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ANNEXE X
mcnts de 162 francs au moins ou de 32 fr. 40 * par étage si le nombre des étages est inférieur à cinq. ^ ' "«^m^^ie
Dans les maisons ayant déjà un abonnement à la date du 20 mars 1880 jour de la signature du nouveau traité fait entre la CompagnieTt la V^' on n'etabbra les colonnes montantes gratuitement qui sï est ous S un supplément d'abonnement de 32 fr. 40 2 par étage «ouscut
Seront considérés comme étages les rez-de-chaussée comprenant des appartements ou logements habités bourgeoisement. "
Art. 11. — L'Administration municipale déterminera, d'ailleurs chaque année, le chiffre maximum de la dépense à faire par la Comna '
gnie aussi bien pour les colonnes ou agencements de distribution oue pour les prises. 1^
Toutefois, il est dès maintenant déterminé que le montant total des dépenses a effectuer ne pourra dépasser une somme de 5 millions pendant les années 1881, 1882 et 1883. ^
Art. 12. - Les colonnes montantes ou agencements seront établis dans les cages d escalier ou en tout autre endroit plus à proximité des
cuisines, mais à l'intérieur des appartements et, autant que possible à 1 abri de la gelée. '
Pour éviter l'action des gelées, il est nécessaire que les conduites soient mises en décharge la nuit et ne fonctionnent que pendant le temps rigoureusement nécessaire à l'approvisionnement.
Les abonnés qui ne voudront pas tenir compte de cette prescription seront seuls responsables des effets résultant des gelées.
Art. 13. — A partir .de la colonne montante ou agencement, les uyaux destinés à la distribution de l'eau dans les appartements ou sur les paliers seront établis par les propriétaires ou les abonnés et par les entrepreneurs de leur choix.
Il pourra être alloué, en outre, une prime de 30 ù-ancs à chaque abonne nouveau qm prendra l'eau sur les colonnes montantes ou agencements dans l'année de leur exécution.
Cette prime sera payée après l'exécution des travaux de distribution.
Art. 14. — Dans le cas où, pendant les années 1881, 1882 et 1883, les propriétaires feraient exécuter eux-mêmes la colonne montante à leurs frais, sous leur responsabilité et par les entrepreneurs de leur choix, il leiu^sera alloué, à titre de prime, les deux cinquièmes du montant des
1. Ces chiffres ont clé abaissés respeclivemcut à 81 francs et 16 fr. 20 par l'arrûlo préfectoral du 14 octobre 1885.
2, 10 fr. 20 depuis le 14 octobre 1885.
abonnements nouveaux braricliés sur la nouvelle colonne montante, pendant chacune des cinq premières années de l'établissement de cette colonne.
Dans le cas où ces propriétaires voudraient établir la colonne montante ou autre agencement dans l'intérieur des habitations et jouir de la prime indiquée au paragraphe précédent, ils devront adresser une demande spéciale au Préfet de la Seine, qui statuera après avoir entendu la Compagnie et qui indiquera les conditions particulières qu'il jugera nécessaires pour éviter les abus dans l'usage de l'eau.
Art. 15. — Entretien. — Les propriétaires auront la faculté de faire entretenir les colonnes montantes ou agencements établis par la Compagnie ou que celle-ci acceptera, soit par la Compagnie au prix du tarif ci-après, soit par tout autre entrepreneur.
Art. 16 — Tout propriétaire voulant faire établir une colonne montante dans les conditions indiquées ci-dessus, adressera à la Compagnie une demande indiquant le nombre et la quotité des abonnements nouveaux qu'il veut prendre pour chaque colonne montante à établir et qui ne pourront être inférieurs au chiffre indiqué à l'article 10, qui précède. Ce propriétaire sera appelé, dans un délai maximum de quinze jours, pour signer les engagements nécessaires, et la date de la signature de cette inscription donnera l'ordre de priorité des travaux à exécuter chez les abonnés.
Cet engagement stipulera l'obligation, pour ce propriétaire, de prendre ou de faire prendre les abonnements nécessaires dans un délai maximum de six mois, passé lequel il sera responsable de la différence entre le minimum demandé et le montant des abonnements sousci-its.
Prises d'eau et robinets.
Art. 17. — Unité de l'ahonnement. Prises d'eau et robinets. — Chaque propriété particulière devra avoir un branchement séparé avec prise d'eau distincte sur la voie publique.
L'abonné ne pourra conduire tout ou partie de l'eau à laquelle il a droit dans une propriété qui lui appartiendrait, que dans le cas où celleci serait adjacente à la première et aurait une cour commune.
A la fm de l'abonnement, les robinets d'arrêt et de jauge faits sur le modèle de la Compagnie, seront rendus à l'abonné après que la Comi^agnie aura changé la tête de ces robinets ; il en sera de même en cas de remplacement d'un de ces robinets.
ANNEXE X
Art 18. - Robinets d'arrêts. - A l'origine de chaque branchement sera place sous la voie publique un robinet d'arrêt sous bouche à clé dont les agents de la Compagnie auront seuls la clé. Il sera placé de plus un robmet de jauge, en cas d'abonnement jaugé.
Les abonnés pourront faire placer à l'intérieur de leurs habitations un second robmet d'arrêt, à la condition que la clé dont ils feront usage sera dilïerente de celle de la Compagnie.
Il est interdit aux abonnés, sous peine de poursuites judiciaires de faire usage des clés du modèle de celles de la Compagnie, ou même de les conserver en dépôt.
Art. 19. — Chaque colonne montante sera pourvue d'un robinet d'arrêt. Ce robinet sera plombé ou renfermé dans un coffret fermant à clé ahnqu il ne puisse être manœuvré, sauf le cas d'accident, que par le.s agents de la Compagnie.
Dans ce dernier cas, le propriétaire de la colonne montante devra en donner avis à la Compagnie, sans délai, en indiquant le motif qui a nécessité cette manœuvre.
Chaque branchement pris sur la colonne montante sera aussi pourvu d un robinet de barrage.
Ces robinets seront également plombés et ne devront être manœuvrés sauf les cas d'accident, que par les agents de la Compagnie.
Toute infraction à cette prescription sera poursuivie^ par les voies de droit.
Art. 20. — Frais d'embranchements. — Les travaux d'embranchement sur la conduite publique seront exécutés et réparés, aux frais de l'abonné et aux prix fixés par le tarif ci-après, par les ouvriers de la Compagnie, savoir :
Jusqu'au réservoir dans le cas de distribution à la jauge ;
Jusqu'au compteur dans le cas d'abonnement au compteur ;
Jusqu'au mur de face intérieure avec un bout de tuyau en plomb pénétrant de 0,50 dans l'intérieur de la propriété, dans le cas d'abonnement à robinet libre.
L'eau sera Hvrée aussitôt que le mémoire des travaux à la charge de l'abonné aura été soldé.
Les abonnés qui auront un réservoir dans l'intérieur de la propriété ou un compteur pourront faire faire les travaux de distribution intérieure, à partir du réservoir ou du compteur, par les ouvriers de leur choix.
Les travaux de pavage, de trottoirs, seront faits par les soins des ingénieurs du pavé de Paris, aux frais des abonnés, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1879.
Les abonnés ne pourront s'opposer aux travaux d'entretien et de ré-
paration des tuyaux et robinets établis pour le service de leurs abonnements, lorsqu'ils auront été reconnus nécessaires.
Tout ancien branchement de prise d'eau devra être pourvu, à son point de jonction avec la conduite publique, d'un robinet d'arrêt à la première réparation ou modification qu'il aura à subir.
Dans le cas de contestation sur la nécessité de ces travaux, la question sera résolue par l'Ingénieur en chef du service municipal chargé du contrôle du service des eaux.
Les abonnés devront payer le prix de ces travaux, conformément au tarif susénoncé, dans le mois qui suivra la notification du mémoire, à peine de fermeture de leur concession, sans préjudice du droit pour la Compagnie d'exercer un recours, s'il y a lieu.
Art. 21. — Dans tous les cas où la prise d'eau, soit d'une concession d'étabhssement public, soit d'un abonnement privé, sera pratiquée sur une conduite publique posée sous galerie, le tuyau alimentaire devra être placé dans le branchement d'égout desservant l'immeuble. Cette mesure sera appliquée immédiatement si ce branchement existe, sinon aussitôt que l'égout particulier aura été construit.
Le tuyau devra, pour entrer dans la propriété, -pénétrer dans le mur pignon du branchement, ou, s'il y a impossibilité, être dévié latéralement sous le trottoir, le long de la façade de la propriété; dans ce cas, il sera contenu dans un fourreau métallique, étanche, incliné vers l'égout.
Les travaux prévus aux deux paragraphes ci-dessus seront exécutés conformément à l'article 20, aux frais de l'abonné, par la Compagnie ou ses entrepreneurs, aux conditions de prix de la série ci-jointe.
Faute de satisfaire à cette prescription, dans le délai de vingt jours à compter de l'invitation qui aura été signifiée à qui de droit j)ar les soins de l'Ingénieur en chef du service municipal des eaux, le report sera fait d'office et aux frais de l'abonné.
Compteurs.
Art. 22. — Fourniture et pose des compteurs. — Les compteurs sont à la charge des abonnés qui ont la faculté de les acheter parmi les systèmes approuvés par l'Administration, la Compagnie entendue.
Les compteurs ainsi achetés ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'Administration. ■ Ils seront soumis, quant à l'exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l'Administration et la Compagnie jugeront devoir prescrire.
ANNEXE X
Les compteurs achetés par les abonnés pourront être posés par leur entrepreneur particulier ; mais cette installation, qui sera vérifiée par les agents de la Compagnie, devra être faite conformément aux indications de la police d'abonnement. Le plombage sera fait par les agents de la Compagnie.
Art. 23. — Compteurs en location. — La Compagnie fournira aux abonnés qui en feront la demande des compteurs en location du modèle qu'elle choisira parmi ceux approuvés par l'Administration.
Le tarif de location et d'entretien des compteurs est établi sur les bases suivantes :
Prix fixe par an et par compteur, quel que soit le volume d'eau consommé, 5 francs.
Prix variable s'ajoutant au prix fixe : 15 0/0 du prix de l'eau consommée pour les quantités inférieures à 1.000 litres.
Au delà et jusqu'à 5.000 litres, 15 0/0 sur les premiers 1.000 litres, et 6 francs par mètre cube supplémentaire de consommation journalière moyenne.
Au-dessus de 5.000 litres, la Compagnie traitera de gré à gré avec les abonnés.
Toutefois, le prix de location et d'entretien ne pourra jamais dépasser 12 0/0 du prix courant d'acquisition et de pose du modèle des compteurs choisis.
§ 5- Prix de l'eau.
Art. 24. — Usage des eaux de l'Ourcq. — Les eaux de l'Ourcq sont exclusivement réservées, en dehors des services publics, aux besoins industriels et aux services des écuries, remises, cours et jardins.
Dans les rues où le niveau ne permet pas d'amener les eaux de l'Ourcq, il pourra y être suppléé, aux mêmes conditions, par les eaux de Seine, de Marne ou autres équivalentes, si l'Administration le juge convenable et si les immeubles sont d'ailleurs approvisionnés en eau de soui'ce pour les usages désignés aux articles 3 et 6 ci-dessus, de même que si la canalisation le permet.
La Compagnie sera libre de traiter à forfait, sauf approbation de l'Administration en cas de contestation, pour les livraisons d'eau par attachement ou par supplément. Dans ce mode de livraison, les prix de vente devront être au moins égaux à ceux des tarifs.
Art. 25. — Tarif de l'eau. Tarif pour les abonnements jaugés et au compteur. — Le prix de l'eau sei^a déterminé d'après le tarif suivant :
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