les grands propriétaires auraient détruit toute indépendance dans les population» vivant autour d'eux (1). »
g Xn. — Solutions pratiques de saint Thomas.
Voilà donc déterminée la valeur morale de l'occupation qui constituait le principal moyen d'existence des Juifs. Il ne restait plus qu'à formuler les conclusions d'ordre pratique. Saint Thomas eut l'occasion de le faire dans sa lettre à la duchesse de Brabant.
L'usure, tel est son point de départ, est une violation de la justice, le créancier touchant ce qui ne lui est pas dû, l'emprunteur payant ce qu'il ne doit pas. Or le devoir de l'État est de redresser le tort et de faire régner le droit. Et son intervention se justifie d'autant mieux que les abus sont plus fréquents et plus nombreux.
(1) Claudio Jannet. Le capital In spéculation et la financé au XIX' siècle. Paris, Pion, 1892, p. 80.
S'il est donc arrivé, dans un pays, que les Juifs se sont injustement enrichis par Fusure, qu'ayront à faire les pouvoirs publics?
Leur devoir est clair. Ils auront d'abord à contraindre les Juifs à restitution.
Plus d'une fois les autorités civiles se sont contentées de cela. Seulement, c'était maintenir l'iniquité commise. L'argent confisqué, mais saisi par le souverain, restait toujours de l'argent volé; le voleur seul changeait : au lieu des Juifs, c'était le seigneur.
La justice n'est vraiment satisfaite que si les propriétaires légitimes se trouvent remis en possession. A l'État incombe donc le devoir de verser entre les mains des citoyens volés par les Juifs, le produit de la confiscation légale. Et si l'enquête ne parvient pas à découvrir les victimes de l'usure, il faudra affecter l'argent repris aux Juifs, à des œuvres pies ou à des travaux d'utilité générale.
A chacun des cas proposés par la duchesse de Brabant, saint Thomas applique le même principe: le souverain ne peut faire entrer dans son trésor ni le produit des impôts payés par les Juifs, ni les amendes pécuniaires dont sont frappés les délinquants juifs, ni les présents que lui font des juifs, quand ces impôts, ces amendes et ces présents proviennent de l'usure (1). Cet argent est et reste mal acquis.
C'est assurément une ingrate et peu profi-
(1) s. Thomas, De reglmine Judœorum oui ducisaam Bra^ bajitlce.
table besogne pour le prince de faire dégorger toujours les sangsues juives et d'injecter le sang dégorgé aux victimes saignées. Mais, dit saint Thomas, il peut se l'éviter. Pourquoi attendre l'iniquité commise et s'astreindre à la réparer, au lieu de la prévenir? Tolérer que les Juifs demeurent oisifs et vivçnt en parasites, c'est une inintelligente et coupable politique. Que l'autorité publique les oblige donc à être dans le corps social des membres producteurs ! Qu'elle les contraigne à chercher des moyens de subsistance dans le travail utile, au lieu de les laisser se nourrir aux dépens des autres (1).
Des princes contemporains de saint Thomas ont suivi la politique qu'il recommande. Le bon roi saint Louis notamment (2j. Il nomma des commissaires pour opérer la restitution de l'argent volé par les Juifs, et il n'autorisa ceux-ci à séjourner en terre de France qu'à
(1) s. Thomas, De regimine Judœorum.
(2) Ordonnance de Louis IX, de décembre 1254 :
« L'ordenance des Juifs nous vouions que elle soit gardée, qui est telle, c'est assavoir que les juifs cessent de usures, et les Juifs qui ce ne voudront garder soient boutés hors et les transgresseurs soient loyaumenC punis. Et si vivent tous les Juifs des labeurs de leurs mains ou des autres besoignes sans usures. » (de Laurière, op. cit.j p. ".5)
Ordonnance de Louis IX, 1257 ou 1258. « Les usures extorquées
fjar les Juifs seront restituées à ceux qui les auront payées ou à euMB héritiers... Les commissaires députés pour l'exécution des présentes, pourront vendre les maisons, les rentes et les autres biens immeubles des Juifs, à l'exception des anciennes synagogues, des cimetières et des biens sans lesquels les Juifs ne pourraient pas se servir de leurs synagogues. » (de Laurière, op. cit.t p. 85) Ordonnance de Louis IX, en 1268 :
« Les marchands, lombards, Caorsins et autres pourront aller et venir dans le royaume pour y faire leur commerce, pourvu qu'ils n'y exercent aucune usure et qu'ils ne fassent rien qui mérite punition.» (de Laurière, op. cit., p. %)
condition de vivre honnêtement de leur labeur. D'autres souverains en ont fait autant (1).
Le souvenir de ces liquidations d'autrefois est sans doute revenu à Tesprit de Drumont, quand il a écrit : « Imitons saint Louis. Mettons sous les verrous trois cents individus juifs, catholiques ou protestants de naissance, mais qui se sont tous enrichis par le système juif, c'est-à-dire par des opérations financières.
Forçons-les à nous restituer les milliards enlevés à la collectivité contre toute justice (2). »
Sans aller jusqu'à proposer la revision des fortunes équivoques, beaucoup de bons esprits demandent aujourd'hui une législation répressive des opérations financières dont le bénéfice semble illicite. A la différence de saint Thomas qui voulait protéger les emprunteurs contre les prêteurs usuriers, ce sont plutôt les prêteurs que l'on cherche de nos jours à garantir contre l'exploitation des emprunteurs, lanceurs d'affaires véreuses. Mais la différence juridique des abus importe peu. Au fond, la préoccupation de saint Thomas et de nos contemporains est la même. Ce que les uns et les autres veulent, c'est empêcher l'argent, hon-
(1) L'empereur Frédéric II, par une ordonnance de 1237, obligea les imm'grants Juifs à se confiner dans les travaux agricoles. (Graetz, t. VII, p. 108.)
Le duc de Brabant, Henri III, en 1260, mit dans son testament la disposition suivante : « Que, de môme, Juifs et Caorsins soient expulsés de la terre de Brabant et entièrement extirpés afin qu'il n'y en reste plus un seul, sauf ceux qui voudront trafiquer comme les autres marchands et abandonner l'habitude des redevances et de l'usure. » Demeure Cm. Les Juifs en Belgique, dans la Beoue de droit international et de législation comparée, 1888, t. XX, p. 246.
(2) Drumont Éd., La fin d'un monde, Paris, Savine, 1889»
nêtement gagné par de braves gens confiants, d'être injustement drainé par des êtres oisifs qui ne travaillent point et ne rendent d'ailleurs aucun service à la nation. Certes la tâche est ardue, mais combien méritoire ! La répression des escroqueries financières est un acte de justice : c'est en outre une œuvre de salut public. Rien n'est perturbateur pour la conscience populaire comme le spectacle, toléré par la loi, de fortunes amassées par les spéculations malhonnêtes. Il en résulte fatalement une déviation du sens moral ; les idées traditionnelles sur la richesse, la propriété et le travail se brouillent ; le concept de la probité s'altère ; la finalité de la vie se perd dans les cerveaux désorientés ; la notion de l'effort fécond s'évanouit dans les âmes fascinées par l'argent gagné sans labeur. Les malins en prennent leur parti ; ils agiotent, ils spéculent. Les faibles et les malchanceux s'enfoncent dans le découragement en attendant le réveil de la Justice ou l'explosion de la Révolution...