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RÉGLEMENTATION

tion intérieure. Parfois, il est admis qu'un seul abonnement puisse s'apjDliquer à plusieurs prises distinctes desservant le même immeuble, tandis que, dans d'autres cas, on exige un abonnement séparé pour chacune des prises. Quand la distribution comporte deux eaux différentes pouvant être fournies simultanément dans le même immeuble, il faut nécessairement deux prises et deux branchements, et la sécurité du double service exige que toute communication intérieure soit rigoureusement interdite.

L'entretien de la prise et du branchement, ordinairement à la charge de l'abonné, peut être fait par l'exploitant, soit à forfait, soit sur série de prix, ou abandonné à l'abonné lui-même, qui est alors tenu d'y pourvoir à ses risques et périls. Ce dernier système, quoique fort usité, ne paraît pas être le meilleur, car, malgré la responsabilité qui peut résulter pour lui des dégâts produits par les infiltrations d'eau, l'abonné n'a pas un intérêt assez évident à rechercher et à faire disparaître les fuites pour ne pas se montrer fort insouciant.

Le paiement des travaux d'installation doit être effectué d'habitude aussitôt qu'ils sont terminés et réglés et avant la livraison de l'eau • l'entretien à forfait se paie en même temps que la fourniture d'eau soit d'avance, soit après la péi-iode correspondante. Et ici encore, en cas de refus de paiement ou de retard, la fermeture du robinet est le moyen de coercition employé d'une manière à peu près générale.

Lorsqu'un abonnement est résihé, la coupure immédiate du branchement est presque toujours prescrite par le règlement : il ne faut pas, en effet, ouvrir une porte à la fraude en laissant subsister sur les conduites en service des prises qui, bientôt oubliées, pomn^aient trop facilement se prêter plus tard à des fournitures d'eau clandestines. La coupure est faite, en général, aux fixais de l'abonné, mais il peut reprendre les matériaux qui lui appartiennent.

377. Régies relatives aux appareils de jauge et aux compteurs. — L'emplacement réglementaire des appareils de jauge est, dans là plupart des cas, à l'extérieur de l'immeuble ahmenté et sous la voie pubhque : on veut les mettre par là hors de la portée des abonnés, en rendre la surveillance plus facile et en prévenir la manœuvre frauduleuse. Il importe d'ailleurs que l'entretien en soit fait avec soin et qu'on remplace en temps utile les clés de jauge dont l'ouverture s'est agrandie par l'usure : aussi est-il interdit d'ordinaire à l'abonné de s'opposer à tout travail de ce genre, qui peut être entrepris d'office au besoin et à ses frais.

Les compteurs sont tantôt achetés par les abonnés, mais à la condition de les choisir parmi les systèmes admis et de les soumettre à une vérification préalable, tantôt donnés en location. Dans le premier cas 1 entretien, à la charge de l'abonné, peut lui être abandonné, quoiqu'il soit préférable d'en faire l'objet d'une sorte d'abonnement obligatoire

parce qu'il arrive parfois que, le compteur s'arrêtant et laissant passer l'eau sans la compter, l'abonné se trouve avoir intérêt à ne pas le réparer. Dans le second, l'entretien est fait par l'exploitant, et le prix en est ou compté à part ou compris dans celui de la location. Quelques villes prennent à leur charge la fourniture et l'entretien des compteurs d'eau.

La position à donner au compteur est souvent précisée par les rèirlements, soit pour en faciliter le contrôle, soit pour limiter la partie de la canalisation à l'amont de l'appareil, sur laquelle pourraient être piqués des tuyaux qui fourniraient de l'eau non comptée et où les pertes occasionnées par les fuites échapperaient également au mesuragc et à la redevance proportionnelle. C'est aussi près que possible du mur de face et dans un endi-oit facilement accessible que le compteur doit être installé. Il ne faut pas omettre aussi les précautions à prendre pour le pré.server de la gelée.

Si l'abonné conteste l'exactitude du compteur, la véi'ification en est faite sur place ou àl'ateHer et en sa présence. Cette opération peut être mise à ses frais, si elle a été demandée par lui ; mais elle ne donne pas lieu à recouvrement si elle est faite par l'exploitant et dans son seul intérêt.

Le compteur est, en général, cacheté ou plombé avant la pose, et il est interdit de le déplacer ou de le réparer, de faire aucun travail qui oblige à briser le cachet, sans en aviser le service et hors de la présence de ses agents. Quand il a pendant quelque temps laissé passer l'eau sans la compter, le paiement des fournitures d'eau faites pendant cette période est basé sur la moyenne de la consommation dans une période précédente, dont le règlement fixe quelquefois le choix.

378. Surveillance des canalisations intérieures. — Les prescriptions relatives aux canalisations intérieures sont plus ou moins strictes et précises, suivant l'importance que leur donne le mode d'abonnement choisi. Cette importance est considérable avec le robinet libre, car il y a un intérêt de premier ordre à réprimer les abus, à empêcher le gaspillage. Elle est infiniment moindre avec la jauge ou le compteur : pourvu qu'il n'y ait avant l'appareil de mesur âge aucune perte, ni aucun détournement d'eau, que le débouché du branchement jaugé soit placé audessus du réservoir et non au fond, afin que le débit ne varie pas avec le niveau de l'eau dans ce réservoir, que la soupape à flotteur fonctionne et s'oppose à l'écoulement de quantités d'eau qui seraient évacuées inutilement par le trop-plein, il est assez indifférent pour l'exploitant que la canalisation et les appareils présentent telles ou telles dispositions.

Néanmoins, en dehors des clauses applicables aux abonnements à robinet libre et qui sont destinées à empêcher les écoulements continus et les pertes d'eau par l'emploi de robinets à repoussoir ou d'appareils spéciaux de divers types, beaucoup de règlements en contiennent d'assez nombreuses au sujet du mode d'établissement des canalisations mte-

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Heures. Elles sont dictées, en général, par la considération de la sécurité qu'il est désirable d'obtenir dans l'intérieur des maisons, oti les ruptures de conduites peuvent donner lieu à des dommages sérieux : elles portent sur la nature des matériaux à employer à la confection des conduites, sur les diamètres et les épaisseurs des tuyaux, sur les types d'appareils, pour lesquels on recherche les dispositions les meilleures en vue de prévenir ou d'atténuer les coups de bélier, sur les précautions à prendre contre la gelée, et notamment le mode de vidange, etc. C'est encore pour prévenir des accidents possibles qu'il est souvent interdit de brancher directement des alimentations de chaudières à vapeur sur les conduites d'eau, et qu'une autorisation spéciale est exigée pour l'emploi de l'eau comme force motrice ou son application aux montecharges, etc. D'autres stipulations procèdent de préoccupations concernant l'hygiène : telle est, par exemple, celle qu'on rencontre quelquefois à l'étranger et qui prescrit d'alimenter les water-closets au moyen de petits rései'voirs spéciaux, et exclut formellement tous appareils de ce genre qui seraient branchés directement sur les conduites.

Pour assurer l'exécution de ces diverses clauses, dont quelques-unes peuvent être fort onéreuses pour l'abonné, une surveillance est indispensable ; d'où le droit pour les agents de l'exploitation dûment commissionnés de pénétrer dans toutes les parties des habitations, droit que l'on trouve mentionné dans presque tous les règlements, ainsi que l'interdiction de rémunérer les agents pour quelque cause que ce soit. Les infractions donnent lieu à la fermeture du robinet de jirise, sanction générale de toutes les prescriptions réglementaires, sans préjudice de l'exécution d'office qui est jîrévue souvent, et d'une pénalité qui consiste ordinairement en une amende assez élevée, soit fixe, soit proportionnelle au montant de l'abonnement.

Dans la grande majorité des cas, l'abonné est libre de faire exécuter par les ouvriers de son choix tous les travaux intérieurs. Quelquefois cependant, et en particulier aux États-Unis, il est tenu de s'adresser à des plombiers munis d'un diplôme constatant leur capacité professionnelle. Ailleurs, l'exploitant se charge lui-même des travaux aux prix de son tarif, les exécute gratuitement sous certaines conditions et moyennant des garanties particulières, ou, enfin, en fait l'avance et accorde des facilités pour le remboursement.

Les travaux terminés sont fréquemment l'objet d'un récolement contradictoire et d'un lever de plan ; et il est expressément interdit à l'abonné de rien changer aux dispositions primitives, consignées au plan, sans avis préalable et sans autorisation.

Enfin, la responsabilité de l'établissement, de l'existence et du fonctionnement de la canalisation intérieure est presque toujours mise entièrement à la charge de l'abonné, qui est tenu de l'assumer seul visà-vis des tiers.

379. Définition des usages de l'eau. — Souvent certains usages de l'eau sont formellement interdits par les règlements, les écoulements continus, par exemple, ou l'emploi de l'eau comme force motrice. D'autres ne sont permis que moyennant des conditions particulières, soit qu'une autorisation préalable soit requise — c'est le cas des ascenseurs dans quelques services d'eau, — soit qu'il y ait à prendre des dispositions spéciales, comme l'interposition d'un rései'voir pour l'alimentation des water-closets ou des chaudières à vajjeur.

Ainsi, quand deux eaux de nature différente peuvent être livrées à chaque abonné, il sera interdit d'employer l'une aux usages domestiques, l'autre aux lavages ou aux usages industriels.

Dans les distributions d'eau où il n'est pas exigé de redevance pour les fournitures d'eau en cas d'incendie, on prendra des garanties contre les fraudes auxquelles cette faveur pourrait donner lieu, en prescrivant que les bouches d'incendie seront piquées sur une canalisation intéx'ieure spéciale, entièrement distincte des conduites servant à l'alimentation et sans communication avec elle, et plaçant sur le branchement d'incendie un robinet cacheté ou plombé qui sera manœuvré seulement au moment d'un sinistre. Cette dernière précaution, qu'on rencontre dans un grand nombre de villes, a été quelquefois critiquée comme pouvant créer un danger, parce qu'elle empêcherait les manoeuvres fréquentes d'essai, et que le robinet cacheté serait exposé à ne pas fonctionner au moment du besoin ; mais on tourne aisément la difficulté, soit en plaçant à côté du robinet cacheté une nourrice, munie d'un comjDteur, qui fournit une seconde alimentation, soit en autorisant des manoeuvres périodiques, en présence des agents du service qui rétablissent immédiatement les cachets brisés.

Il y a peu de règlements qui n'interdisent à l'abonné de faire profiter un tiers, même à titre gratuit, de l'eau qui lui est livrée : cette condition, de première importance avec les abonnements à robinet libre, n'est pas sans utilité même avec le compteur, surtout quand les tarifs sont différentiels. A plus forte raison est-il défendu de faire de l'eau un commerce quelconque, qui serait toujours au préjudice de l'exploitant et parfois aussi des consommateurs, sur lesquels des intermédiaires, si c'était possible, ne se feraient pas faute de prélever des bénéfices.

380. Interruptions de service. — Il n'est pas de service, si parfait, si bien organisé qu'il puisse être, qui ne soit exposé à des interruptions partielles et momentanées, à des chômages plus ou moins longs causés par des accidents fortuits, fuites, ruptures de conduites, par l'obligation d'exécuter des travaux de raccordement, de réparer des machines, ou par des défaillances de l'alimentation en temps de gelée ou de sécheresse. Aussi les règlements réservent-ils toujours le droit de suspendre à certains moments la fourniture de l'eau sans que les abonnés puissent réclamer de ce fait aucune indemnité.

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Sauf les cas de force majeure, cette faculté est limitée d'habitude à un petit nombre de jours, et, au bout d'une période de 3, 5, 8, 15, 20 jours au plus, il est fait une réduction proportionnelle sur le pi'ix des abonnements, si l'interruption de service vient à se prolonger. Mais les dommages indirects qui peuvent en résulter ne donnentjamais aux abonnés de droit quelconque à indeiimité.

Il ne leur est rien accordé non plus, cela va de soi, pour toutes les o-ênes qui sont occasionnées par les incidents de moindre importance survenant dans la distribution, telles que baisses dé pression, introduction d'air, coups de bélier, etc., qu'ils sont d'ailleurs tenus de signaler dès qu'ils les constatent, afin de mettre le service à même d'y porter promptement remède.

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