Mais si celui qui l'a vouée veut la racheter, il
eam , dabit quintam partem æstimationis supra , et habebit domum.
16. Quód si agrum possessionis suæ voverit, et conseeraverit Domino : juxta mensuram sementis * æstimabitur pretium. Si triginta modiis hordei seritur terra, quinquaginta siclis * venundetur argenti.
17. Sistatim ab anno incipientis jubilæi voverit agrum , quanto valere potest, tanto æstimabitur.
18. Sin autem post aliquantum temporis : supputabit sacerdos pecuniam juxta annorum, qui reliqui sunt , numerum usque ad jubilæum, et detrahetur ex pretio.
19. Quód si voluerit redimere agrum ille qui voverat , addet quintam partem æstimatæ pecuniæ, et possidebit eum.
20. Sin autem noluerit redimere, sed alteri cuilibet fuerit venundatus, ultra eum qui voverat redimere non poterit :
21. Quia eum jubilæi venerit dies, sanetificatus erit Domino, et possessio consecrata ad jus pertinet sacerdotum *.
22. Si ager emptus est, ct non de possessione majorum sanctificatus fuerit Domino,
23. Supputabit sacerdos juxta annorum numerum usque ad jubilæum , pretium ; et dabit ille qui voverat eum, Domino:
24. In jubilæo autem revertetur ad priorem dominum , qui vendiderat eum, et habuerat in sorte possessionis suse.
25. Omnis æstimatio siclo sanctuarii ponderabitur. Siclus viginti obolos * habet.
26, Primogenita, quz ad Dominum pertinent, nemo sanctificare poterit et voverit : sive bos , sive ovis fuerit *, Domini sunt.
27. Quód si immundum est animal , redimet qui obtulit, juxta zstimationem tuam, et addet quintam partem pretii. Si redimere noluerit, vendetur altari quantocumque à te fuerit æstimatum.
28. Omne quod Domino consecratur , sive homo fuerit , sive animal, sive ager, non vendetur, nec redimi poterit. Quidquid semel fuerit consecratum *, sanctum sanctorum erit Domino.
29. Et omnis consecratio, qua offertur ab homine, non redimetur , sed morte morietur.
30. Omnes decim: terre, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sanetificantur.
31. Si quis autem voluerit redimere decimas suas, addet quintam partem earum.
32. Omnium decimarum bovis et ovis et capræ*, quie sub pastoris virga transeunt, quidquid deeimum venerit , sanctificabitur Domino.
X 16. L'hébr. peut aussi signifier, «à proportion de la semence qu'il produit. »
Ibid, Hébr, : « Trente chomer. » Le chomer valait environ à hect., 84 lit.
X 21. Hébr.: « Et lorsque ce champ sortira des mains de l'acheteur en l'année du jubilé, il sera consacré au Seigneur, comme le serait un champ dévoué en anathème, et les prêtres le possède-
LÉVITIQUE, CHAPITRE XXVII
ajoutera la einquieme partie à l'estimation , et elle lui appartiendra.
1£16. S'il voue et consacre au Seigneur un champ de son héritage, l'estimation sera selon la mesure de celui qui a semé : sí la terre est semée de trente muids d'orge, qu'elle soit vendue cinquante sicles d'argent.
17. S'il a voué son champ dès l'année du commencement du jubilé , il sera estimé autant qu'il peut valoir;
18. Mais si c'est apres quelque temps , le prétre comptera l'argent selon le nombre des années qui restent jusqu'à l'année du jubilé, et il diminuera l'estimation.
19. Si celui qui a voué le champ veut le racheter, il ajoutera la cinquième partie de l'argent estimé, et il le possèdera :
20. Mais s'il ne veut pas le racheter, et qu'il soit vendu à quelque autre, celui qui l'avait voué ne pourra plus le racheter ;
21. Car, quand le jour du jubilé sera venu, il sera saint devant le Seigneur et la possession consacrée appartient au droit des prêtres,
22. S'il a sanetifié au Seigneur le champ qu'il a racheté, et qui n'est point de son héritage,
23. Le prétre comptera la somme de l'estimation jusqu'à l'année du jubilé, et celui qui l'avait voué en donnera le prix au Seigneur;
24. Mais, en l'année du jubilé, le champ retournera à celui qui l'avait vendu et à qui il était éebu par héritage.
25. Toute estimation sera selon le sicle du sanctuaire; le sicle est de vingt oboles.
26. L'homme ne sanctificra et ne vouera point les premiers-nés , qui appartiennent au Seigneur; soit bœufs, soit brebis, ils sont au Seigneur.
27. Mais si c'est une béte souillée, celui qui l'a offerte la rachètera selon ton estimation, et ajoutera la cinquième partie du prix; et s'il ne veut pas la racheter, elle sera vendue à un autre, selon que tu l'auras estimée,
28. Tout ce qui est consacré au Seigneur, homme, béte , ou champ, ne se vendra pointet ne pourra se racheter. Tout ce qui aura été une fois consacré au Seigneur sera le saint des saints.
29. Toute victime qui est offerte par l'homme ne se rachétera point , mais elle mourra de mort.
30. Toutes les dimes de la terre, soit de semence de la terre, soit des fruits des arbres, sont au Seigneur, et lui sont sanctifiées.
31. Maissi quelqu'un veut racheter ses dimes, il en ajoutera la cinquième partie.
32. Et de toutes les dfmes des bœufs, des brebis et des chévres, qui passent sous la verge du pasteur, tout ce qui viendra, le dixieme sera sanctifié au Seigneur.
ront à perpétuité, »
Y 25. Hébr. : « Vingt guérah. »
X 26. Hébr. autr. : « Un animal pris du gros ou du menu bétail.»
X 28. Hébr.: « Tout ce qui aura été ainsi consacré par aBathème, »
Ÿ 32. Ces deux mots, ovis et capræ, sont le développement du mot hébreu pecoris , qui renferme l'un et l'autre,
COMMENTAIRE
33. Non eligetur nec bonum nec malum, nec altero commutabitur. Si quis mutaverit; et quod mutatum est, et pro quo mutatum est, sanctificabitar Domino, et non redimetur,
34. Hæc sunt præcepta, qum mandavit Dominus Moisi ad filios Israél in monte Sinai.
Du rachat des choses saintes.
On trouve dans ce chapitre différentes lois pour le rachat des choses consacrées à Dieu, pour lesquelles il parait qu'on pouvait vouer au Seigneur homes, animaux purs oiu impurs, biens, etc., à l'exception tontefois des premiers-nés , soit en hommes, soit en bétes, parce qu'ils appartenaient déjà de droit au Seigneur (Y 26 de ce chapitre). Je ne ferai point ici le. détail de ces lois, qu'on peut lire dans le teste de Moïse ; j'observerai seulement que, si les personnes vouées à Dieu n'étaient pas rachetées, elles demeuraient toute leur vie attachées au service du tabernacle pour des fonctions proportionnées à leur naissance, Un lévite, par exemple, vout à Dieu, comme le fut Samuel, était obligé non-seulement à rendre le service que rendaient ordinairement les autres lévites non voués à Dieu, mais encore à se tenir toujours prél pour recevoir et exécuter les ordres du grand-prétre , comme il parait par le premier livre de Samuel, chap. 1, Un Tsraélite d'une autre tribu que celle de Lévi, et qui était voué à Dieu, était obligé à rendre le service que sa naissance lui permettait de rendre, comme, par exemple, couper du bois pour l'usage des sacrifices, tirer de l'eau, etc.; mais y avait-il un temps marqué eb Jimité pour racheter les personnes vouées à Dieu ? Moise n'en dit rien. Ainsi, l'on peut croire que la faculté de rachat durait toujours pour ceux et celles qui avaient fait le vœu ou qui en avaient été l'objet,
Est-il question dans ce passage de sacrifices humains?
Il est évident qu'il s'agit dans ce verset et dans le suivant d'in dévoüment et d'une consécration tres-diflérents de ceux dont il a été parlé jusqu'ici dans ce chapitre. « Ce dévorinent des versets 28 et 29, dit dom Calmet, est celui auquel on dévouait quelquefois les ennemis de Dieu, leurs champs, leur bétaif'et leurs villes ; les hommes et le bétail, ainsi dévoués , etaient mis à mort, les villes et les maisons détruites, et les champs consacrés au Seignetr et à ses miuistres, sans qu'on püt les aliéner, On voit dans l'écriture des exemples de ces anathemes , par exemple dans la personne d'Achan, qui fut dévoué avec toute sa famille et son bétail. Mais on demande, continue dom Calme!, si chaque particulier avait la liberté de dévouer à l'anatheme les personnes qui étaient sous sa puissance, par exemple, ses enfants, ses esclaves? A quoi il répond que l'opinion commune est qu'il fallait que Dieu prononcát lui-même la sentence de ce dévoüment, ou qu'une assemblée légitime de toute la nation la résolüt. » Le Clere eroit que le devoüment dont il est parlé au verset 29 de ce chapitre se doit restreindre aux seuls ennemis des Israélites, contre lesquels le texte sacré nous apprend qu'il était
COMMENTAIRE
33. Le bon ou le mauvais ne sera point choisi et ne sera point changé pour un autre; et si on le change, celui qui est changé et celui pour lequel il est changé, seront consaerés au Seigneur, et ne seront point rachetés.
31. Ce sont là les commandements que le Seigneur a donnés à Moise sur la montagne de Sinai pour les enfants d'Israél.
quelquefois prononec. Au reste, il est assez difficile de déterminer nettement ce que Moïse a voulu dire dans les versets 28 et 29 de ce chapitre, dans lesquels il s'est expliqué tres-bricvement.
*» Plasieurs écrivains, dit M. de Pastoret, ont conol: de ces deux passages que les Juifs eurent des sacrifices humains. Ce reproche est trop important pour que nous n'examinions pas s'il est fondé en interprétant le texte du Lévitiqne de la manière la plus favorable sex accusateurs de Moïse; nois avouons que ce texte parait, au premier coup d'œil, renfermer um ordre de verser le sang humain : il parait du moins le permettre envers ceux qui sont soumis à une puissance particulière avouce par Ia loi, comme l'enfant à l'égard de son père, et l'esclaxe à l'égard de son maitre, Si pourtant ce passage est isolé, s'il peut s'entendre différemment , s'il est contredit par une foule d'autres clairs et précis, que penserons-nous du reproche sévère fait au législateur des Hébreux? Onvrans le Deutéronome, postérienr, comme on sait, au Levitique, et lisons le douzième chapitre: Jehovah y renouvelle la défense de se livrer à l'idolätrie; et pour donner plus de poids à sa volonté, daignant en développer les motifs, il s'élese avec force contre. l'ineptie et la férocité des peuples qui croient honorer leurs dieux par des abominations, entre lesquelles il n'oublie pas le sacrifice de leurs enfants (30 et 31). Quelque soze que fût ce précepte, les Juifs, il est vrai, ne l'obsercérent pas toujours; mais la violation méme fréquente d'une loi serait-elle done une preuve que fa loi n'esistait pas? Voyez comme les praphètes se plaignent amerement de ce que le peuple d'Israël se deshonore par l infanticide avant cette époque ; et sous l'empire des rois, l'Éeriture parle de l'horreur qu'inspira aux Mébreux l'action barbare d'un prince de Moab , Mesa, qui, dans une extrémité eruelle, offrit ea holocauste son fils aine , l'héritier naturel de son pouvoir et de soa trône.
* De tels faits ne détruisent-ils pas les conséquences tirces des deus versets du Lévilique? Est-il nécessaire. d'ajouter ete, si les descendants de Jacob se permirent, pendaut quelques temps, des sacrifices semblables, ils ne les offrirent jamais à leur Dieu, et qiiis nant méme ces deux versets à la lettre, il convient d'obseryer avee M. l'abbé Guéace qu'ils expriment des personnes dévoutes par tia anathème solennel, anathéme prononcé par l'autorité publique, «t qu'elles étaient livrées à la mort eomme coupables envers la. loi, sans qu'elles aient jamais été sacrilées comme victimes ? »
« Moïse, dit Bullet, parle de deux sortes de vœux : le premier, en hébreux Neder, consistait à consacrer les choscs souces, hommes, bétes, fonds, au service du Seigneur, avec puissance de les racheter an prix marqué par Diet: méme. Voici comme la loi s'exprime sut le second vœu appelé en hébreu Aherem. « Rien de ce qui sera à ua homme et de ce qu'il consaerera et dévouera au Seigneur par aratlène, soit que ee soit un homme ou. une bte, ou un champ qui lui appartienne, ne pourra être vendu ni racheté, Tout ce qui sera dévoué par anathème sera trés-saint au Seigneur; tout anathème ou
tout dévoné par anathéme d'entre les hommes ne sera point racheté, il mourra de mort.» C'est ainsi qu'on traduit communément ces deux versels sur l'hébreu.
» L'auteur du Dictionnaire philosophique, après avoir rapporté que plusieurs des anciens peuples immolérent des hommes , que les Gaulois et les Germains faisaient communément de ces affreux saerifices , ajoute :
« On ne peut guère lire l'histoire sans concevoir de l'horreur pour le genre humain.
* Hl est vrai que chez les Juifs ceux qui étaient voués par anathère ne pouvaient être rachetés ainsi qu'en rachetait les bêtes, et qu'il fallait qu'ils périssent.
* Voilà done les sacrifices de sang humain clairement établis; il n'y a ancun point d'histoire mieux constaté; on ne peut juger d'une nation que par ses archives et par ce qu'elle rapporte d'elle-méme.«
« Ce n'est point le texte original qui fait naître la difficulté que propose l'nerédule, c'est la traduction peu correcte de ces deux versets, Nous allons en. donner une plus exacte et plus grammaticale, qui fera. disparaitre cette objection.
Col hherem ascer jahhrom isc; Tout anathème que dévouera l'homme.
Laihovah mi col ascer lo ; Au Seigneur de tout qui est à lui,
Me Adam véchemah smisedah ; Nou. l'homme, soit bête, soit champ, ou, excepté l'homme,
Alihuzato lo imacar ; De sa possession ne sera point vendu.
Flo igaal col hhercm ; Et ne sera point racheté tout anathéme.
Kidese Kadiscim ; Est saintelé des saintetés,
Hu laihovah ; Au Seigneur.
Col hherem ascer jahloram ; Tout anathème qui sera anathéme,
Min hacdam lo iphadeh ; Non l'homme ne sera point racheté, ou excepté l'homme,
Moth jumoth ; De mort mourra.
» Justiions notre version,
» 1" Tout anathéme, ou tout ce que l'homme dévoucra en anathème au Seigneur de tout ce qui est à lui, ne sera. pas racheté, mais sera immolé ou détruit, ou aliéné pour toujours.
2° Non l'homme ou excepté l'homme. La préposition mix ou me, entre plusieurs significations qu'elle a, est négative, privative, exelusive, exceplive; c'est ce que nous allons prouver par plusieurs exemples.
» Dentéronome (xxxii, tt}: Seigneur, brisez les reins de ses ennemis et de ceux qui le haissent pour mir non se re'ever,
* Daniel ( tv, 1:1) : Que la béte s'enfuie pour mia non être dessous.
« dbidem (13) : Pour mia non être home.
Isaie ( xt.111, 13) : Min non jour et j'étais, dit le Seigneur, c'està-dire j'étais déjà lorsqu'il n'y avait encore point de jour.
« Jérémie ( xtvttt, 45): Ceux qui fuyaient se sont arrétés min non furcés, c'est-à-dire par défaut de forces,
« Genese (xxx, 1): Ses yeux s'rtant obscureis de telle sorte que min non voir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait voir,
a I Rois (xv, 23}: Le Seigneur vous à rejeté mim non roi, c'està-dire pour que vous ne soyez plis roi ; et au chapitre xst, verset 1, min ne régniez.
* II Rois (xx, 2) : Tout Israël mia non de la suite de Daxid , c'est-à-dire se séparera de la suite de David.
« Ajoutons qu'en traduisant min haedam d'entre les hommes, on ne voit pas pourquoi on restreindrait aux hommes seuls ec qui devruil être commun, selon la version que nous combattons, à tous les animaux dévoués, c'est-à-dire être mis à mort par le sacrifive s'i's étaient purs, assommés s'ils étaient impurs , ainsi qu'on le voit par le verset précédent.
« 3? Ou béte, ou du champ de sa possession, La préposition «au signifie souvent soi.
= Exode (var, 17) : Celui qui mandira son père ve ou sa mére, mourra de mort.
COMMENTAIRE
* I Rois (xvtt, 33) : Lorsqu'il venait un lion ve ou un ours.
* Psaume 8, Y 5 : Qu'est-ce que l'homme, pour vous souvenir de lui , ve, ou le fils de l'homme, pour que vous le visitiez ?
» Jérémie (xt, 33) : L'Ethiopien changera-t4l sa peau, ve, ou le Kopard [a variété de ses couleurs?
* 4" Sainteté des saintetés ; c'est ainsi que les Hébreux expriment le saperlatif trés-saint.
* Voici donc la disposition de cette loi du Lévitique :
«Tout ce que l'homme dévouera au Seigneur par anathème de tout ce qui est à lui, l'homme qui lui appartiendrait excepté, soit que ce soit une béte, soit que ce soit du fruit de son champ, ne sera point vendu ni racheté; mais si c'est une bête pure, elle sera sacrifice; si elle est impure, elle sera assommée; si c'est un champ, il appartiendra irrévocablement aux sacrificaleurs.
* Ge qui est bien digne de remarque, c'est que, dans la version que nos avons rejetée, on a traduit les termes min haadam, par lesquels la loi exceptait l'homme de la mort violeute que devaient souffrir tous les animaux dévoués; on a, dis-je, traduit ces termes comme s'ils comprenaient l'homme dans cette rigoureuse sentence, et méme, comme s'ils le comprenaient hii seul.
* Nous finirons cet article par un passage du Deutéronome qui aurait bien dû arréter Ia téméraire assertion de l'auteur du Dictionnaire philosophique.
= Quand le Seigneur votre Dieu, dit Moïse au peuple d'Israël, aura exterminé devant vous les nations dont vous allez posséder la terre, que vous la possederez effectivement et que vous y serez établis, prenez bien garde d'imiler ces nations, après que Dieu les aura détruites à votre entrée, et d'aller rechercher leurs cérémonies en disant: Je veux suivre moi-même le culte dont ces nations ont honoré leurs dieux. Vous ne rendrez point au Seigneur votre Dieu un semblable eulte ; car ces nations ont fait, pour honorer leurs dieux, toutes les abominations que le Seigneur a. en horreur, en leur sacrifiant leurs fils et leurs filles, et les hrülant dans le fei. Honcrez le Seigneur en la manière seulement que je vous l'ordonne, sans y rien ajouter ni rien ôter,
* Comment Dieu, dans le Levitique, anrait4l pu agréer des victimes humaines , lui qui les défend iei avec tant de sévérité, loi qui ne parle de cette barbarie que comme d'une abomination qu'il a en horreur, et qui l'a engagé à esterminer les peuples de Chanaan par les armes des Israélites ?
VERSET 34, Des ordonnances du Seigneur.
Il n'y à point de religion au monde, quelle quelle soit, vraie ou fausse, qui n'ait des cérémonies et qui ne s'exerce par des actions extérieures et sensibles, L'âme étant touchée de vénéralion pour Dien , où pour ce qu'elle eroit être Dieu, se porte comme naturellement à l'imprimer et à le répandre sur le corps, soit par la correspondanee étroite qui est entre ces deux parties dont nous sommes composés, soit pour eKeiter par là d'autres personnes à suivre ses sentiments et à révérer avec elle l'objet qu'elle adore. Aussi est-il bien raisonnable que le corps, ne dépendant pas moins de l'être souverain que l'âme, il lui rende en sa maniere ses respects el ses hommages, et qne ces actions extérieures, qui nous servent d'interprétes dans le commerce que nous avons entre nous, soient emplosees à. l'usage de la religion, qui est notre commun et principal devoir, et le lien sacré qui nous unit ensemble pour nous réunir à Dieu,
Dieu avait marqué aux Juifs jusqu'aux moindres pratiques qu'ils devaient observer dans son culte, de peur que l'extérieur de la religion ne les portät à emprunter les cérémonies des gentils, qui les environhaient, et à les imiter dans leur idolátrie,
COMMENTAIRE
Preuves de l'authenticité du Lévitique.
Si, depuis le temps de Salomon jusqu'à la ruine totale de la république juive , les Hébreux eurent un temple dans lequel la famille de Lévi s'occupait des holoeaustes , des sacrifices expiatoires, des offrandes en actions de grâces, où elle jouissait des dimes et d'une partie des offrandes, comme nous l’attestent les livres historiques des Juifs, si, avant le temple báti par Salomon, ces mêmes Hébreux avaient un tabernacle, temple portatif dans lequel la même famille de Lévi exerçait les mémes fonctions , comme l'attestent les livres de Josué, des Juges et le premier livre des Rois, ainsi que les eantiques de David; si la distinction des animaux purs et des animaux impurs, et les autres observances légales, touchant la lèpre, touchant les femmes qui avaient enfanté, touchant les fètes et les s0lennités, furent connues et pratiquées, soit depuis le règne de Sa lomon , soit avant ce regne, en remontant jusqu'à Moise, comme nous l'apprenons des livres que je viens d'indiquer ; si les prophètes rappelerent perpétuellement le peuple à la loi qui prescrivait ces observances religieuses , comme tous leurs écrits en font foi, il doit être indubitable que le Lévitique, qui prescrit ces observances si variées, si multipliées, fut entre les mains des lévites et du peuple tant que dura la république juive. I1 était impossible qu'un culte si chargé de cérémonies, qu'une police astreinte à tant de réglements, subsistát sans le livre qui en prescrivait les regles et qui en contenait les détails : or, ce sont ces règles, ces détails qui composent en entier le livre que son objet a fait nommer Lésitígue.
« En vain voudrait-on supposer que ces observances, ayant été d'abord en petit nombre, elles se multiplierent peu à peu, qu'elles s'accumulérent après des siècles, au point de former le recueil du Lévitique, nous les Irouvons, ces observances, pratiquées dés le commencement de l'établissement des Juifs dans la Palestine, et méme pendant leur séjour dans le désert, comme dans les temps postérieurs. Nous voyons dans le livre des Nombres la sœur de Moïse, frappée de lepre et séparée du camp, comme la loi du Lévitique le prescrivait : cette. loi est répétée dans le Deutéronome, ainsi que les autres; on la voit exécutée , tant dans le royaume d'Israël, sous le règne d'Ochasias, que dans celui de Juda , à l'égard du roi Osias lui-méme. Les différentes espèces de sacrifices sont observées et distinguées du temps de Josué , sous le gonvernement des Juges , sous le règne de Saül , sous les premiers rois d'Israël comme sous les derniers : toujours la famille de Lévi en est chargée , toujours la race d'Aaron y préside, Les impuretés légales sont connues dans le livre des Juges et dans l'Ecclésiaste de Salmon; les prophètes Isaie, Jérémie, Ézcéchbirl, Osée, Zacharie, y font des allusions perpétuelles; nous démontrerons en particulier l'authenticité de tous ces
écrits, et nous fixerons les époques. Le second livre d'Esdras, chapitre vrrt, cile, comme tiré de la Lo: de Mois, ce qu'on lit au chapitre xx111 du Lévitique, touchant la féte des tentes. Enfin voici un témoignage au-dessus de toute exception; Voltaire lui-même se trouve forcé de reconnaitre que le Lévitique a été écrit tandis que les Israélites erraient dans le désert : « Les Juifs surtout, dit-il dans sa première note sur la loi du Léxitique , touchant la lépre, les Juifs devaient étre infectés de diverses sortes de lépres, dans les déserts de sable , où l'on ne trouvait que quelques puits d'une vau bituaineuse et nitreuse, qui augmentait encore ces maladies dégoütantes.« Assurément , le réglement qu'il commente a été fait dans les lieux où ont dominé et se sont accrues les maladies dégoûtantes qui, de son aveu, y ont donné lieu : or, elles ont dominé, selon lui, et elles se sont multipliées chez les Juifs, surtout « dans ces déserts de sable, où l'on ne trouvait que quelques puits, « C'est donc dans ces déserts, et pendant le séjour que les Juifs y firent avant leur entrée dans la terre de Chanaan, que les lois du Lévitique ont été écrites; et par qui, sinon par Moïse, leur législateur et leur conducteur au milieu de ces déserts, comme l'attestent les écrivains profanes aussi bien que les auteurs sacrés ?
Mais s'il ne peut pas contester le Lévitique à Moise, il tâche au moins de le faire passer, lui et tout son peuple. pour des extravagants, parce qu'ils démeublaient, ratissaient et quelquefois abattaient leurs maisons, lorsque la lepre en infectait les murailles, « Il faut, dit-il, pardonner à un peuple aussi ignorant et aussi grossier que le peuple juif, cette imagination de la lèpre des maisons... Ce n'est point dans les pays chauds que les murailles se couvrent quelquefois d'une moisissure à laquelle des insectes innombrables s attachent, c'est dans les pays humides... Ces insectes ne sont nulleñent dangereux,» Je m'étonne de ce qu'il n'a pas conclu de là que le Lévitique n'a point été écrit dans un pays sec et chaud , tel que la Palestine, mais en Angleterre ou en Hollande; mais s'il a perdu de vue à cet égard sa méthode ordinaire , il y demeure fidéle en voulant nous pers: ader, sans opposer aucun fait. à la disposition précise de la loi, qu'il connail mieux en-deca des Alpes la nature des maladies orientales, leur danger, leurs effets, les accidents qui peuvent, en Syrie et en Arabie, infecter l'air et les corps solides, que ceux qui, avant vécu dans ces climats, out fait ou adopte des lois précises, détaillées, génantes, dispendieuses dans l'exécution, pour se préserver d'une sorte de contagion qui n'exista jamais. Développer ime pareille idée, c'est la réfuter,
On trouve dans les Lois de Marou, récemment traduites par M. Loiscleur-des.Longcha mps, une étonnante ressemblauce entre les préceptes du Lévitique et les préceptes donnés primitivement à des peuples de l'Inde.