TITRE IL
Conditions imposées aux fournisseurs de compteurs.
Art. 8. — Les fabricants qui, sous réserve des di-oits des inventeurs à l'égard des appareils brevetés, voudront entreprendre la construction, la vente et la location d'un ou plusieurs types de compteurs admis par la Ville, devront produire à la Direction des Travaux de Paris :
1° Un certificat de l'Ingénieur en chef du Service municipal des Eaux, constatant qu'ils ont, dans Paris, un atelier convenablement organisé pour la fabrication effective des compteurs ;
2° Un engagement de soumettre leur fabrication au contrôle permanent des agents du service ; de porter leurs appareils à l'atelier municipal d'essai et de poinçonnage ; enfin, de satisfaire à toutes les conditions stipulées ci-après ;
ARRÊTÉ RÉGLIiMENTAIRE SUR LES COMPTEURS D'EAU 083
3° Un certificat constatant le versement opéré par eux à la Caisse municipale, d'un cautionnement de 5.000 francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat ou obligations de la Ville de Paris, au porteur et au cours du jour.
Art. 9. — Chaque appareil devra porter d'une manière très apparente les indications suivantes :
Nom et demeure du fabricant ;
Débit à l'heure et sous une pression de 3 atmosphères ; Numéro du compteur et année de sa fabrication.
Art. 10. — Aucun compteur ne pourra être posé qu'après déclaration du fabricant au bureau de l'Ingénieur en chef des Eaux. Cette déclaration, préalablement visée par le Directeur de la Compagnie des Eaux, qui y inscrira le numéro de la police souscrite, devra indiquer si l'appareil est fourni en location ou vendu à l'abonné.
Art. 11. — Dans le cas de location, le fabricant restera responsable du bon fonctionnement du compteur, sans préjudice des responsabilités qui incombent également à l'abonné au ternie du règlement.
Lorsqu'un dérangement sera signalé au fournisseur de l'appareil, la réparation, si elle peut avoir lieu sur place, ou, dans le cas contraire, le remplacement du compteur par un autre, devront avoir lieu dans les vingt-quatre heures du signalement.
La Compagnie générale des Eaux et l'Ingénieur en chef du Service municipal des Eaux devront d'ailleurs en être avisés et mis à même de constater contradictoirement, avec l'abonné, que les indications du compteur ne sont pas altérées, ou, en cas de mutation, sont reproduites sur l'appareil nouveau.
Art. 12. — Si, le délai de vingt-quatre heures expiré, la réparation n'est pas faite, l'Administration aura le droit, sans autre formalité, de remplacer d'office l'appareil défectueux par un autre en bon état pris chez le fabricant, ou, en cas de refus de sa part, par un appareil différent acheté ailleurs.
Les dépenses effectuées à cet effet seront recouvrées sur le fabricant d'après état régulièrement approuvé, et, en cas de refus de payement, prélevées sur le cautionnement.
Art. 13. — Si le compteur est vendu à l'abonné, la responsabilité du fabricant vis-à-vis de l'Administration sera limitée à un an, à partir du jour de la mise en service de l'appareil, constatée par les Agents du service des Eaux.
Passé ce délai, l'abonné restera seul responsable, vis-à-vis de la Ville, de la marche du compteur.
084 ANNEXE IX
AuT. 14. — Tout compteur enlevé pour réparation ne devra être remis en service qu'après avoir été ramené à zéro et soumis à une nouvelle vérification et à un second poinçonnage.
Art. 15. — D'autre part, les fabricants seront tenus de ne placer qu'à Paris les appareils soumis au poinçonnage de la Ville. Ils devront, dans les quinze jours qui suivront chaque trimestre, fournir à l'Administration un état de situation indiquant où se trouvent les appareils présentés par eux au poinçonnage dans le trimestre précédent.
L'Administration sera libre d'interrompre les épreuves, lorsqu'elle jugera suffisant l'écart entre le nombre des appareils poinçonnés et le nombre de ceux mis en service.
Art. 16. — L'autorisation de fournir des compteurs pourra être retirée, par arrêté préfectoral, à tout fabricant qui ne se conformerait pas aux diverses conditions indiquées ci-dessus, ou dont les produits ne feraient pas habituellement un bon usage, ou qui, enfin, ne compléterait pas son cautionnement dans le délai d'un mois, lorsque l'application de l'article 12 ou toute autre cause l'auront diminué de mille francs.