‹ Salubrité urbaine distributions d'eau assainissementChapitre 274 sur 279 · DU 25 JUILLET · texte numérisé non relu

DU 25 JUILLET

Modes d'abonnements.

Article premier. — Forme des abonnements. — Les abonnements partent des 1" janvier, 1^^ avril, 1" juillet et 1" octobre de chaque année.

La durée est d'une année pour les abonnements jaugés ou au compteur et de trois mois pour les abonnements d'appartements.

Art. 2, — Mode de délivrance des eaux. — Le mode de délivrance des eaux sera appliqué par la Compagnie, selon les circonstances spéciales au service qu'il s'agira d'établir. Il aura lieu d'après l'un des

.systèmes suivants :

1" Par écoulement constant ou intermittent, régulier ou irrégulier, réglé par un robinet de jauge dont les agents de la Compagnie auront seuls la clé. Dans ce mode de livraison, les eaux seront reçues dans un réservoir dont la hauteur sera indiquée par les agents de la Compagnie et déversées par un robinet muni d'un flotteur ;

2° Par estimation et sans jaugeage. Ce mode de distribution n'est applicable d'une manière générale qu'aux eaux de sources et autres assimilées ;

3" Par compteur.

Art. 3. — Abonnements à robinet libre. — Les abonnements en eaux de sources à robinet libre ne sont accordés que pour l'alimentation des appartements habités bourgeoisement. Ces abonnements, destines uniquement aux usages domestiques, ne sont pas applicables aux appar-

tements clans lesquels s'exerce un commerce ou une industrie donnant lieu à l'emploi de l'eau.

Art. 4. — Tarif des ahonneme^its à robinet libre. — Le tarif de ces abonnements d'appartement sera réglé de la manière suivante :

Un seul robinet établi au-dessus de la pierre d'évier dans un appartement

habité par 1,2 ou 3 personnes 16 fr. 20 c. par an.

Par cliaque personne en plus 4 " —

Pour chaque robinet supplémentaire que l'abonné voudra placer dans les appartements :

Dans les cabinets d'aisances 4 •> —

Dans les salles de bain 12 " —

Dans les salles de douches 9 " —

Dans les autres parties de l'appartement 6 » —

Lorsqu'il y aura, dans les appartements abonnés, des employés ou ouvriers y travaillant, mais ne logeant pas, il sera payé pour chaque personne de cette catégorie un supplément de 0 fr. 60 c. par an.

Les enfants au-dessous de sept ans ne sont comptés que pour moitié, soit 2 francs par an.

L'abonnement à l'obinet libre est formellement interdit pour alimenter des jets d'eau, aquariums ou tous autres écoulements continus.

Toute contravention de ce genre sera constatée par procès-verbal, pour ensuite être statué ce que de droit.

Art. 5. — Robinets établis après la signature de la police. — Si le concessionnaire, pendant le cours de la concession, désire faire établir de nouveaux robinets ne figurant pas sur la police d'abonnement, il devra, avant de faire entreprendre ces travaux, en donner avis joar lettre adressée au Directeur de la Compagnie, afin qu'une nouvelle police comprenant le service de cette installation soit présentée à sa signature.

L'augmentation résultant de cette nouvelle installation devra être payée par l'abonné à partir du jour de la pose des robinets, quelle que soit d'ailleurs la date d'entrée en jouissance fixée par la nouvelle police et que les nouveaux robinets soient ou ne soient pas utilisés immédiatement après leur établissement.

Dans le cas où l'abonné négligerait de donner l'avis prescrit ci-dessus, les nouveaux robinets seront considérés comme existant depuis le commencement de l'abonnement, et l'augmentation résultant de leur installation sera payée à la Compagnie à partir de cette dernière date qui sera donnée par la police en cours.

Tout robinet supplémentaire supprimé devra également être signalé par lettre adressée au Directeur de la Compagnie qui en accusera récep-

688 ANNEXE X

tion. Le prix afférent à ce robinet ne sera déduit du montant de la polie, qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra la lettre d'avis, quelle que soit d'ailleurs la date de la suppression du robinet.

AuT. 6. — Robinets de paliers. — Pour les étages dans lesquels il n'y aura pas de logements d'une valeur réelle de location dépassajit 500 francs par an, les propriétaires pourront faire établir un robinet de palier dont ils disposeront, exclusivement, au profit des locataires habitant l'étage où sera établi ce robinet et n'y exerçant ni commerce ni industrie donnant lieu à l'emploi de l'eau.

Toutefois, dans le cas où il y aurait, dans l'immeuble, d'autres étages dans les conditions susindiquées, le robinet de palier ne pourra être accordé que si le propriétaire consent à en établir à chacun de ces étages.

Il est bien entendu que, dans le cas prévu par le présent article, ces robinets ne pourront être placés que sur le palier et non dans l'un des appartements.

Le prix à payer pour l'usage de chaque robinet, ainsi établi, sera de 16 fr. 20 par an.

Art. 7. — Dans les abonnements à robinet libre, tous les robinets de puisage placés dans les cuisines et dans les cabinets d'aisances devront être munis d'un appareil à repoussoir et devront être d'un des modèles acceptés par l'Administration.

Ces robinets ne devront point produire de covq) de bélier et ils ne devront pouvoir être tenus ouverts autrement qu'à la main.

Art. 8. — Abonnements jaugés ou au compteur. — En dehors des deux modes d'abonnements susindiqués, l'eau ne sera plus fournie, à dater du l*"' janvier 1881, que par des abonnements au compteur ou au robinet de jauge.

L'eau utilisée directement comme force motrice ne sera livrée qu'au moyen d'un abonnement au compteur.

Toutefois les proj^riétaires des établissements de bains publics qui ne voudront pas s'abonner au compteur, auront la faculté de s'abonner à robinet libre aux conditions suivantes :

L'eau fournie pour les bains sera de l'eau de l'Ourcq, partout où le niveau du sol permet de la distribuer, et les eaux de rivière sur les points inaccessibles à l'eau de l'Ourcq.

Le prix à forfait à payer par ces propriétaires sera calculé sur une moyenne de un bain et demi par jour et par baignoire, affectée tant au service sur j^lace qu'au service à domicile.

Ce prix est fixé pour un bain à 0 fr. 05 c.

Les établissements de bains dans lesquels il existera aussi des piscines, des bains de vapeur, des douches, etc., devront avoir, pour cette partie

RÈGLEMENT SUR LES ABONNEMENTS AUX EAUX tiSSJ de leiir service, une canalisation distincte et un abonnement, soit à la. jauge, soit au compteur. Dans le cas où ces services ne seraient pas alimentés par les eaux de la Ville, l'abonnement par estimation ne serait pas applicable à l'établissement.

Les abonnements des lavoirs alimentés suivant le niveau des eaux,, soit en eaux d'Ourcq, soit en eau de rivière, seront exclusivement à la jauge ou au compteur, et fixés au prix des abonnements des eaux industrielles indiqués à l'article 24 ci-dessous.

Art. 9. — Interruptions des eaux. — Les abonnés ne pourront réclamer aucune indemnité pour les interruptions momentanées du service résultant soit des gelées, des sécheresses et des réparations des conduites, aqueducs ou réservoirs, soit du chômage des machines d'exploitation, soit de toutes autres causes analogues.

Dans le cas d'arrêt de l'eau, en totalité ou en partie, l'abonné doit prévenir immédiatement la Compagnie dans un des bureaux établis pour cet usage et dans lesquels sont déposés des registres destinés à inscrire les réclamations. , ■

Toute interruption de service dont la durée excéderait trois jours, à dater du jour où la réclamation de l'abonné aura été inscrite dans l'un des bureaux de la Compagnie, donnera droit pour cet abonné à une déduction dans le prix des abonnements, proportionnelle à tout le temps d'interruption de service qui excédera trois jom-s.

Colonnes montantes.

Art. 10. — Colonnes montantes. — Pendant les années 1881, 1882 et 1883*, la Compagnie se chargera, à ses frais, de l'établissement dans les maisons soit des colonnes montantes, soit de tous autres agencements plus économiques propres à mettre l'eau à la portée des locataires. Ces travaux seront livrés gratuitement aux propriétaires dont ils deviendront la propi'iété.

Pendant le cours de ces trois années, la Compagnie livrera de même gratuitement, dans les maisons non encore alimentées, la prise d'eau, le branchement et la colonne montante ou agencement à tout propriétaire qui en fera la demande, dans la limite des crédits votés.

Toutefois, les colonnes montantes, la prise et le branchement ne seront établis dans les conditions qui viennent d'être indiquées, que dans les maisons n'ayant pas d'abonnement d'eau et consentant des abonne-

1. Ce délai a été prorogé jusqu'à présent par des arrêtés préfectoraux successifs-.

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