‹ SaintGervais de Rouen Église et paroisseChapitre 23 sur 27 · PROSE · texte numérisé non relu

PROSE

Javal ft Prfft;ï«inni, Festo ctota dkere.

Fratres clarM morilMS Dieere fit aoimiu, CIniom fuwcc

Uos jam prce tôt miilibo»

GMstoa imfiddîlwi Nota sno telipt.

Expeilit caliginem.

Menti dai mîuiditicm Ad se bom» allidt.

QnÀ tibido scvior rolrao

Hloe tyranni IMin,

Urbit et impielas Piis iordent fratribos.

Célébram.wneelci transpovted^rae

iainf'' j lie. U f't-? ile^ zlorieu OMTtjrs »aint Gervat» et »aiot Protais.

réî»-Lrnni ces «ieui frérp*. iltqstres par leor» na<rors, pins illastres oh

Dieo, par ^ ^ule voloolé, tes a

Il 'îh<ipp les ti'-nt'bre* de li^nr esprit, il parifie leurs caurs, il Ici •Uiia à lai.

Plas est graode la corniplioii de leur siècle, ploa aidenu toM kmm àÊiin pour 1» eieoi.

La cmaaté des tgrau . la feraor

d'une ville impie ne leor feront point trabir l amoar qu'ils ont pour leur IMco.

Saocia murum gravitas, Bt blaoda fimplieiias HfDC caodtai àdiiiiD.

Dies rastos agere.

Uni Cristo vivere Immane flagitiam.

Instar dur» silicîs, Ora, mioas jadicis.

Ridant «( Mipplieinm.

Sitit uterquc nef cm, Volant ad caruiiicem Ut ttt ad imperiafli.

Lxti cœlnm petitis, Qui pro €hri<io caditis, Innoccuic!) victiuix.

Ad idem si lcndîmn<«, Qui eruceui refugiiuus,

La sainte sévérité de leurs mœurs et leur aimable simplicité lear sh»> cileot partout ia faalne.

Etre chastes et ne vivre que pour Jésus-Christ e«t on crime qn'oo ae peut leur pardonner.

Fermes comme on rocher, ils ne tout intUnidés ni par la préseDce dt

leur juge, ni par les menaces, ni par Tappareil horrible du supplice.

Tousdeux ont <nir(ii; la mort; ils volent vers leurs Iniurreaux avec autant d*ardear gn^an roi eonn après nne couronne.

bmocenles victimes , immolées pour Jcsus-Cbrist, c'est avecjoieqne vous luarcbez vers le ciel.

Et nous, chrétiens dégénérés, si nous tendons au même but, pourquoi rehuer de porter notre crois.

Ad aternn prrrîinîa Unerécompcnseéternelle. la même

Nos par manei gloria, gloin» nous attend si nous conibat-

Magnanfinos milites. tons comme des «oldats Intrépides.

Monstret it«r veritas Que la vérité nuus guide, que la

Sanctam vim det €haritM dnrité wn» inspira le

iGmulari martyres. marcher snr les pas des marijn.

AmeD. Allelaia. ' Ainsi soit-il. Alléluia.

Statuts et llrd^nnaiiCM

De la dévotte Association en Thonneur des glorieux saint Pbocas et saint Fiacre, fondée par les matstres jardiniers en la paroisse de SainMirervais-Ies^Ronen.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soît-il.

La vicissitude des choses humaines nous faisant assez connoistre qu'il ne faut mettre son espérance aux choses caduques et perisisables de ce monde, le plus assuré pour nous est de trauailler pendant le temps de nostre vie h l'augmentation de la gloire de Dieu, et à amasser des trésors pour la TÎe éternelle, et comme nous nous jugeons incapables de merîtter aucune chose par nous, et mesme in** dignes de receuoir aucune grâce de Dieu pour la grandeur et la multitude de nos péchez ,

Nous nous sommes assemblés sous les auspices des glorieux saint Phocas et saint Fiacre, espérant par eux grâce et miséricorde, et auons institué une société de mattres jardiniers en l'honneur des dits saints en Véglise de Safait- Gervais nostre paroisse permettant a ceux d'autres parroisses de s'y enroUer auec nous, aflfin questant vnis ensemble par une sainte componction et lien de charité nous puissions faire à Dieu des prières, qu'il bénisse nos trauaux et uos entreprises, qu'il fasse produire et fructyfter nos

plantes, multiplier nos biens, et lo seront pour sa gloire; olirir des bacnllices pour les vivants cl des morts, nous employer aux nnn res de vertu, et de pieté chrestieune, à raugmenlation du service divin , et obtenir aux frères et sœurs djcelle Grâce, rémission et pardon de leurs pecliez, et afiin que l6S choses demeurent fermes, stables, et sans confusion à Taduenir, nous aTons dressé el ordonné les Statuts de la ditte Soeietté, en la manière qui ensuit :

U est ordonné que tous ceux, qui entreront en la ditte Societté prendront la resolution et feront promesse à Dieu de quitter les vices ausquels ils seront plus enclins, surtout ' rimpureté, le jurement, la vengeance, la débauche et les excès, et 8*adonneroQt aux plus louables vertus chrestiennes , comme sont la prière , la pureté , la sobriété , la charité, n'estant pas juste et raisonnable que des personnes sujettes aux vices cy-dessus nommés se disent seruiteurs des saints qui leur doiuent servir d'exeniplf . Et pour cet effet se confesseront et communieront le jour de leur entrée sy faire se peut, demandant très-humblement k Dieu ce que dessus, et la grâce d'estre un jour des saints dans le ciel.

Item. — Tous ceux rpii en seront se souuifinirdiit de prier Dieu tous les jours les uns pour les autres, disant quelques prières à leur dévotion, jnuoquaut le secours de saint Pliocas et saint Fiacre qu'ils ont pris pour leurs patrons, et paieront pour leur entrée, entre les mains do mattc« en eharg», la somme de dix^^ept sols pour fournir et entretenir le luminaire et ornements de la ditte Association, el feront célébrer la messe selon Tordre qui leur sera donné par le maître en charge, en laquelle offriront du pain pour bénir et en* suitte estre présenté aux associez.

Item. ~I1 est ordonné que tous les quatrièmes dimanches du mois auxquels se célébrera la messe de la ditte Association, il y aura quatre des iiiaîlres ou maîtresses, frères ou soeurs de la ditte Â^socialion qui se confesseront et communieront en iutentiuii d attirer les grâces de I)ieu sur eux et sur toute la Société, sy quelque raison valable ou quelque alikue pressante ne les en excusent, lesquels seront cUoisis par le chapelain, et advttrtis par le clerc de la dite Association.

Item. Tous les quatrièmes dimanches du mois sera célébré une baue mesBe de la dille Association au ^ud autel, après les messes des autres eonfralries où les frères et sœurs assisteront deuottement le plus souvent qn*ils le pourront &ire, laquelle messe les dits frères et sœurs feront célébrer k leur rang et degré, et paieront pour cela dix sols, au maître en charge, pour donner au prestre qui célébrera la ditte messe, et s'il arriuc qu'en ce dimanche il n'y ait point de messe de confrairie chantée, celle de la (ViUc Association le fera par les prestres de la paroisse à qui ou donnera chacun un sol.

Item. — -Au festin df saint Phocas, et saint Fiacre, et le mardy des festes de Fasques sera célébrée la messe de la ditte Association solennellement, laquelle sera chantée par le Sieur curé, et quatre prestres de la ditte église, et sera paié pour les aides par celuy qui fera célâ»rer la ditte messe, à scauoir douse sols au prestre qui dira la messe, deux sots au sieur curé et un sol à chaque prestre, et comme les fesles des dits saint Phocas et saint Fiacre tomberont soouent aux jours ouurables, il est ordonné qu'elles seront remises au dimanche en suiuant, parce que le maître en charge sera tenu et obligé de faire prescher à ses frais, affin qu'elles soient célébrées plus solennellement et deuotement.

Item. — Au jour et feste de saint Phocas se fera une procession de l'église où est fondée la dite Association à celle qni sera la plus proche, où l'on fera une station, pour laquelle procession le maître en cliarge, à ses frais, paiera trente sols dont le sieur curé de la dite église en recevra dix, le chapelain six, et les quatorze sols restant pour les prestres qui accompagneront; tous les maîtres et maîtresses, frères et sœurs y assisteront auec une bougye à la main et fourniront, sy faire se peut, chacun un cbappelain et auront soin les dits maîtres et maîtresses de se confesser et communier auBsy bien qu'au jour et feste dè Saint-Fiacre.

Item. — Seront choisis par le maître en charge quatre senriteurs de la ditte Association, ausquéls le si«ir curé ou chapelain donneront le chaperon s'ils le jugent à propos et dignes , ét seront obligés les dits seruiteurs d'assister à toutes les messes des dits dimanches, festes et processions

cy-dessus marquez, revestus de leurs chapmns, sur peme

d'un sol pour chaque deffault, et à quoy sera pareillement tenu le maître en charge sur peine de deux sols d'amende pour chaque deffault, et le tout au prollit de la ditte Association, comme aussy assister au conuoy du Saint Sacrement quand on le portera au chapelain, aux maîtres et aux. luaiUesbes de la diLle Association avec leurs chaperons et touts en estant deument advertis, et porter les corps des frères associes décédez sur parelUe amende que dessus, et sera pour effet paié par les amis des décédez cinq sols au chappelain pour son assistance, et cinq sols aux seruiteurs pour leur morte-main.

Item. — Seront tenus et obligez les dits maîtres et mattresses serviteurs et associez paier chacun deux sols pour chaque mortuaire de la ditte Association pour luy faire dire un service donthaulte messe des deffunts auec trois psaumes

et trois leçons, le Libéra ensuilte avec trois oraisons, et quatre basses messes pour le ehappelain, les maîtres et maîtresses, et pour les associez une haulte messe comme dessus et deux basses, et cela à la diligence des amis des décédez et du maître en charge, après en auoir donné aduis au chapelain, qui demandera au sieur cure sa commodité pour lequel seruice sera paié trois livres dix sols, pour le grand, deux liures dix pour le petit , de Vargent que le maître en charge aura questé, et le surplus demeurera au profSt de la Confrairie pour entretenir le luminaire, lequel brusiera pendant le dit service où assisteront le maître en charge et les serviteurs qui sonneront la messe de Asguisi» en trépassé, sous peine de pareille amende cy dessus.

Item.— 'Seront obligés tous les maîtres et maîtresses, ser-' vïteurs et associez de dire, lors du deceds d'un maître ou associé, un Pater et Ave ou on De propmàxê^ ou quelqu'autre prière à leur deuotion, et en cas de manque et oobly se

pourront descharger en faisant dire tous les ans une basse messe à l'intention des frères et sœurs associez tant viuants que décédés, comme aussy seront obligés les maîtres et maîtresses, à raison de l'union plus étroite qui esUe entre eux, de se faire dire une basse messe dès l'heure du deceds d'un maître et d'une maîtresse, comme aussy du chapelain.

parce que le chapelain sera de la ditte Confrairie, et pour plus grande seureté auront soin de porter au chappelain uu billet signé du prestre qui aura dit la ditte messe pour le deffunt 011 la d^unte.

Item. — Tous les ans, le quatrième dimancbe dejanoier, Il sera procédé à Télection d*nn maître de la ditte Assoeiatlon pour anoir le gouueraepieiit d*jce11e, auquel après rélection faitte de sa personne à la pluralité des voix et suffrages des sieurs curé et maîtres sera rendu compte le lundy après la feste de Saint-Phocas, auquel jour sera célébrée une haute messe pour les frères et sœurs décédez de la ditte Association, aux dépens d'icelle, auquel instant le maître sortant sera tenu luy mettre entre les mains les deniers de la ditte Association et ornements d'icelle.

Item. — A toutes les messes de la ditte Association, le maître en charge sera tenu faire la queste, et toutes les offrandes de la ditte messe demeureront au proÛit de la ditte Association, au moyen de la somme de trois liures qui seront payez au sîenr ouré tous les ans pour son droit d*oi^ Irande et vingt sols au trésor pour le vin, et cela des deniers de la Confrairie.

Item. — r Seront aussy tenus et obliges les maîtres et maîtresses, seruiteurs et associez d'assister tous les ans aux premières vespres la veille de saint Phocas, lesquelles seront solennellement chantées, à peine des amendes cy-dessus, lesquelles amendes seront mises entre les mains du chappelain qui en fera registre, et tiendra tous les ans, et sera payé vingt sols aux deux chapiers qui porteront les chappcs à tout l'office, vespres, matines, grande messe.

item. — AfiQn que Dieu soit bien serui aux saints jours de dim anches, et que le respect dû aux Saints soit bien gardé, dellense est faite à tous les maîtres et seruiteurs de la ditlc Association de s'assembler pour boire dans les cabarets et lieux de débauche pendant la grand'msssê et les vespres; sous peine de dix sols d'amende pour ceux qui y tomberont, au proffit de cette Association.

Item. — Commandement est fait de la part de Dieû au maître en charge quand il se fera quelque assemblée ou repas dans TAssociatlon de prendre garde qu'il ne se fasse

— \'àO —

point da bruit, proftre aucun Jurament, ny cho«M qui puissent olEonBar Dieu mortellement , et scandaliser le prochain» et sera en pouuoir, et mesme obligé le dit maître en charge,

ou d'autres à son absence, de condamner à dix sols d'amende ceux qui feront ou diront choses pareilles au proffit de la ditte Association ;

Lesquels présens Statuts et Ordonnances, nous frères et sœurs associés tant anciens que modernes, faisons promesse kDieu, à l'Eglise, sa saiute mère et aux Saints, tenir et entretenir sans jamais aller au contraire d'jceux.

En foy de'quoy nous aaons signé tous en commun, à rissue de la messe de la ditle Association. Ce 48 septembre

Signés s HomsAis, Pierre Dwaid, Gllle Davbst, Guillaume Gavcnr, Gufllaume Dubiqvbt, Bstîenne Ligoq, François Disuaiaw, André Baupoiit.

Nous frère, Martin Fillaud, humble prieur et vicaire ge> neral de Tabaie et exemption de Fecamp, ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur. sur la requeste à nous portée par U* François de Presle» curé de la paroisse de Saint-Gerrais-les-Rouen, de nostre dicte exemption et plusieurs habitans, tendant à ce qu*il nous pleust aprouuer les Statuts ci-dessus, nous les auons yus et aprouués, louons et aprouuons h condition toutefois que conformément aux ordonnances royaux, il ne sera fait aucun festin, soit en la réception des maistres et echevins de la ditte Confrairie, reddition de compte, inhumations et seruices, etc., à condition encore que la procession y mentionnée ne se fera que daiiià Tenclaue de nostre dittc paroisse de Saint-Gervais. Fait à nostre abbaie de Fecamp, le 45 septembre 1700.

F. Martin Fillauo*

Page 1