Si, étant sortie et ayant épousé un second mari
. 3. Celui-ci aussi se dégoûte d'elle, et qu'il lui donne l'écrit de répudiation et la renvoie encore hors de sa maison, ou s'il vient à mourir,
4. Le premier mari ne pourra plus la reprendre pour femme, parce qu'elle a été souillée, et qu'elle est devenue abominable devant le Seigneur; ne souffrez pas ce péché dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera à posséder.
5. Lorsqu'un homme aura épousé une femme depuis peu, il n'ira point à la guerre, et on ne lui imposera auctne charge publique ; mais il pourra sans reproche habiter en sa maison et passer une année dans la joie avec sa femme.
6. Vous ne recevrez point pour gage la meule ni le moulin , parce que celui qui vous les offre vous engage sa propre vie.
7. Si un homme est surpris tendant un piege à son frère parmi les enfants d'Israël, et que, l'ayant vendu comme esclave, il en ait recu le prix, il sera puni de mort, et vous óterez le mal du milieu de vous.
8. Gardez-vous bien de vous exposer à la plaie de la lépre, mais faites tout ce que les prétres de la race de Lévi vous enseigneront , selon ce que je leur ai commandé, et accomplissez-le soigneusement.
9. Souvenez-vous de ce que le Seigneur votre Dieu à fait à Marie dans le chemin, lorsque vous étiez sortis de l'Égypte.
10. Lorsque vous redemanderez à votre prochain quelque chose qu'il vous doit, vous n'entrerez point dans sa maison pour en emporter un gage ;
11. Mais vous vous tiendrez au dehors, et il vous donnera lui-méme ce qu'il aura.
12. Et, s'il est pauvre, le gage qu'il vous aura donne ne passera pas la nuit dans votre maison ;
qui n'est pas éloigné du mariage,
Y 7. Le verset 6 défend de prendre pour gage les meules de moulin d'un homme, parce que c'est en quelque sorte prendre sa vie en gage. Sur quoi dom Calmet observe que chaque particulier avail se meules et son moulin dans ces temps"reculés,
13. Sed statim reddes ei ante solis occasum : ut dormiens in vestimento suo , benedicat tibi , et habeas justitiam coram Domino Deo tuo.
14. Non negabis * mercedem indigentis, et pauperis fratris tui , sive advenie , qui tecum moratur in terra , et intra portas tuas est :
15. Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui ante solis occasum, quia pauper est, et ex eo sustentat animam suam : ne clamet contra te ad Dominum, et reputetur tibi in peccatum.
16. Non oceidentur patres pro filiis : nee filii pro patribus, sed unusquisque pro peccato suo morietur.
17. Non pervertes judicium advenæ et pupilli , nee auferes pignoris loco viduæ vestimentum,
18. Memento quod servieris in Egypto, et eruerit te Dominus Deus tuus inde. Idcirco præcipio tibi ut facias hane rem.
17. Quando messueris segetem in agro tuo, et oblitus manipulum reliqueris , non révertereris ut tollas illum : sed advenam, et pupillum , et viduam auferre patieris , ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere manum tuarum.
20. Si fruges collegeris olivarum, quidquid rémanserit in arboribus non reverteris ut colligas : sed relinques advenz , pupillo, ac viduæ.
21. Si vindemiaveris vineam tuam, non colliges remanentes racemos , sed cedent in usus advenz , pupilli , ac viduæ.
22. Memento quod et tu servieris in Ægypto, et idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem.
Y 14. Hébr. : « Vous ne retiendrez point, »
13. Mais vous le lui rendrez aussitót avant le coueher du soleil, afin que , dormant dans son vêtement, il vous bénisse, et que vous soyez trouvé juste devant le Seigneur votre Dieu.
14. Vous ne refuserez point à l'indigent et au pauvre ce que vous lui devez , qu'il soit votre frère ou étranger, s'il demeure avee vous dans votre terre et dan$ votre ville ;
15. Mais vous lui rendrez le méme jour le prix de son travail avant le coucher du soleil, parce qu'il est pauvre, et que c'est là ce qui soutient sa vie, de peur qu'il ne crie contre vous vers le Seigneur, et que ses cris ne vous soient imputés à péché.
16. Les peres ne périront pas pour leurs enfants , ni les enfants pour leurs pères; mais chacun mourra pour son péché.
17. Vous ne violerez point la justice envers l'étranger nij envers l'orphelin, et vous n'ôterez point à la veuve son vétement, comme un gage.
18. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, et que le Seigneur votre Dieu vous en a tirés. C'est pourquoi voici ce que je vous ordonne de faire :
19. Lorsque vous aurez coupé vos moissons dans votre champ et que vous y aurez oublié une gerbe , vous ne retournerez point pour l'emporter ; mais vous la laisserez à l'étranger , à l'orphelin et à la veuve, afin que le Seigneur votre Dieu vous bénisse dans toutes les œuvres de vos mains. x
20. Quand vous aurez recueilli les fruits des oliviers, vous ne reviendrez point pour cueillir ce qui sera resté sur les arbres; mais vous le laisserez pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve.
21. Quand vous aurez vendangé votre vigne, vous ne cueillerez pas le raisin qui y sera resté ; mais vous le laisserez pour l'étranger , pour l'orphelin et pour la veuve.
22. Souvenez-vous que vous aussi avez été esclave en Egypte, et c'est pourquoi je vous fais ce commandement.
COMMENTAIRE
Ce qu'on doit entendre par ces paroles : Propter aliquam fœditatem.
Seigneur, dans un autre prophéte.s ( Nahum, chap. xz, Y 5). LesSeptante, dans le Deutéronome, l'entendent d'une action honteuse. Tertullien lisait impudicum negotium; et les meilleurs commentateurs l'expliquent en ce sens; ensorte que, selon leur avis, le di vorce n'était permis aux Juils que dans le seul cas de l'adultére, ou
Propter aliquam faditatem. Les anciens et les nouveaux inter- | de quelque action honteuse ; «t encore fallait-il que cette action fût
prèles ont formé de grandes difficultés sur le sens de ces paroles : “ Pour quelque chose de honteux. » L'hébreu à la lettre : « Pour une nudité de choses ou. une chose de nudité, » c'est-à-dire une chose honteuse. Le terme de nudité marque ordinairement tout ce qui est contraire à la pudeur : « Vous ne découvrirez point la nudité de votre mere ou de votre sœur, » dit Moïse (Lévit, chap. xvrer, X 6 et 7). « Votre nudité sera découverte, dit Isaie » (Is. chap. xuvr1, Y 3). J'exposerai votre nudité aux yeux des nations, dit le
réelle : car, pour les simples soupçons, Dieu avait ordonné le reméède des eaux de jalousie.
* Moie, toujours occupe du soin d'augmenter la population, avait permis le divorce aux Israelites, On doit considérer certaines lois, non pas sous d es rapports généraux , mais sous le rapport de l'utilité particulière des peuples pour lesquels elles sont faites. La polygamie étant permise aux Israélites, et, par les restrictions qu'on y avait mises, faverable à la population, le divorce devait
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avoir lieu. C'était le sen! moyen de rendre les femmes soumises à leur mari. Elles devaient s'efforeer de lui plaire, éviter de donner lieu à ses mécontentements où à ses soupçons, soit par leur humeur difficile, et par leur contestation entre elles, soit par des manieres trop libres et par des liaisons suspeetes , puisque le mari pouvait les répudier à l'instant. D' ailleurs l'usage du divorce existait avant Moïse ; il etait fortifié par l'exemple des peuples voisins, et il était presque impossible de le détruire,
Scribet libellum repudii , et dabit in manus illius. Quand le mari était résolu au divorce, il était tenu de donner à la femme qu'il répudiait un acte par écrit, afin, sans doute, qu'elle ne passt point pour femme de mauvaise vie, et qu'elle pût se marier avec un autre homme : le juge, dit-on, n'entrait nullement en eonnaissance des divorces, chez les Juifs, ce qui parait fort étonnant. Mais comment concilier cela avec les versets 13, r4 et suivants, du chap aux du Deutéronome, comme aussi avec la loi tonchant les eaux de jalousie. Certainement, puisque le divorce se faisait si aisément parmi les juges, que ue répudiait-on sa femme saus aucune formalité de justice, dans les cas mehtionnés au chapitre v des Nombres et xxii du Deutéronome, Ces deux chapitres semblent insinuer que la liberté du divorce n'était pas si grande parmi les Israélites , et que le juge s'en mélait.