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Le préambule explique, en second lieu, les causes qui ont le plus nui à la colonisation, et parmi elles il cite l’incurie des marchands, leurs exactions, et ce procédé inqualifiable par lequel les colons ne pouvaient vendre l'excédent de leur récolte de blé à d’autres qu’aux commis de traite, suivant des prix fixés par ces derniers,
Le préambule termine ainsi: “ Ces désordres étant parvenus à ce point, mon dit seigneur le cardinal a cru être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'intention du roi, et faire en sorte que pour aider à la conversion de ces peuples, établissant une puissante colonie en cette province, la Nouvelle France soit acquise au Roi avec toute son étendue pour une bonne fois, sans crainte que les ennemis de cette Couronne la ravissent aux Français, comme il pourrait arriver s’il n’y était pourvu : c’est pourquoi après avoir examiné diverses propositions sur ce sujet, et ayant reconnu n’y avoir moyen de peupler le dit pays qu’en révoquant les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caën et ses associés comme coutraires à l'intention du roi, mon dit seigneur le Cardinal a convié les sieurs de Roquemont, Houel, Lattaignant, Dablon, Duchesne et Castillon, de lier une forte compagnie pour cet effet : s’assembler sur ce sujet et en proposer les mémoires, ce qu'ayant été par eux effectué, ils ont promis à mon dit seigneur le Cardinal de dresser une compagnie de cent associés, et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle France dite Canada.”
Les associés s’obligeaient à faire passer, en 1628, deux à trois cents hommes de tous métiers, et à augmenter ce nombre jusqu’à quatre mille, durant les quinze années suivantes, c'est-à-dire jusqu’en 1643, les loger, nourrir et entretenir pendant trois années seulement; à l'expiration de ce terme, cette obligation tombera, mais alors ils assigneront à chaque
famille un lot de terre défriché, suffisant pour sa subsistance, et lui fourniront le blé nécessaire à une première semence et à sa nourriture jusqu’à la récolte suivante. Les associés auront cependant la liberté de pourvoir de quelque autre manière à la subsistance du colon, mais tonjours de facon à ce qu’il pût vivre par son travail ou son industrie,
Dans chaque habitation il y aura au moins trois prêtres, auxquels il sera donné pendant quinze ans (1628-43) tout ce qui est nécessaire à leur alimentation et à l'exercice de leur ministère sacré,
Comme dédommagement offert à la compagnie pour les grands frais qu’elle devait s’imposer en vertu des articles précédents, le roi lui concédait divers privilèges, entre autres les suivants :
1° I] lui accordait le fort et l'habitation de Québec, tout le pays de la Nouvelle-France, y compris la Floride, tout le cours du grand fleuve et des rivières qui s’y déchargent ou qui tombent dans la mer, les îles, ports, havres, mines, pêches. Sa Majesté ne se réservait que le ressort de la foi et hommage, avec une couronne d’or, du poids de huit marcs, à chaque mutation de roi, et les provisions des officiers de la justice qui seraient nommés et présentés par les associés, lorsqu'il serait jugé à propos d'y en établir; le pouvoir de faire fondre des canons, de bâtir et fortifier les places, de forger toutes sortes d'armes offensives et défensives, et de faire généralement tout ce qui serait nécessaire pour la sûreté et la conservation du pays.
2° Sa Majesté lui accordait le droit de concéder des terres du pays et de distribuer les titres, honneurs, droits et pouvoir, selon les qualités, conditions et mérites des personnes, à telles charges, réserves et conditions qui étaient laissées À sa discrétion. Mais, si on érigeait des baronnies, marquisats,
comtés ou duchés, le roi se réservait le droit de confirmer ces lettres, sur présentation du Cardinal de Richelieu ;
3° Sa Majesté révoquait toutes les concessions antérieures et elle accordait aux associés pour toujours le trafic des cuirs, peaux et pelleteries, et pour quinze ans, à dater du premier de janvier 1628 jusqu’au 31 décembre 1643, tout autre commerce par terre ou par mer qui se pourrait faire en quelque manière que ce fût dans l'étendue du pays, à la réserve de la pêche des morues et des baleines qui restait libre pour tous les Français. Le roi révoquait toutes les concessions contraires nommément celles faites à Guillaume de Caën, sous peine de confiscation des vaisseaux et des marchandises au profit de la compagnie, sans que le Cardinal de Richelieu même pût accorder congé, passe-port ou permission à qui que ce fût.
4 Le roi voulait cependant que les Francais établis au pays qui ne seraient ni nourris ni entretenus aux dépens de la compagnie, pussent faire librement la traite des pelleteries avec les sauvages, à condition qu’ils ne vendraient leurs castors qu'aux facteurs de la compagnie, qui seraient obligés de les acheter et de payer, chaque peau bonne, loyale et marchande, sur le pied de quarante sous tournois ;
5° Le roi s’engageait à fournir gratuitement aux associés, deux vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, mais pas de provisions. Si la compagnie manquait de faire
passer quinze ceuts Français dans les dix premières années, elle restituait à Sa Majesté la somme qu’auraient coûté ces deux vaisseaux de guerre. La même jicine était imposée dans les cinq années subséquentes, si elle négligeait de faire passer le même nombre d'hommes, sauf le cas de la prise des vaisseaux par les ennemis de la France,
6° La compagnie était autorisée à nommer les capitaines de ces vaisseaux, lesquels prenaient leur commission du roi; elle faisait aussi le choix des soldats et des matelots.
7° Les commandants des places et des forts déjà construits ou à construire, devaient être nommés par le roi, et choisis parmi ceux qui, de trois en trois ans, lui seraient présentés par la compagnie. Quant aux autres vaisseaux, la compagnie en donnait le commandement à qui bon semblerait, en la manière accoutumée,
Afin d'engager les sujets français à aller s'établir dans la Nouvelle France, et de favoriser l'établissement de fabriques, le roi déclarait :
1° Tout artisan, ayant exercé son métier pendant six ans, serait réputé maître, s’il retournait en France, et ‘: pourrait tenir boutique ouverte à Paris ou ailleurs, en exhibant un certificat authentique de service. A cet effet, il serait déposé tous les ans au greffe de l’amirauté un rôle de ceux que la compagnie enverrait dans la Nouvelle France;
2° Pendant quinze ans toutes les marchandises qui viendraient de la Nouvelle France et surtout celles qui y auraient été fabriquées par des Français, seraient exemptes de tout impôt ou subside, quoiqu’elles fussent voiturées et vendues dans le royaume; pareillement toutes munitions de guerre, vivres, et autres choses nécessaires pour l’avitaillement et l’'embarquement qu’il faudrait faire pour la Nouvelle France, jouiraient des mêmes exemptions et franchises pendant la même période de quinze années ;
3° Il serait permis à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles fussent, ecclésiastiques, nobles, officiers ou autres, d'entrer dans la dite compagnie sans déroger aux privilèges accordés à leurs ordres; que les cent associés pourraient même en recevoir cent autres dans la compagnie; et en. cas
qu’il s’en rencontrerait parmi eux qui ne fussent point d’extraction noble, le roi en anoblirait jusqu’à douze ;
4 Les descendants des Francais qui s’établiraient dans le pays, ainsi que les sauvages qui embrasseraient la foi catholique, seraient censés et réputés naturels français, et jouiraient en France de tous les droits de sujet français, sans être tenu de prendre aucune lettre de déclaration ou de naturalité.
Ainsi avaient été définies les obligations de la compagnie de la Nouvelle France et les avantages qu’elle devrait retirer des capitaux employés à la colonisation du Canada,
L'acte renfermant les articles ci-dessus résumés est daté du 29 avril 1627, et c2 ne fut que le six mai 1628 que furent émanées les lettres patentes royales ratifiant ces articles, et d’autres du 7 mai 1627, dont &es principales dispositions comportaient : 1° la mise de fonds de trois cent mille livres, par action de 3000 livres pour chaque associé ; 2° la société portera le nom de “ la Compagnie de la Nouvelle France ” ; 3° le maniement et la conduite des affaires seront remis à douze directeurs, munis de pleins pouvoirs pour nommer les officiers, distribuer les terres, établir à leur gré des facteurs et des commis, faire généralement tout commerce loisible et permis, et disposer des fonds communs. Sur ces douze administrateurs, six devaient résider à Paris,
Le choix de la compagnie tomba sur les personnages suivants :
1. Simon Alix, conseiller et secrétaire du roi ; 2. Pierre Aubert, conseiller et secrétaire du roi ; 3. Thomas Bonneau, sieur du Plessis;
4, Pierre Robineau, trésorier de la cavalerie ;