CHAPITRE DIX-SEPTIÈME
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premièrement, de recevoir la principauté de ce collège avec la direction des prêtres qui sV retireraient avec lui et des missions auxquelles ils s'appliqueraient ; secondement, d'accepter la fondation au nom des dits prêtres ; et en troisième heu, de choisir lui-même ceux qu'il trouverait propres à ce pieux dessein. ^ ^
La chose ainsi résolue fut ensuite exécutée, et, peu de jours après cest-a-dire le premier jour de mars 1624, l'archevêque lui fit expédier les provisions de la principauté du collège des Bons-Enfants. ' ^
.\f V ^"""^ "^r ^'""""^^ suivante, M. le général des galères et Madame sa femme passèrent le contrat de fondation, qui fut fait par leur ordre, en des termes dignes de leur piété. Ils déclarèrent en premier lieu :
« Que Dieu leur ayant donné depuis quelques années le désir de le faire honorer tant en leurs terres qu'autres lieux, ils avaient considère qu'ayant plu à sa divine Majesté pourvoir par sa miséricorde infime aux nécessités spirituelles des villes, par quantité de bons docteurs et de vertueux religieux qui les prêchent et catéchisent, et qui les conservent en l'esprit de dévotion, il ne reste que le pauvre peuple de la campagne qui seul demeure comme abandonnéà quoi 11 leur avait semblé qu'on pourrait remédier par la pieuse association de quelques ecclésiastiques de doctrine, piété et capacité coniîues, qui voulussent renoncer tant aux conditions des dites villes qu à tous bénéfices, charges et dignités de l'Église, pour, sous le bori plaisir des prélats, s'appliquer entièrement et purement au salut du dit pauvre peuple, allant de village en village, aux dépens de leur bourse commune, prêcher, instruire, exhorter et catéchiser ces pauvres gens, et les porter à faire une confession générale de toute leur vie passée, sans prendre aucune rétribution, en quelque sorte et manière que ce soit, afin de distribuer gratuitement les dons qu ils auront gratuitement reçus de la main de Dieu. Et à cet effet les dits seigneur et dame, en reconnaissance des biens et grâces qu'ils ont reçus et reçoivent journellement de la dite Majesté divine pour contribuer à l'ardent désir qu'elle a du salut des pauvres âmes pour honorer le mystère de l'Incarnation, la Vie et la Mort de Jesus-Christ Notre-Seigneur, pour l'amour de sa très sainte Mère et encore pour essayer d'obtenir la grâce de si bien vivre le reste de leurs jours qu'ils puissent avec leur famille parvenir à la gloire éternelle ; dans cet effet, les dits seigneur et dame ont donné et aumône la somme de quarante mille livres, qu'ils ont délivrée comptant èsmams de M. Vincent de Paul, prêtre du diocèse d'Acqs aux clauses et charges suivantes. C'est à savoir, que les dits seigneur et dame ont remis et remettent au pouvoir du dit sieur de Paul d'élire
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et choisir dans un an tel nombre de personnes ecclésiastiques que le revenu de la présente fondation pourra comporter, dont la doctrine, piété, bonnes mœurs et intégrité de vie lui soient connues, pour travailler audit œuvre, sous sa direction sa vie durante, ce que les dits seigneur et dame entendent et veulent expressément, tant par la confiance qu'ils ont en sa conduite que pour l'expérience qu'il s'est acquise au fait des dites missions es quelles Dieu lui a donné grande bénédiction. Nonobstant laquelle direction toutefois, les dits seigneur et dame entendent qu'icelui sieur de Paul fasse sa résidence continuelle et actuelle en leur maison, pour continuer à eux et à leur famille l'assistance spirituelle qu'il leur a rendue depuis longues années.
« Que les dits ecclésiastiques et autres qui désireront à présent et à l'avenir s'adonner à ce saint œuvre, s'appliqueront entièrement au soin du dit pauvre peuple de la campagne, et à cet effet s'obligeront de ne prêcher ni administrer aucun sacrement es villes es quelles il y aura archevêché, évêché ou présidial, sinon en cas de notable nécessité. Que les dits ecclésiastiques vivront en commun sous l'obéissance du dit sieur de Paul, et de leurs supérieurs à l'avenir après son décès, sous le nom de Compagnie ou Congrégation des Prêtres de la Mission. Que ceux qui seront ci-après admis au dit œuvre seront obligés d'avoir intention d'y servir Dieu en la manière susdite, et d'observer le règlement qui sera sur ce entre eux dressé. Qu'ils seront tenus d'aller de cinq ans en cinq ans par toutes les terres des dits seigneur et dame pour y prêcher, confesser, catéchiser et faire toutes les bonnes œuvres susdites ; et d'assister spirituellement les pauvres forçats, afin qu'ils profitent de leurs peines corporelles, et qu'en ceci le dit seigneur général satisfasse à ce à quoi il se sent obligé, charité qu'il entend être continuée à perpétuité aux dits forçats par les dits ecclésiastiques, pour bonnes et justes considérations.Et enfin, que les dits seigneur et dame demeureront conjointement fondateurs du dit œuvre, et copme tels eux et leurs hoirs et successeurs descendants de leur famille jouiront à perpétuité des droits et prérogatives concédés et accordés aux patrons par les saints canons, excepté du droit de nommer aux charges, auquel ils ont renoncé. »
Il y a quelques autres clauses dans le contrat, maïs ce qui en a été extrait ci-dessus suffira pour faire connaître quelle a été la première fondation des prêtres de la Congrégation de la Mission, et combien pure et agréable à DiEU a été l'intention de leurs premiers fondateurs. Et ce qui fait voir leur grand désintéressement en cette affaire, c'est qu'ils n'ont point voulu imposer aucune obligation ni de messes, ni de prières, ni d'autres bonnes œuvres qui leur fussent applicables en particulier, soit pendant leur vie, soit après leur mort,
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