LA CONSTRUCTION ET L'INSTALLATION DE MACHINES ÉLÉYATOIRES
OrDRAUMQUES ET A TAPEIR
PEOGRAMME ET CAHIER DBS CHARGES
Objet Article premier. — Le présent programme et cahier des charges
Concours. ^ pour objet la construction et l'installation de pompes élévatoires actionnées par des moteurs hydrauliques et à vapeur, dans l'usine projetée à Maillot, joour élever au niveau de l'aqueduc collecteur de la Vanne les eaux provenant de la dérivation de la source de Gochepies.
Art. 2. — La quantité d'eau à élever pourra atteindre 400 litres par seconde, elle s'abaissera jusqu'à 230 litres en temps de sécheresse.
L'eau se tiendra dans le puisard à une cote variant de 77 à 77™, 85 audessus du niveau de la mer, et le plan d'eau normal dans l'aqueduc collecteur est à la cote 104,00, de sorte que l'élévation manométrique, calculée en tenant compte des pertes de charge résultant du passage de l'eau dans les conduites de refoulement, sera très voisine de 28 mètres.
Travail à produire, l'orce motrice disponible.
TYPE DE PROGRAMME POUR MACHINES ÉLÉVATOIRES G09 On disposera, pour la mise en mouvement des moteurs hydrauliques, d'un volume d'eau variant de 2.500 litres par seconde, au maximum, jusqu'à un minimum de 1.000 litres dans les basses eaux, et d'une chute à peu près constante de 6 mètres de hauteur, le plan d'eau à l'amont étant à la cote 78,50.
La vapeur devra venir en aide à la force hydrauhque et fournir, dans tous les cas, l'appoint nécessaire pour assurer l'élévation de la totahté de l'eau disponible.
Art. 3. — L'usine sera située sur le territoire de la commune de i^ispositions
Maillot. générales.
Le sol naturel, à l'emplacement choisi pour les bâtiments, est à peu près horizontal et à un niveau voisin de la cote 78,50.
Le plan annexé au présent programme indique la forme et l'étendue du terrain destiné à la construction de l'usine. Les dispositions d'ensemble qui y sont figurées n'ont d'autre valeur que celle d'un simple renseignement et n'ont rien d'obhgatoire ni pour l'Administration, ni pour les concurrents.
Art. 4. — L'entreprise comprend la fourniture, le transport et la pose des générateurs de vapeur, des moteurs et du système élévatoire, depuis les prises d'eau dans le canal d'amenée et dans le puisard d'aspiration jusqu'aux tubulures de raccordement avec la conduite de refoulement à la sortie des réservoirs d'air.
Elle comporte la fourniture et la mise en place de tous les appareils accessoires, de ceux de contrôle et de sûreté, tels que vannes régulatrices, grilles de défense, manomètres de pression et de vide, niveaux d'eau et d'air, indicateurs de niveau, flotteurs, compteurs de tours clapets, soupapes, registres, etc., et, en général, de tous les engins et organes nécessaires au bon fonctionnement des machines, à l'observation^ continue et au réglage de la marche des appareils, de telle sorte qu il n y ait à pourvoir à aucune omission.
L'adjudicataire sera tenu en outre de livrer les pelles, ringards et autres outds nécessaires aux chauffeurs, ainsi que les clefs, tarauds coussinets et filières pour tous les diamètres des boulons employés machtr''* P^-' '''^Se au service municipal des
Art 5. - L'usine comprendra au moins un moteur à vapeur et deux moteurs hydrauliques, disposés de manière à fonctionner utilement quelle que soit la quantité d'eau motrice disponible entre les limites ci-dessus indiquées de 2.500 et de 1.000 litres par seconde. Chacun de ce.s moteurs devra pouvoir être mis isolément en marche.
Les générateurs seront au nombre de deux au moins, dont un de rechange. Ils seront timbres à 6 kilogrammes
Consislauce de l'entreprise.
Dispositions des machines
glO ANNEXE IV
Les pièces correspondantes des générateurs, des moteurs et des pompes devront être absolument semblables ent)-e elles, afm de faciliter les rechanges.
Toutes les parties des chaudières et des machines d(,-vront être très aisément accessibles, de sorte qu'en tout temps la visite, le nettoyage, le graissage, le démontage de toutes les pièces, sans exception, et surtout des pistons et clapets, ainsi que les réparations d'entretien puissent se faire sans aucune difficulté. Des dispositions spéciales seront prises pour rendre pratique le nettoyage fréquent des générateurs et assurer la vidange, à froid ou à chaud sous pression, des chaudières, bouilleurs, etc.
La vitesse des pistons des pompes élévatoires ne devra pas être supérieure à l'",20, et le mouvement des clapets d'aspiration et de refoulement sera parfaitement guidé et rendu très apparent à la vue, si cette vitesse dépasse 0",50.
Sauf ces conditions, les concurrents pourront proposer l'adoption des types et des dispositions qui leur paraîtront les plus convenables. Il est bien entendu, d'ailleurs, que chacun d'eux aura la faculté de pré.senter plusieurs combinaisons.
Rendement Art 6 — Les concurrents devront préciser dans leur soumission :
1« Pour les machines hydrauliques, le coefficient de rendement en eau montée qu'ils s'engagent à obtenir. Ce coefficient, c'est-à-dire le rapport entre le travail brut de la chute d'eau et le travail utile moyen, correspondant à l'élévation de l'eau refoulée par les machines en service fonctionnant à une allure quelconque, et calculée en tenant compte des pertes de charge dans la conduite de refoulement, ne devra pas être inférieur à 0,60.
2° Pour les engins à vapeur, le maximum de la consommation moyenne de charbon qu'ils entendent garantir par heure et par force de cheval de 75 kilogrammètres mesurés en eau montée.
Ce maximum ne devra pas dépasser 1 "^^SO, le combustible pris pour type étant le charbon actuellement fourni au service municipal des machines par la Compagnie d'Aniche, en vertu du marché du 16 octobre 1879.
La constatation des résultats obtenus sera faite conformément aux stipulations de l'article 18 ci-après.
rians cl devis Art. 8. — Les concurrents devront déposer en même temps que
n fouruii'. ,
leurs soumissions :
lo Les plans, coupes et élévations des appareils et les dessins détaillés des diverses parties des moteurs, de la commande, des pompes et des clapets ; ces dessins seront soigneusement cotés et suffisants pour permettre une appréciation exacte du système proposé ;
TYPE DE PROGRAMME POUR MACHINES ÉLÉVATOIRES OU 2° Un devis ou détail estimatif indiquant le poids approximatif des
diverses pièces, les calculs de débit et de résistance, les pressions
maxima que supporteront les principales pièces frottantes ; 3° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant les dispositions et
dimensions proposées, le système de distribution de vapeur, le mode et
la proportion de la détente, le jeu du régulateur, etc.
Les dessins devront être accompagnés de l'étude complète des massifs
de fondation des bâtiments et de la fumisterie, quoique ces travaux ne
fassent pas partie de l'entreprise et que l'administration se réserve
toute liberté à cet égard.
Art. 9. — Quinze jours au moins avant celui qui sera fixé par M. le Ceniiicais Préfet ^ de la Seine, pour le dépôt des soumissions, les constructeurs mécaniciens qui voudront concourir devront déposer les certificats de capacité constatant, suivant l'usage, les travaux du même genre qu'ils ont précédemment exécutés, la manière dont ils ont remiDli leurs engagements et les conditions dans lesquelles se sont effectués les règlements de comptes.
Ces certificats seront soumis à la Commission spéciale chargée par arrêté préfectoral de l'examen des propositions présentées par les concurrents.
Art. 10. — Le jour fixé par M. le Préfet de la Seine, chacun des uépùt concurrents déposera sur le bureau de la Commission spéciale : soumissions.
1° Un premier pli cacheté contenant le détail des projets, dessins devis et mémoire, dont il a été parlé à l'article 8; '
2» Un second pli cacheté, renfermant un acte par lequel le soumissionnaire s'engagera à verser à la Caisse municipale, dans les trois lours qm suivront la décision favorable de l'Administration, une somme de douze mille francs (12.000 fr.) à titre de cautionnement, et, en outre une soumission conforme au modèle de l'affiche et qui portera le prix à forfait auquel le soumissionnaire s'engage à faire la fourniture le transport et la pose des machines, ainsi que le minimum de rendement et le maximum de consommation qu'il entend garantir, comme il a été dit ci-dessus.
La Commission arrêtera, séance tenante, et fera connaître aux soumissionnaires la liste des concurrents qui, ayant fourni des certificats de capacité jugés suffisants et satisfait aux conditions précédemment énumerees, seront définitivement appelés à prendre part au
dans le c éi. ~1 ^ ''''''' '''''' examinera ensuite les divers projets, et, .ési.naUon à M t iî ? , T T-^'"""'' t^'^^nsmettra, avec ses propositimas ''^^'^j"^--''»-
a M. le Préfet de la Seine, qui désignera l'adjudicataire.
L'Aclmiïiistration, ayant à mettre en balance le miiiinuun de rendement «garanti, les dépenses d'établissement, tant pour les machines que pour les bâtiments, les avantages dos divers projets au point de vue de l'entretien, etc., ne sera liée dans son choix ni par les conditions de prix, ni par aucune autre circonstance; les concurrents évincés ne pourront exercer aucun recaurs contre sa décision, ni réclamer aucune indemnité à quelque titre que ce soit.
Allii^ des dessins d'exéculion.
Modifications au projet.
Exécution des travaux.
Art. 12. — Dans un délai de quarante jours après l'approbation de, la soumission, l'entrepreneur devra fournir tous les dessins d'ensemble (au trait, sur papier blanc) des machines et des pompes, sous peine, par chaque jour de retard, d'une retenue de 10 francs.
tl aura un délai supplémentaire de deux mois pour fournir une autre expédition des dessins d'ensci-nblc sur toile à calquer et une expédition sur papier blanc des dessins de détail de toutes les pièces. Dans le cas où ce délai serait dépassé, il serait fait une retenue de 5 fr. par jour de retard.
Après la réception provisoire, et dans les trois mois qui suivront, il devra, sous peine de l'application de la même retenue, fournir deux autres expéditions sur papier blanc des dessins d'ensemble et de détails rendus parfaitement conformes à l'exécution, de manière que l'Administration se trouve nantie d'une doulale statistique rigoureusement exacte des machines qui font l'ol^jet de la présente entreprise.
Tous les dessins seront à une échelle suffisante et cotés avec le plus o-rand soin, de telle sorte que l'on puisse y trouver aisément, et sans aucune exception, les indications nécessaires pour l'établissement des massifs, le montage, la réparation et même le remplacement des diverses parties des machines.
Ils auront, autant que possible, un format uniforme et se prêteront à un groupement en atlas.
Art. 13. — L'entrepreneur ne pourra apporter en cours d'exécution aucune modification aux dispositions du projet accepté, à la forme et aux poids des principales pièces, à la nature des matériaux employés, etc., sans en informer les Ingénieurs et sans en avoir obtenu l'autorisation. Cette autorisation laissera d'ailleurs intacte sa responsabiUté au point de vue du bon fonctionnement et du rendement des machines.
Art. 14. — Tous les ouvrages seront loyalement exécutés dans toutes leurs parties et composés de matériaux de la meilleure qualité.
L'entrée des usines ou des ateliers où les diverses parties des machines seront travaillées et ajustées sera toujours accordée aux ingénieurs ou à leurs délégués qui pourront y faire, aux frais du
TYPli: DE PRO(îRAMME POUR MACHINES ÉLÉVATOIRES 013
constructeur, les épreuves d'usage pour s'assurer de la qualité et de la résistance des matériaux employés.
Tous les appareils accessoires seront des meilleurs types ; ils devront, d'ailleurs, être soumis à l'acceptation des ingénieurs.
Les robinets-vannes seront du modèle adojoté par la ville de Paris (système Ilerdevin à calotte hémisphérique amovil^le).
Art. 16. — Lorsque l'entrepreneur aura déclaré que l'installation Réception
provisoire.
des machines est terminée, il sera fait une première série d'essais sous la direction des ingénieurs, pour reconnaître si le système est en état de fonctionner convenablement.
Dès qu'à la suite de ces essais les machines auront pu fournir quinze jours consécutifs de marche normale, il sera procédé par les ingénieurs à la réception provisoire.
L'entrepreneur supportera tous les frais de ces premiers essais, tels que personnel des mécaniciens et autres ouvriers, huile, graisse, chiffons, éclairage, etc., sauf le charbon consommé qui sera fourni par 1 ' Adminis tr a tio n .
Art. 17. — Le délai de garantie sera de deux ans après la réception Délai de garamio. provisoire.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur restera complètement responsable du bon fonctionnement de ses appareils et devra remplacer à ses frais toute pièce qui viendrait à manquer soit par vice de construction ou de pose, soit par mauvaise qualité de la matière, soit par insuffisance dans les dimensions.
Dans le cas où il s'élèverait une contestation quelconque entre l'entrepreneur et les ingénieurs au sujet de la cause d'un accident et de l'imputation des frais de réparation, le différend serait soumis à M. le Directeur des Travaux, qui prononcerait en dernier ressort.
Les réparations devront toujours être faites de manière à n'apporter aucune gêne dans la régularité du service.
Toute avarie survenue dans les apiiareils pendant le délai de garantie sera réparée d'office, aux frais de l'entrepreneur, si celui-ci néglige de faire sans délai les réparations nécessaires, et après qu'un procès-verbal circonstancié de l'avarie aura été dressé et lui aura été régulièrement notifié.
Art. 18. — Pendant le délai de garantie, on fera, aussi souvent que coustaiation 1 Administration le jugera convenable, des expériences destinées à cons- rendement, tater le rendement des machines; à trois reprises différentes, ces expériences pourront être prolongées pendant quinze cà vingt jours consécutifs; et c'est la moyenne des résultats obtenus pendant les quarante derniers jours d'expériences qui donnera le rendement pratique et la
61/1 ANNEXli IV
consommation normale à comparer avec les chiffres garantis par l'adjudicataire.
Pendant les expériences, l'allure des machines et le débit de l'eau motrice devra varier entre les limites extrêmes admises. On constatera :
1" Le poids du charbon consommé ;
2° Le poids de l'eau vaporisée, soit par jaugeage direct, soit au moyen de compteurs ;
3° La dépense d'eau motrice, soit en observant, pendant le iontionncment des machines, le mouvement uniforme de l'eau dans la rigole maçonnée qui servira de canal d'amenée, soit en jaugeant le débit de ce canal par le moyen de vannes ou de déversoirs en mince paroi, avant et ai>rès la mise en marche des moteurs, et faisant application des formules usuelles avec les coeflicients fournis pour des cas analogues par les tables les plus récentes et les plus estimées ;
4° Le volume d'eau refoulé, par des jaugeages au moyen d'une bâche ou d'un déversoir au sommet de la conduite ascensionnelle ;
5° La chute motrice, par un nivellement de l'eau dans les canaux d'amenée et de fuite à 50 mètres en amont et à 20 mètres en aval de l'axe de l'usine ;
6° La hauteur de refoulement, par une lecture au manomètre placé à la base de la conduite ascensionnelle et un nivellement, destiné à déterminer la hauteur de ce manomètre au-dessus du plan d'eau dans le puisard d'aspiration.
Art. 19. — Au cas où le rendement des machines hydrauliques, obtenu comme il vient d'être dit, serait inférieur à celui qui aura été garanti par l'entrepreneur, il sera fait sur le prix de la fourniture une retenue de quinze cents francs (1.500 fr.) par chaque centième en moins jusqu'à 0,60. Si le coefficient de rendement était inférieur à 0,60, la retenue serait portée à .3.000 fr. pour chacun des cinq premiers centièmes audessous de ce chiffre, puis à cinq mille francs (5.000 fr.), pour chaque nouveau centième. Enfin, si le coefficient de rendement descendait à 0,50, les machines hydrauliques pourraient être refusées.
De même, si pour les appareils à vapeur la consommation moyenne de charbon par heure et par force de cheval en eau montée dépasse le chiffre maximum indiqué dans la soumission, il sera fait sur le prix de la fourniture une retenue de trois cents francs (300 fr.) par décagramme de charbon consommé en sus du maximum soumissionné. Si la consommation moyenne dépassait 1 kil. 80, il serait fait par chaque décagramme en sus une retenue de six cents francs (600 fr.). Enfin, si la consommation moyenne était supérieure à 2 kilogrammes, les machines pourraient être refusées.
En cas de refus des machines, l'entrepreneur serait tenu de les enlever