‹ Samuel Champlain [microforme]Chapitre 98 sur 117 · AOÛT · texte numérisé non relu

AOÛT

Articles de la commission votée en assemblée générale des Français résidant au Canada et remise au P. Georges Le Baillif, Récollet, envoyé en France pour faire connaître au roi les qu plaintes et les désirs des habitants. NEA |

SAICHENT TOUS QU’IL APPARTIENDRA Que l'an de grâce MDCXXI, le dix huitième jour d’aoust du Regne de très hault, très puissant

| | | [RES et très chrestien Monarque, Louis, XI1I° du nom, Roy de France, (PA | de Navarre et de la Nouvelle France dicte Occidentale, du Gou- fl ji vernement de hault et puissant Seigneur Messire Henry, duc de {pi ji Montmorency et de Dampville, pair et adiniral de France, Gouver- 14 |) neur et Lieutenant General pour le Roy en Languedoc et vice-roy ll | I des païs et terre de la Nouvelle France dicte Occidentale, de la IA ' ti

Lieutenance noble homme Samuel de Champlain, Capitaine ordi. naire pour le Roy en la Marine, Lieutenant general es dicts païs et | terres dudit Seigneur Viceroy, que par permission dudict Sr Lieu- ie tenant se seroit faicte une assemblée générile de tous les François {il habitans de ce païs de la Nouvelle France aflin d’aviser des moïens les plus propres sur la ruine et désolation de tout ce naïs et pour chercher les moïens de conserver la Religion Cath. Apost. et Rome en son entier, l'autorité du Roy inviolable et l’obéissance deue au-

dict Seigneur Viceroy ; après que par lesdits S' Lieutenant, Religieux et habitans, en présence du S' Baptiste Guers, commissaire dudict Seigneur Viceroy a esté conclud et promis de vivre que p" la conservation de l'authorité dudict Seigneur Vic ‘roy. Voïant cepandant la prochaine ruine de tout le païs, a esté d’une pareille voix deliberé que l’on feroit choix d'une personne de l'assemblée pour estre député de la part de tout le general du païs aflin d'aller aux piedz du Roy faire les tres humbles submissions auxquelles la nature christianisme et obligation rendent tous subjectz redevables et presenter avec toute humilité le cahier du païs auquel seront contenus les desordres arivez en ce païs et notamment cette année MDCXXI; et aussi qu'iceluy deputé aille trouver nostre dict Seigneur Viceroy pour luy communiquer semblablement des mesmes desordres et le supplier se joindre à leur complainte pour la demande et l’ordre necessaires à tant de malheurs qui menacent ces terres d’une perte future et finallement pour qu'iceluy deputté puisse agir, requerir, convenir, traitter et accorder pour le general du pais en tout et par tout ce quy sera à l’advantage du dit pais et pour ce tout d’un pareil consentement et de la mesme voix, cognoissant la sienne ardeur à la religion chrestienne, le zèle inviolable au service du Roy et de l'affection passionnée à la conservation de l'autorité du dict Seigneur Viceroy qu'a toujours constamment et fidèlement tesmoigné le reverend Pere Georges le Baillif, religieux de l'ordre des Recollés, joint sa grande probité, doctrine et prudance, nous l’avons nommé deputé et delegué avec plain pouvoir et charge de faire, agir, represanter, requerir, convenir, escripre et accorder pour et au nom de tous les habitans de ceste terre, suppliant avec toute humilité Sa Majesté, son conseil et nostre dict Seigneur Viceroy d’agreer ceste nostre delegation, conserver et proteger ledict reverend pere en ce qu’il ne soit troublé ny molesté de quelque personne que ce soit, ny soubs quelque pretexte que ce puisse estre, à ce que paisiblement il puisse faire, agir et poursuivre les affaires du païs ; auquel nous donnons derechef pouvoir de reduire tous les advis à lui donnez par les particuliers en ung cahier general et à icelluy apposer sa signature, avec ample declaration que nous faisons d’avoir pour agreable et tenir pour valable tout ce quy sera pour icelluy reverend pere faict, signé, requis negotié et accordé, pour ce qui concernera ledict pais, et de plus luy donnons : pouvoir de nommer et instituer ung ou deux advocatz au Conseil

PIÈCES JUSTIFICATIVES 515 à FA

, Reli- de Sa Majesté, cours souveraines et jurisdictions pour et en son i issaire nom et au nostre escrire, consulter, signer, plaider et requerir de j que p° Sa Majesté et de son Conseil tout ce quy concernera les affaires de | Voiant ceste Nouvelle France, et nous requerons humblement tous les areille princes, potentats, seigneurs, gouverneurs, prelatz, justiciers et -mblée tous qu’il appartiendra de donner assistance et faveur audt reve- |, d'aller rend pere et empescher qu'iceluy allant, venant ou sejournant en (1! elles la France ne soit inquieté ou molesté en ceste presente delegation, LIN :vables avec particulière obligation de recognoissance autant qu'il sera à Îl seront nous possible. Donné à Québecq en la Nouvelle France, soubz la | > année signature des principaux habitans faisants pour le general, lesquelz | ict Sei- pour authentiquer davantage ceste delegation ont prié le tres reve- [40 nesmes rend Père en Dieu Denis Jamet, commissaire des religieux quy ill pour la sont en ces terres d’apposer son seau ecclésiastique ès jour et an { (1 nacent que dessus. | | | | leputté Signé : CHAMPLAIN, | Il general F, DENIS JAMET, commissaire, qui pais et F, Joserx LE CARON. | | IX, COg- HegerT, procureur du Roy. li] {1 riolable GizceBertr CoursERO», lieutenant du prevost,. s | | tion de BouLré. { nent et Prerre REYE, tar ligieux Le Tarpir. et pru- Jies GROUIX.

ouvoir P. DEsrorres.

ripre et Nicoras, greflier de la jurisdiction de Québec, et re, sup- greffier de l’Assemblée, re dict Guers, comm'e de Monseigneur le Viceroy et irver et procureur de ceste election, molesté Et scellé en placard du scel du dit et P. Comunissaire, Collationné b que ce à l'original par moy Cons, et Prevost du Roy, L. Bonxer. boursuivoir de g cahier laration tout ce wotié et onnons

Conseil

Pièce 8 (Liv. 3, ch. 3, p. 149)

Tres humbles remontrances el memoires des choses necessaires pour l'entretien et execution de l’entreprise faicte en la Nouvelle France presentées au Roy, et du temps qu’elle a esté descouverte.

Comme jamais l’homme ne peut acquérir la fin d’aucune chose

que par les moyens propres et convenables à icelle, estant ainsi

que le principal but et l'intention particulière de Sa Majesté vise a la conversion des âmes, d’où dépend l'augmentation de son empire et de sa gloire, il est vray qu’il est impossible d’y parvenir que par les moyens essentiels pour l’exécution d’une si sainte entreprise, qui sont d'assister la religion de la justice, et toutes deux de la force, l’une ne pouvant subsister sans les autres et toutes trois bien associées se trouvent les pilliers et plus solides fondements d'un Estat. Partout Sa Majesté outre plusieurs autres considérations est d'autant plus interessée à la conservation de la Nouvelle France, sous son Empire par le moyen de ces trois arcs boutans, que nul autre prince de la Chrestienté n’y peut rien prétendre, les François en ayant faict les descouvertu:es depuis cent seize ans, et continué jusques à présent, car des l'an mil cinq cens quatre les Normands y allèrent au rapport mesme et par l’adveu des histoires étrangères et après eux Jacques Cartier en l’an mil cinq cens trente quatre et trente cinq par l’expres commandant de François Premier. Depuis, le Marquis de La Roche fist ce voyage en l’an mil cinq cens nonante cinq, poursuivi en l’an mil six cens par Chauvin, qui fist bastir une demeure à Fadoussac, et en l’an mil six cens trois, le sieur de Monts accompagné du sieur de Champlain, qui firent de nouvelles descouvertures et des bastimens ès lieux esquels il ne s’en estoit jamais veu, toutefois abandonnées, puis après jusques en l’an mil six cens huict que le sieur de Poitrincourt avec des Pères Jésuites entreprist le voyage, où ils furent déconfis par les Anglois, qui pensoient triompher des travaux et peines des François. Mais en la mesme année le sieur de Champlain vint donner dans ces terres jus-

es pour elle

e chose nt ainsi Lé vise a empire que par treprise, ix de la rois bien nts d'un tions est France, que nul François ontinué ormands rangères uatre et Pepuis, nonante stir une le Monts descout jamais six cens treprist ient trih mesme rres jus-

ques a ‘ieu de Kebec, qui est advancé de plus de cent lieuës dans le fleuve de S. Laurens, où il fist l'habitation qui y est à présent et de là passa à plus de six cens lieuës dans ces terres nouvelles, où il a descouvert plusieurs belles contrées habitables dont l’on peut tirer de grandes richesses et commoditez dès à present, en esperer beaucoup plus à l’advenir, d'où se voit l’interest que Sa Majesté a de prevaloir de la possession legitime de cette terre qui luy est d'autant plus asseurée que par la concession mesme des cartes estrangeres, ce droict lui est acquis et cedé privativement à tous autres, et de là resulte l’obligation necessaire de Sa Majesté à la contribution et assistance espérée pour la manutention de ce païs, qui ne se peut mieux conserver que par ces trois moyens, de la Religion, de la Justice et de la force qui y seront (s’il plaist à Sa Majesté) establies et par elle entretenuës suivant ces articles et memoires que les pauvres Religieux Recollects habituez en ladite terre luy presentent, protestant toutesfois qu'ils ne l’auroient jamois entrepris et d'entrer dans une si grande congnoissance d’affaires, que l’on pourroit estimer outrepasser les bornes de leur institution et de leurs vœux, n’estoit la nécessité de l'affaire et qu’il ne se treuve autres personnes dans le païs qui puissent donner ces advis et ayent plus d'interest de faire ces tres humbles remontrances, pour la gloire de Dieu en la conversion A£s ames et pauvres nations qui s'y perdent sans congnoissance de leur Créateur et sans Religion et culte aucun joinct la consideration qu'ils ont de l'utilité visible et augmentation asseurée de l'Empire de Sa Majesté, qui luy feront agréer s’il luy plaist, ce qui luy est demandé, sçavoir

Pour le regard de la Religion:

Que desfences seront faictes à tous sujects de Vostre Majesté, faisant profession de la Religion pretendue reformée d’hy habituer ou y entretenir aucunes personnes de quelque nation que ce soit de ladite Religion pretendue reformée, sur les peines qui seront jugées raisonnables.

Qu'il plaise à Vostre Majesté fonder un Séminaire de 50 enfans des Sauvages, pour six ans seulement a raison de 50 escus pour chacun, qui seront par an 2500 escus, après lequel temps de six ans ils pourront estre entretenus voire un plus grand nombre, du revenu des terres qui seront cultivées pendant ledit temps, lesquels enfans sont tous les jours offerts aux supplians par leurs parens, pour estre instruits et eslevés en la Religion Chrestienne, et pour

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