‹ Samuel Champlain [microforme]Chapitre 97 sur 117 · CONTRAT D'ENGAGEMENT D'YSABELLE TERRIER · texte numérisé non relu

CONTRAT D'ENGAGEMENT D'YSABELLE TERRIER

Fut présent en sa personne Richard Terrier, facteur de marchandz demeurant rue de la heaulmière, parroisse St Jacques de la boucherye, lequel a confessé et confesse avoir baillé et mis en service Ysabel Terrier, sa fille, dujourd'huy jusques à quatre ans prochain

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après ensuivant finiz, à et avecq noble homme Samuel de Champlain cappitaine ordinaire du Roy en la Marine de Ponent, et demoiselle Eslayne Boullé, sa femme, demeurant rue et parroisse St-Germain de l’Auxerrois, à ce présens, qui l'ont prinse et retenue à leur service pendant ledit temps. Laquelle Ysabel promet les servir pendant ledit temps en toutes choses qui lui seront commandées par ses maistres et maistresses, licittes et honnestes, moyennant trente livres tournois par chacun an, que ledit Sr de Champlain et sa femme s’obligent solennellement d'en baller et payer à ludite Ysabel Terrier au feur et à mesure qu’elle en aura affaire, mesme lui advencer sur sesdicts gaiges ce qui lui sera de présent nécessaire pour l’abiller, et laquelle Ysabel Terrier ledit Richard Terrier pleuvist de toute loyaulté et prudhomye, car ainsi appartient chacun en droict, s’engageant, remettant, promettant. Fait et passé à Paris en estudes après midi MVIe dix sept le ving deuxième jour de juillet. Et ont signé, fors ladite Ysabel qui a déclaré ne sçavoir.

H. BouLLé FONTAINE CARTIER.

Pièce 6 (Liv. 3, ch. 1, p. 129)

CONCESSION DU FIEF SAUT-AU-MATELOT Au sIEUR Louis HÉBERrT. — 28 février 1626

Henry DE Levy duc de Vantadour, pair de France, lieutenant genéral pour Sa Majesté Très Chrestienne au gouvernement de la province de Languedoc et vice roy de la Nouvelle France.

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que Louis Hebert l’un des sujets et habitans au susdit païs de la Nouvelle France nous a fait dire et remontrer que depuis plusieurs années il a souffert de long et pénibles travaux, périls et dépenses supportées sans intermission à la découverte des

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terres de Canada et qu'ilest chef de la première tamille qui ait habité depuis l’an milsix cens jusques à présent, laquelle il conduit et même, avec tous ces biens et moyens qu’il avait à Paris, ayant quitté ses parents et amis pour donner ce commencement a une colonie et peuplade chrestienne en ces lieux et contrée qui sont privez de la connaissance de Dieu pour n'’estre eclairez de la sainte lumière, auxquels fins s'estant le dit Hébert arresté pres le grand fleuve Saint-Laurens au lieu de Québec joignant l'habitation qui est entretenie par la société par Sa Majesté et par nous confirmée, il auroit par son travail et industrie assisté de ses serviteurs domestiques deftrichée certaine portion ‘4e terre comprise dans l'enceinte d’un clos, et fait batir et construire un logement pour luy, sa famille et son bestail ; desquelles terres, logements et enclos il auroit obtenu de Monsieur le duc de Montmorency nostre predecesseur, vice-roy,le don et octroy a perpétuité par les lettres expediées le samedy quatrième février mil six cent vingt trois; Nous, pour les considérations sus-alléguées et pour encourager ceux qui desireront cy apres peupler et habiter ledit pais du Canada, avons donné, ratifié et confirmé, donnons, ratiffions et confirmons au susdit Louis Hébert et ses successeurs et héritiers et suivant le pouvoir a nous octroyé par Sa Majesté toutes les susdites terres labourables deffrichées et comprises dans l’enclos du dit Hebert ensemble la maison et batimens ainsy que le tout s’estant et comporte au dit lieu de Quebec sur la grande rivière ou fleuve de St. Laurens pour en jouir au fief noble par luy ses heritiers et ayant cause a l'avenir comme de son provre et loyal acquest et en disposer pleinement et paisiblement comme il verra bon estre, le tout relevant du fort et chateau de Quebec aux charges et conditions qui luy seront cy après par nous imposées et pour les mêmes considérations, avons de plus fait don au dit Hebert et à ses successeurs, hoirs et héritiers de l’estendue d’une lieue françoise de terre située proche le dit Quebec sur la rivière Saint-Charles qui a esté bornée et limitée par les sieurs de Champlain et de Caen pour les posséder, deffricher, cultiver et habiter ainsy qu’il jugera bon estre aux mêmes conditions de la première donation, faisant très expresses inhitions et deffenses à toutes personnes de quelle qualité et conditions quelle soient de le troubler ny empecher en la possession et jouissance d'icelles terres, maisons et enclos, enjoignant au sieur de Champlain nostre lieutenant general en la Nouvelle France de

qui ait ‘onduit , ayant a une ui sont \ sainte » grand qui est rmée, il domesnceinte luy, sa iclos il predes eXpe- ; Nous, eux qui ; avons au susle pou- ; labouensemorte au aurens ause à er pleiblevant qui luy sidérasseurs, située bornée sséder, mêmes aitions itions jouiseur de ice de

maintenir le dit Hebert en sa susdite possession et jouissance envers tous, et contre tous. Car telle est notre volonté. Donné à Paris le dernier jour de février mil six cens vingt six.

(Signé) De VANTADOUR.

Et plus bas, Par mon dit Seigneur vice roy

GIRARDET, Scellé de cire rouge.

Pièce 7 il (Liv. 3, ch. 3, p. 149) EH

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