‹ Saint Thomas et la question juiveChapitre 8 sur 12 · II. — Opinion de saint Thomas · texte numérisé non relu

II. — Opinion de saint Thomas

La condition déprimée des Juifs du moyen âge, n'en déplaise à M. Viollet, n'est pas l'œuvre de saint Thomas. Le Docteur s'est trouvé devant un fait accompli. La théorie juridique était formulée avec toutes ses conséquences, et légalement le Juif était devenu serf quand saint Thomas parut.

Nous n'avons donc qu'à nous enquérir de son opinion sur une législation existante, à l'élaboration de laquelle il est demeuré totalement étranger.

Sa pensée à cet égard peut, croyons-nous, se résumer en deux mots :

Il ne faut pas déduire du principe que les Juifs sont serfs, des conclusions que ne renferine pas le principe.

Dans l'application des conséquences licites de la théorie, il faut s'abstenir de toute rigueur.

Point d'illogisme. Point de sévérité.

Leur ilotisme juridique exposait souvent les Juifs à des vexations qu'on essayait d'excuser après coup en invoquant leur qualité de serfs. D'aucuns trouvaient licite d'étendre à leur fantaisie les limites de leurs droits à l'égard des Juifs.

Il arriva ainsi que certains antisémites dénièrent aux pères de famille juifs l'exercice des droits inhérents à la puissance paternelle.

Baptiser les enfants juifs contre le'gré de leurs

parents, prétendirent-ils, est licite, attendu que les Juifs étant serfs, peuvent se voir enlever leurs enfants par leur seigneur.

Saint Thomas a précisément rencontré cette théorie (1), mais il en a fait prompte justice. Il a signalé la confusion commise et protesté contre l'extension abusive donnée à une disposition de pure législation civile. Les Juifs, dit-il, sont des serfs, c'est vrai, mais c'est la loi positive qui en a statué ainsi. Or sa compétence est restreinte ; elle se renferme dans certaines bornes qu'elle ne peut outrepasser, il est des rapports qu'elle ne peut régler ; tels sont ceux du père aux enfants . Qu'on s'abstienne donc d'invoquer une qualité civile pour bouleverser des relations de l'ordre naturel.

Cajetan, le fidèle et autorisé commentateur de saint Thomas, a longuement motivé l'opinion du Maître contre les subtilités de Scot. S'il peut être permis, dit-il, d'administrer le sacrement du baptême à des enfants de condition servile enlevés d'aventure à leurs parents, il est certainement illicited'arracherdesenfants au foyer du serf pour les baptiser. Il se commettrait là une violation du droit naturel que ne couvre pas la théorie du servage juif. La loi civile ne peut aller à rencontre des prescriptions d'un droit supérieur ; elle ne peut enlever ni restreindre les facultés dont les Juifs jouissent en vertu du droit divin et du droit naturel (2).

(1) Sum, Theol., H, H, q. 10, art. 12, 2um.

(2) Cajetan, III, q. 68, art. 10. — Cfr. II, H, q. 10, art. 12.

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D'autre part, saint Thomas a eu l'occasion d'apprécier le servage juif en certaines de ses conséquences d'ordre civil.

Il était reçu que les Juifs^ parce que serfs, étaient taillables à merci. La duchesse Alix de Brabant eut, à ce propos, des scrupules de conscience qu'elle soumit à saint Thomas. Le texte de la lettre princière est perdu, mais on possède la réponse du Docteur consulté.

Dans la rigueur du droit, écrit-il, il est certes permis au seigneur d'exiger des redevances, puisqu'on principe les biens mêmes des Juifs lui appartiennent. Mais il faut éviter d'aller aux extrêmes. Pourquoi irriter les Juifs ?pour- (juoi les aigrir, les exaspérer et vous faire maudire d'eux? Soyez large ; ne les vexez pas par de nouvelles tailles. Laissez-leur le nécessaire et abstenez- vous, par une intervention fiscale plus exigeante, de déranger leur habituel train de vie. Contentez- vous, si toutefois rien ne s'y oppose d'ailleurs, de lever les'impôts qu'ils ont eu coutume de payer à vosprédécesseurs*(l).

Ces conseils de modération, mal compris, ont valu à saint Thomas une réputation de dureté imméritée (2). Des auteurs philosémites ont isolé du contexte deux mots, pour les traduire littéralement, sans aucun souci de la termino-

(1) s. Thomas. De regimine Judœorum ad duciuam Brabcmrtiœ.

(2) « La duchesse Alix de Brabant, ayant besoin d'argent, consulta le casuiste Thomas d'Aquin Dour savoir si en conscience elle pouvait soumettre ses sujets héoreux à des taxes arbitraires et même à la confiscation. La réponse de ce fameux dominicain lut, comme on peut bien le présumer, remplie des préjugés de l'époque ; le moine crut que la duchesse serait fort généreuse envers les enfants d'Israël si, en les rançonnant, elle leur ladssait ce qui était le plus nécessaire ]JOur leur subsistance. » (Car- KioLY, Essai sur l'histoire des Juifs en Belgique, dans la îieouê orientale, Bruxelles, t. I, 1811, p. 83.)

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logie scolastique. Necessaria vitœ S2ib$idia eis nullatenus subtrahantur, dit saint Thomas.

Avec un peu de parti pris on est aisémentamené à se dire : Comment ! Laisser seulement aux Juifs de qv:oi ne pas mourir de faim, de quoi ne pas geler Thiver ! Oh ! Tabominable cruauté ! et cela de la part d'un moine !

Mais, sous la plume de saint Thomas, le mot necessarium a une portée autrement large. Il doit s'entendre de tout ce qui est indispensable au confort de la vie, non seulement de l'individu, mais encore de sa famille. Le nécessaire, dans sa pensée, c'est tout ce qui n'est pas le superflu (1). L'ensemble du passage incriminé aurait dû, semble-t-il, y rendre attentif.

La douceur et l'humanité recommandées en l'occurrence par saint Thomas ont toujours été prêchées par l'Eglise romaine. Aux jours mauvais des persécutions officielles ou des émeutes populaires, les Juifs se sont toujours tournés vers la Papauté pour réclamer son appui, et la Papauté n'a jamais manqué de prendre leur défense contre les violences d'où qu'elles vinssent. Il y aurait un gros volume à publier si on réunissait les brefs des Papes, recommandant aux souverains la mansuétude ou leur rappelant leur devoir de protéger les Juifs contrôles agressions de la plèbe ameutée. Les historiens juifs, malgré leur parti pris, sont obligés de confesser la vérité de ce fait (2). Et sur cette

(1) (S. Th. II, II, q. 32, art. 6. Cfr. art. 5.)

(î) Les Papes romains, écrit Graetz, étaient de tous, ceux qui traitaient les Juifs avec le plus de douceur et de mansuétude ; il» les protégeaient contre les vexations. (Graetz, t. V, p. 41)

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question du moins, ils sont d'accord avec Drumont qui résume en ces lignes l'attitude de l'Eglise à l'égard de l'antisémitisme législatif et populaire : «L'Eglise, représentée par son chef suprême, n'intervint jamais que pour essayer de protéger les Juifs, pour blâmer les actes de violence exercés contre eux, pour prêcher la modération à des gens mis hors d'eux-mêmes par les mauvais tours des Juifs (1). »

(1) Drumont, préface de La dernière bataille.

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