Can. IV, col
les rangs du clergé un homme qui s'est marié deux fois. Certains pensent échapper à cette règle, parce que, la femme qu'ils avaient épousée avant leur baptême étant morte, ils n'en ont épousé qu'une seule après leur baptême. Mais c'est là une vaine subtilité : « le baptême remet les péchés, mais il n'abolit pas lo nombre des femmes qu'on a épousées; si la femme qu'on a épousée avant le baptême ne comptait pas, il faudrait dire que les enfants qu'on a engendrés avant le baptême ne comptent pas davantage* ». La loi du célibat ecclésiastique est, aussi, fortement rajjpelée. Depuis le jour où saint Paul exprimait le désir que tous ses collat>orateurs fu^scnt vierijcs comme il Tétait lui-même", lEglise ne cessa d'encourager ses ministres à la [)ratique de la chasteté. Cependant durant les premiers siècles, la plupart de ceux qu'elle appelait au service des autels avaient contracté mariage. Elle ne renonçaitpas pour cela à son idéal. Si elle ne songea nullement à rompre le lien qui unissait ses prêtres et ses diacres à leurs épouses, elle exigea du moins qu'ils fissent le sacrifice de leurs droits conjugaux et vécussent comme des des frères avec leurs sœurs. Celle rèirle devint