‹ SatanstoéChapitre 58 sur 194 · A PARIS ET AUTOUR DE PARIS · texte numérisé non relu

A PARIS ET AUTOUR DE PARIS

EN l'année 1662.

L'établissement des caresses, Tirez par des chevaux non rosses; (Mais qui pouront , à l'avenir, Par leur travail le devenir), A commencé d'aujourd'huy mesme , Commodité, sans doute, extrême, Et que les tiourgcois de Paris , Considérant le peu de prix Qu'on dimne pour chaque voyage, Prétendent bien mettre en usage.

Ceux qui voudront plus amplement Du susdit établissement Sçavoir au vray les ordonnances, Circonslances et dépendances.

Les peuvent lire tous les jours Dans les placards des carefours.

Le dix- huit de mars , notre veine , D'écrire cecy, prit la peine.

La Maze historique de Loret, année 1662 lettre dixième, du onze mars.

M. le duc de Rouannes, gouverneur et lieutenant-général de la province du Poitou; M. le marquis de Sourches, grand prévôt de l'hôtel, et M. le marquis de Crenan, grand échanson de France, se proposèrent d'établir dans Paris des carrosses

publics, à l'Instar des coches de la campagne; ils représentèrent au roi que ces voitures seraient intiniment commodes pour un grand nombre de personnes, comme plaideurs, gens infirmes et autres, qui, n'ayant pas le moyen d'aller en chaise ni en carrosse, parce qu'il en coûtait une pistole ou deux ecus au moins par jour, pourraient être menés pour un prix tout à fait modique, par le moyen de ces carrosses, qui feraient toujours les mêmes trajets dans Paris, d'un quartier à l'autre, savoir : les plus grands, pour cinq sous marqués, et les autres à moins; pour tes faubourgs à proportion, et partiraient toujours à heures réglées, quelque petit nombre de personnes qui s'y trouvassent , même à vide , s'il ne s'y présentait personne, sans que ceux qui se serviraient de cette commodité, fussent obligés de payer plus que leurs places; le roi fit examiner la proposition dans son conseil; en conformité du résultat du 19 janvier 1662, il fut expédié des lettres-patentes en forme dédit, daiées des mêmes mois et an (régistrées au parlement le 27 février suivant), par lesquelles : « Sa Majesté voulant faciliter, autant qu'il était possible, la » commodité de ses sujets, donne à MM. de Rouannes, de » Sourches et de Crenan la faculté et permission d'établir dans

• la ville et faubourgs de Pans, et autres de son obéissance,

• tel nombre de carrosses qu'ils jugeront à propos, et aux » lieux qu'ils trouveront les plus commodes, qui pai liront àheu- » res réglées, pour aller continuellement de quartier à autre, où » chacun de ceux qui se trouveront auxdiies heures, ne paie-

• ra que sa place pour un prix modique; pour jouir dudit pri-

• vilé^e par MM. de Rouannes, de Sourches et de Crenan, leurs

• successeurs et ayant-cause, pleinement, paisiblement, et à

• toujours; avec defenses à toutes personnes de quelque qua-

BIBLIOTHÈQUE CHOISIE

lite et condition qu'elles soient, de faire ni souffrir être fait aucun établissement de carro.-ses, coches ou autres voitures différentes, so\js prétexte qu'elles fussent d'autre former figure, nombre'âe chevaux et autres différences, ni toutes autres sortes de voilures roulantes, généralement quelconques qu'on voudrait faire aller à l'instar des coches de la campagne, et imitation du présent établissement dans la ville de

Paris et autres sans la permission des donataires ou de ceux qui se trouveraient être valablement autorisés d'eux, ou de leurs successeurs ou ayant-cause, à peine contre les conlrevenans de 3,000 livres d'amende, et de conûscalion de leurs chevaux, carrosses et autres voilures. »

DE LA MARE, Traité de la Police.

DE PAR LE ROI

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