TITRE PREMIER
Conditions de principe auxquelles doivent satisfaire les appareils.
Article Premier. — Aucun compteur à eau, neuf ou réparé, ne pourra être mis en service à Paris, sans avoir été, au point de vue de son exactitude et de sa bonne confection, vérifié par les agents de l'Administration et revêtu par eux du poinçonnage municipal.
Art. 2. — Ne seront admis au poinçonnage que les compteurs d'un système autorisé à titre définitif ou provisoire.
Art. 3. — Ils devront résister et se maintenir étanches sous une pression intérieure de 15 atmosphères et fonctionner régulièrement et d'une manière continue sous toute pression comprise entre 1 mètre et 7 atmosphères.
Art. 4. — Les compteurs des différents débits devront pouvoir fonctionner régulièrement avec les écoulements suivants :
Ceux d'uQ débit n'excédant pas 3.000 Utres d'eau, avec 2 Utres à l'heure.
082 ANNEXE ]X
Par débit d'un compteui-, il faut eutendre la plus grande quantité d'eau que le compteur puisse fournir à l'heure, d'une manière régulière et pei manente, sous une pression de 3 atmosphères.
Art. 5. — Néanmoins, pour ces petits débits et en général pour ceux inférieurs à un litre par minute, débits d'épreuve, qui ne correspondent à aucun puisage usuel, il sera accordé une tolérance en plus ou en moins. Cette tolérance sera de 20 0/0 jusqu'à un débit de demi-litre par minute, et de 10 0/0 au-dessus.
Art. 6. — Tout puisage atteignant un litre par minute devra être em-egistré à 8 0/0 près par les compteurs dont le débit, tel qu'il est défini par l'article 4, ne dépasse pas 3,000 litres à l'heure, et la tolérance n'existera qu'en faveur de l'abonné ; c'est-à-dire que le débit enregistré w: pourra être inférieur que de 8/100 au débit réel et ne devra en aucun cas lui être supérieur.
Les compteurs capables de débiter plus de 3,000 litres à l'heure nu seront tenus au même degré d'exactitude que pour les écoulements atteignant 2 0/0 de leur débit.
Art. 7. — Lorsqu'il sera constaté, soit que la tolérance est dépassée au détriment de la Ville, soit, au contraire, qu'il y a un écart au détriment de l'abonné, le compteur sera immédiatement changé.
Mais, ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y aura lieu à répétition d'une des parties vis-à-vis de l'autre, chacune d'elles ayant à tout moment le cb^oit de provoquer la vérification du compteur, et par conséquent ne pouvant s'en prendre qu'à elle, si elle a laissé se prolonger une erreur à son détriment.