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RÉGLEMENTATION

4» admission. Il faut plusieurs années pour arriver au terme de ces épi-euves, qui donnent ainsi des garanties sérieuses. L'expérience a montré que ce mode d'admission, qu'on pourrait trouver trop sévère, n'est que prudent ; car plusieurs compteurs dont les débuts avaient été heureux, dont quelques-uns même avaient été admis ou avaient obtenu des autorisations provisoires, ont dû être ultérieurement retirés par les constructeurs, ou fi-appés d'interdit temporaire ou définitif.

D'ailleurs tout fabricant de compteurs doit justifier de sa solvabilité par le dépôt d'un cautionnement, et posséder à Paris un atelier de construction et de réparation.

Les systèmes actuellement admis sont au nombre de trois seulement. Ce sont les suivants : Kennedy^, Frager 1878, Frost-Tavenet.

Plusieurs autres sont au régime des autorisations provisoires : pour 1000 compteurs, le système Frager 1883 ; pour 300, le Samain-Badois et le Schreiher ; pour 12, un nouveau type Samain.

RÉGLEMEiNTATION

375. Conditions d'abonnement. — Dans chaque service d'eau, un règlement, dont les abonnés doivent prendre connaissance et accepter formellement les stipulations, résume toutes les conditions auxquelles doivent être soumises les fournitures d'eau : modes d'abonnement et de livraison, tarifs, règles diverses relatives à l'exécution des travaux de prise et de branchement et à la disposition des canalisations intérieures, prescriptions concernant l'usage de l'eau, les types d'appareils, le mode de paiement, le contrôle et la surveillance, etc. Nous avons traité dans les paragraphes précédents des modes de livraison de l'eau et des tarifs ; il nous reste à donner quelques indications générales au sujet des autres points sur lesquels porte ordinairement la réglementation spéciale des distributions d'eau.

L'acte, qui constate l'engagement réciproque de l'abonné et de l'exploitant, porte le nom de poh'ce. Il est conforme à un modèle arrêté d'avance; et la formule vise presque toujours le règlement, de façon que la signature de la police en implique l'acceptation par l'abonné.

C'est ordinairement le propriétaire de l'immeuble alimenté qui contracte abonnement. Mais il arrive aussi que de simples locataires traitent directement pour la fourniture de l'eau : il est des règlements qui ne les admettent à le faire qu'avec l'autorisation écrite du propriétaire.

1. Le compteur Kern est du système Kennedy el a été admis à ce tilrc.

Les abonnements sont tantôt contractés pour plusieurs années consécutives, tantôt pour une année ou même moins. La faculté de résiliaiion pendant la durée d'un abonnement peut être accordée ou non aux deux parties ou à l'une d'elles ; il est alors stipulé d'habitude que le congé devra être signifié deux ou trois mois au moins, sinon six mois ou un an, d'avance. Le décès de l'abonné, la vente de l'immeuble ne mettent ordinairement pas fin à l'abonnement, qui continue pour les héritiers ou ayants cause. Dans certains services, le silence de l'abonné à l'expiration de l'abonnement est considérée comme un acquiescement nouveau et l'eno-age pour une autre période par tacite reconduction; dans d'autres, au contraire, il faut une demande écrite et une nouvelle police.

L'abonné au compteur s'engage presque toujours à payer un volume d'eau minimum, quelle que soit la consommation réelle enregistrée par l'appareil. C'est tantôt l'exploitant qui établit le minimum d'après une estimation préalable et l'impose à l'abonné, auquel il est interdit, en outre, de consommer un volume double ou triple, par exemple, sans provoquer la revision de sa police et l'augmentation du minimum ; tantôt c'est l'abonné qui détermine à son gré le minimum et reste hbre de pousser aussi loin qu'il lui plaît les excédents de consommation.

Le paiement de l'eau s'effectue chaque année en un ou plusieurs termes, rarement tous les ans ou tous les mois, plus souvent par semestres ou par trimestres, et presque toujours d'avance. Quand l'eau est Hvrée au compteur, le minimum seul peut être exigible d'abord, et les excédents ne sont facturés qu'après constatation. Le service se réserve d'ailleurs la faculté de fermer le robinet de prise, dont il a seul la clé, en cas de nonpaiement.

376. Installation et entretien de la prise d'eau et des branchements. — La prise d'eau et le branchement étant placés sous la voie publique, les travaux en sont d'ordinaire, bien qu'à la charge de l'abonné, expressément réservés à l'exploitant, qui les exécute ou les fait exécuter par ses entrepreneurs aux prix d'un tarif fixé par le règlement même ou annexé à ce document.

Le branchement est considéré comme se terminant au mur de face ou un peu au delà dans le cas des abonnements à robinet libre, au réservoir quand il s'agit d'un abonnement jaugé, et en aval du compteur lorsqu'il est fait usage de ce dernier appareil.

Les travaux de la prise d'eau et du branchement sont, d'ailleurs, l'objet de prescriptions diverses, portant sur l'emplacement et le type des robinets d'arrêt et de jauge, les dimensions et la nature des tuyaux, l'obligation de les envelopper immédiatement ou de les reporter plus tard dans un fourreau ou une galerie ou la faculté de les établir en

teri'e, etc. . ,

En général, chaque immeuble abonné doit avoir une prise spéciale, et il est interdit de conduire l'eau d'un immeuble à un autre par une canalisa-

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